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Date : 20060210

Dossier : IMM-3927-05

Référence : 2006 CF 185

Ottawa (Ontario), le 10 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

NAZMUL SHAKER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision de l'agente d'immigration Lorie Jane Turner (l'agente), datée du 20 avril 2005, dans laquelle l'agente a rejeté la demande de visa de résident permanent présentée par le demandeur à titre de membre de la composante économique, catégorie des travailleurs qualifiés.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[2]                Le demandeur soulève les questions suivantes :

1.          L'agente a-t-elle omis de donner au demandeur l'occasion de réagir à ses préoccupations, violant ainsi l'obligation d'équité?

2.          L'agente a-t-elle écarté une preuve dont elle disposait ou a-t-elle pris sa décision sans disposer de toute la preuve?

[3]                Pour les motifs qui suivent, la réponse aux deux questions est oui et la demande sera accueillie.

LE CONTEXTE

[4]                Le demandeur est un citoyen du Bangladesh. Il est né le 1er janvier 1965 à Chittagong.

[5]                En décembre 1999, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente comme membre de la composante économique de la catégorie des travailleurs qualifiés. Il a inscrit [traduction] « consultant en publicité et en marketing » comme emploi envisagé.

[6]                En février 2000, l'ambassade du Canada à Manille, aux Philippines, a accusé réception de sa demande. Une entrevue avait été prévue pour le 26 avril 2004, mais le demandeur a avisé l'ambassade qu'il ne serait pas disponible à cette date. Une autre entrevue a été fixée pour le 20 juillet 2004 et le demandeur a été avisé de soumettre des renseignements supplémentaires concernant sa situation financière, son expérience de travail et son identité.

[7]                Le 18 mai 2004, avant que le demandeur reçoive la lettre de l'ambassade l'avisant de la date de la deuxième entrevue, son avocat a envoyé une lettre à l'ambassade demandant que le dossier soit transféré au Haut-Commissariat du Canada à Singapour. L'avocat du demandeur a également envoyé à l'ambassade des formulaires à jour concernant le demandeur, des formulaires et des documents au sujet de sa femme et de son enfant, un mandat de 700 $ pour couvrir les droits occasionnés par l'ajout de sa femme et de son enfant à la demande, ainsi que des documents concernant sa situation financière et son expérience de travail.

[8]                Le 2 juin 2004, l'ambassade du Canada à Manille a envoyé au demandeur une lettre confirmant que son dossier avait été transféré au Haut-Commissariat du Canada à Singapour et elle lui a renvoyé les documents que l'avocat du demandeur avait envoyés le 18 mai 2004 en demandant qu'ils soient acheminés directement au Haut-Commissariat à Singapour.

[9]                Le 15 juin 2004, le Haut-Commissariat du Canada à Singapour a accusé réception du dossier du demandeur et y a attribué un nouveau numéro de dossier.

[10]            Le 21 juin 2004, le Haut-Commissariat à Singapour a avisé le demandeur que, suivant l'entrée en vigueur de la Loi et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), le 28 juin 2002, sa demande serait traitée en vertu des nouvelles exigences. Le demandeur a été avisé de soumettre un formulaire de demande à jour ainsi qu'une preuve de ses compétences actuelles dans les langues officielles. Selon la lettre, une [traduction] « preuve de compétence linguistique » était soit l'évaluation effectuée par un organisme accrédité soit tout autre document pouvant établir le bien-fondé des prétentions du demandeur concernant ses compétences. La lettre se termine en ces termes :

[TRADUCTION]

Nous recommandons fortement que vous subissiez un test linguistique d'un organisme accrédité si vous prétendez avoir des compétences dans une langue autre que votre langue maternelle. Si vous choisissez de ne soumettre que des documents écrits pouvant établir vos compétences linguistiques et que nous ne sommes pas convaincus que ces documents démontrent suffisamment les compétences que vous prétendez avoir, vous n'aurez aucune autre occasion de soumettre les résultats d'un test linguistique.
                                                                                               [Souligné dans l'original.]

[11]            En août 2004, le demandeur a envoyé au Haut-Commissariat à Singapour les documents qui lui avaient été renvoyés par l'ambassade à Manille, ainsi qu'une preuve de ses compétences en anglais, à savoir des relevés de notes scolaires, une lettre provenant de la société ExecuTrain déclarant qu'il avait suivi un cours d'anglais et un exposé de six pages écrit à la main décrivant son utilisation de l'anglais au travail et à la maison.

[12]            Le 28 août 2004, le Haut-Commissariat à Singapour a envoyé au demandeur un reçu attestant le paiement des droits exigibles concernant son épouse et son enfant.

