Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20191120


Dossier : IMM-1407-19

Référence : 2019 CF 1472

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2019

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

ANDRE VALENTINO SMITH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  La nature de l’affaire

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par un ressortissant bahamien à l’encontre d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, qui a rejeté l’appel du demandeur et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], selon laquelle le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, aux termes du paragraphe 111(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2]  Le demandeur a d’abord présenté une demande d’asile avec sa mère, à titre de demanderesse principale, et deux autres membres de sa famille. Leur demande a été rejetée par la SPR. Ensemble, les quatre demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la SAR et ont déposé ensemble la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Toutefois, les trois autres demandeurs se sont désistés de leur demande avant que l’autorisation ne soit accordée, pour des raisons inconnues.

II.  Les faits

[3]  Le demandeur est un jeune homme originaire des Bahamas. Le demandeur et sa famille ont d’abord demandé l’asile au motif qu’ils craignaient d’être en danger aux Bahamas en raison de la relation antérieure de la mère du demandeur avec un membre de gang [l’ex-petit ami]. Le demandeur a également prétendu avoir été victime de violence de gangs à son école.

[4]  La mère du demandeur entretenait une relation intermittente avec l’ex-petit ami depuis plusieurs années