[13]            Le 2 septembre 2004, l'agente a envoyé au demandeur une lettre l'avisant qu'elle avait évalué sa demande au regard des critères de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (l'ancienne Loi), et du règlement connexe (1978) ainsi que de ceux de la nouvelle Loi et du nouveau Règlement. L'agente a affirmé que son évaluation en vertu de l'ancienne Loi l'avait amenée à conclure qu'elle n'était pas convaincue qu'il avait exercé les fonctions principales de l'emploi qu'il envisageait occuper au Canada et qui étaient décrites dans la Classification nationale des professions (CNP) et que, par conséquent, elle ne lui accorderait aucun point d'appréciation sous les rubriques « Demande professionnelle » ou « Expérience » . Outre la note de passage de 70 points, le demandeur devait obtenir au moins un point relativement à ces rubriques pour que sa demande soit accueillie.

[14]            L'agente a également dit que dans le contexte de son appréciation faite en vertu de la nouvelle Loi, la preuve était insuffisante pour établir que le demandeur possédait une expérience de travail comme « directeur des ventes, du marketing et de la publicité » selon la définition qu'en donne le code 0611 de la CNP, ou des compétences en anglais. Elle a dit au demandeur de soumettre les documents suivants :

[traduction]

1.             des références d'emploi, des contrats de travail ou tout autre renseignement ou document pouvant établir que vous possédez une expérience dans une profession décrite à CNP 0611;

2.              soit les résultats du test de l'IELTS, soit une preuve écrite plus abondante permettant d'établir vos compétences en anglais [...]

En outre, vous devez payer les droits exigibles concernant votre femme et votre enfant. Votre dossier ne contient aucune preuve du paiement de ces droits [...]

Enfin, vous êtes prié de soumettre une preuve de votre capacité financière de vous établir au Canada avec votre famille [...]

[15]            Puisque le demandeur avait envoyé les documents concernant ces quatre questions en août 2004, il a conclu que l'agente n'en disposait pas lors de l'évaluation de sa demande. Cette conclusion constitue le fondement de la présente demande de contrôle judiciaire.

[16]            Le 3 novembre 2004, l'avocat du demandeur a avisé l'agente que les documents qu'elle avait demandés avaient été envoyés en août 2004 et il a fourni une preuve que le Haut-Commissariat avait bien reçu le colis.

[17]            Le 20 avril 2005, l'agente a avisé le demandeur du rejet de sa demande.

[18]            Le 28 juin 2005, le demandeur a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l'agente.

LA DÉCISION VISÉE PAR LE CONTRÔLE

1. Évaluation en vertu de l'ancienne Loi et de l'ancien Règlement

[19]            Le tableau ci-dessous établit les points d'appréciation que l'agente a attribués au demandeur :

[TRADUCTION]

POINTS

MAXIMUM

ÉTUDES

16

16

ÉTUDES ET FORMATION

15

18

EXPÉRIENCE

00

8

DEMANDE PROFESSIONNELLE

00

10

EMPLOI RÉSERVÉ

00

10

FACTEUR DÉMOGRAPHIQUE

08

8

ÂGE

10

10

CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS

00

9

CONNAISSANCE DU FRANÇAIS

00

6

PERSONNALITÉ

00

10

TOTAL

49

105

[20]            Concernant l'absence de points sous les rubriques « Expérience » et « Demande professionnelle » , l'agente a écrit que, dans sa lettre du 2 septembre 2004, elle avait déjà avisé le demandeur qu'elle n'était pas convaincue qu'il avait exercé les fonctions principales de l'emploi qu'il avait l'intention d'occuper au Canada et qu'en réponse, il avait soumis la même référence d'emploi qu'antérieurement. Par conséquent, le demandeur n'avait pas obtenu la note de passage de 70 points ainsi que le point obligatoire sous les rubriques « Expérience » et « Demande professionnelle » .

2. Évaluation en vertu de la Loi et du Règlement

[21]            Le tableau ci-dessus établit les points d'appréciation que l'agente a attribués au demandeur :

[TRADUCTION]

POINTS ATTRIBUÉS

MAXIMUM

ÂGE

10

10

ÉTUDES

22

25

EXPÉRIENCE

00

21

EMPLOI RÉSERVÉ

00

10

LANGUES OFFICIELLES

Anglais

00

24

Français

00

CAPACITÉ D'ADAPTATION

Études de l'époux ou du conjoint de fait

05

10

Travail au Canada /Études au Canada

00

Emploi réservé

00

Parenté au Canada

00

TOTAL

37

100

[22]            L'agente a écrit que le demandeur n'avait pas obtenu la note de passage de 67 points et qu'il ne satisfaisait pas aux critères de sélection.

[23]            Concernant l'absence de points du demandeur relativement aux « Langues officielles » , l'agente a écrit :

[TRADUCTION]

Pour ce qui concerne le facteur linguistique, vous n'avez obtenu aucun point. Vous affirmez à l'annexe 3 que vous n'avez aucune compétence en français. Comme preuve de vos compétences en anglais, vous n'avez pas soumis les résultats du test IELTS mais vous vous êtes fondé sur d'autres preuves écrites. J'ai évalué votre preuve et j'ai conclu qu'elle ne permet pas de mesurer vos compétences au regard des Standards linguistiques canadiens. Je constate que votre langue maternelle est le bengali et que vous n'avez ni résidé ni étudié à l'extérieur du Bangladesh dans un pays de langue anglaise. Votre preuve démontre que vous avez étudié l'anglais à l'occasion au Bangladesh, mais cette preuve ne démontre pas votre connaissance de la langue.

ANALYSE

[24]            Le paragraphe 11(1) de la Loi est ainsi libellé :

11. (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[25]            Les dispositions pertinentes du Règlement sont les suivantes :

79. (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue -- français ou anglais -- qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et :

79. (1) A skilled worker must specify in their application for a permanent resident visa which of English or French is to be considered their first official language in Canada and which is to be considered their second official language in Canada and must

a) soit fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3);

(a) have their proficiency in those languages assessed by an organization or institution designated under subsection (3); or

b) soit fournit une autre preuve écrite de sa compétence dans ces langues.

(b) provide other evidence in writing of their proficiency in those languages.

80. (1) Un maximum de 21 points d'appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d'années d'expérience de travail à temps plein, ou l'équivalent temps plein du nombre d'années d'expérience de travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :

80. (1) Up to a maximum of 21 points shall be awarded to a skilled worker for full-time work experience, or the full-time equivalent for part-time work experience, within the 10 years preceding the date of their application, as follows:

a) pour une année de travail, 15 points;

(a) for one year of work experience, 15 points;

b) pour deux années de travail, 17 points;

(b) for two years of work experience, 17 points;

c) pour trois années de travail, 19 points;

(c) for three years of work experience, 19 points; and

d) pour quatre années de travail, 21 points.

(d) for four or more years of work experience, 21 points.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), des points sont attribués au travailleur qualifié à l'égard de l'expérience de travail dans toute profession ou tout métier appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions -- exception faite des professions d'accès limité.

(2) For the purposes of subsection (1), points are awarded for work experience in occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), le travailleur qualifié, indépendamment du fait qu'il satisfait ou non aux conditions d'accès établies à l'égard d'une profession ou d'un métier dans la Classification nationale des professions est considéré comme ayant acquis de l'expérience dans la profession ou le métier :

(3) For the purposes of subsection (1), a skilled worker is considered to have experience in an occupation, regardless of whether they meet the occupation's employment requirements of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, if they performed

a) s'il a accompli l'ensemble des tâches figurant dans l'énoncé principal établi pour la profession ou le métier dans les descriptions des professions de cette classification;

(a) the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the National Occupational Classification; and

b) s'il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession ou du métier figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

(b) at least a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all the essential duties.

1.          L'agente a-t-elle omis de donner au demandeur l'occasion de réagir à ses préoccupations violant ainsi l'obligation d'équité?

[26]            Quand la Cour apprécie des allégations en matière d'équité procédurale, elle n'est pas tenue d'effectuer une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle appropriée (Syndicat canadien de la fonction publique c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29. Si la Cour conclut qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale, elle n'est tenue à aucune déférence et la Cour annulera la décision.

[27]            Le demandeur prétend que la demande formulée par l'agente dans sa lettre du 2 septembre 2004 concernant les documents qu'il avait déjà soumis (preuve de sa situation financière et du paiement des droits exigibles relativement à sa femme et à son enfant) l'avait amené à conclure, à tort, qu'elle n'avait tout simplement pas reçu la preuve qu'il avait soumise concernant son expérience de travail et ses compétences en anglais.

[28]            Le défendeur prétend que l'agente n'a pas violé les principes d'équité procédurale et que la lettre du 2 septembre 2004 donnait l'occasion au demandeur de réagir aux préoccupations de l'agente concernant ses compétences professionnelles et ses compétences en anglais.

[29]            Je ne suis pas d'accord avec le défendeur. L'agente a demandé des documents que le demandeur avait déjà soumis. Il était donc raisonnable qu'il croie que l'agente ne disposait pas des preuves que contenait le colis qu'il avait envoyé.

[30]            L'affidavit de l'agente n'explique en rien pourquoi elle aurait demandé une preuve de la situation financière du demandeur ou du paiement des droits exigibles concernant la femme et l'enfant du demandeur si elle disposait de tout son dossier.

[31]            Compte tenu de l'ambiguïté causée par la lettre de l'agente et des moyens pris par le demandeur pour l'aviser qu'il avait déjà envoyé les documents qu'elle exigeait, l'agente devait, en conformité avec l'obligation d'équité procédurale, clarifier la situation et informer le demandeur que la preuve qu'il avait soumise concernant son expérience de travail et ses compétences en anglais n'était pas suffisante.

2.          L'agente a-t-elle écarté une preuve dont elle disposait ou a-t-elle pris sa décision sans disposer de toute la preuve?

La norme de contrôle

[32]            La jurisprudence de la Cour révèle que la Cour est divisée au sujet de la norme de contrôle applicable concernant les décisions des agents des visas reliées aux demandes de résidence permanente de la composante économique.

[33]            Le demandeur prétend que la norme applicable est la décision raisonnable simpliciter (Yin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 985 (1re inst.) (QL)), et le défendeur prétend que la Cour ne doit intervenir que si la décision prise est manifestement déraisonnable (Kalia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 998 (1re inst.) (QL)).

[34]            Dans Sarkissian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 789, j'ai appliqué la décision manifestement déraisonnable en me fondant sur les conclusions de la Cour d'appel fédérale dans To c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 696 (C.A.) (QL), et sur celles de la Cour suprême du Canada dans Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2.

[35]            Compte tenu de la preuve soumise par le demandeur, je suis d'avis que la décision définitive de l'agente doit faire l'objet d'un contrôle même si j'accepte les observations du défendeur concernant la norme applicable.

[36]            Le demandeur ne conteste pas les conclusions que l'agente a tirées dans son appréciation de sa demande en vertu des critères de l'ancienne Loi. Toutefois, il prétend que les conclusions de l'agente sous les rubriques « Expérience » , « Emploi réservé » et « Langues officielles - Anglais » sont déraisonnables compte tenu de la preuve dont elle disposait.

[37]            Le défendeur prétend que le demandeur est tout simplement en désaccord avec l'agente, qu'il préférerait des conclusions plus favorables et qu'il n'a pas démontré en quoi ces conclusions étaient déraisonnables.

[38]            Je suis d'accord avec le demandeur sur ce point. Dans son appréciation faite en vertu des critères de la Loi et du Règlement, l'agente n'explique pas pourquoi le demandeur n'a obtenu aucun point sous « Experience » et « Emploi réservé » .

[39]            Puisque le fait qu'il n'a obtenu aucun point pour ces facteurs a joué un rôle considérable, sinon déterminant, dans le rejet de la demande de visa du demandeur, il aurait été opportun de lui donner, d'une façon ou d'une autre, une explication de cette conclusion.

[40]            En outre, il aurait peut-être été préférable que le demandeur présente les résultats d'un test pour établir son niveau de compétence en anglais mais les six pages écrites à la main qu'il avait soumises auraient dû permettre à l'agente de mesurer ses compétences en tenant compte des normes établies dans les Standards linguistiques canadiens.

[41]            Les notes du STIDI écrites par l'agente concernant la preuve du demandeur au sujet de ses compétences en anglais révèlent qu'elle a examiné la preuve soumise par le demandeur concernant son utilisation de l'anglais à l'école et au travail et qu'elle a constaté que ses observations écrites comportaient des fautes de grammaire.

[42]            Les nombreuses erreurs que présente le manuscrit du demandeur et les mauvaises notes qu'il a obtenues en anglais à l'école ne justifient certes pas qu'on lui alloue tous les points, mais j'estime qu'il était manifestement déraisonnable que l'agente ne lui en attribue aucun. La preuve du demandeur révèle qu'il possède une expérience de travail considérable en anglais et même si sa connaissance de la langue n'est certes pas parfaite, il a néanmoins une certaine compétence en anglais.

[43]            Les parties n'ont soumis aucune question aux fins de certification et l'affaire n'en soulève aucune.

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Aucune question n'est certifiée.

« Michel Beaudry »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-3927-05

INTITULÉ :                                                    NAZMUL SHAKER

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                                        DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 9 FÉVRIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                                   LE 10 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

Colin R. Singer                                                  POUR LE DEMANDEUR

Sabrina Tozzi

Michel Pépin                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet de Colin R. Singer                                 POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

Montréal (Québec)

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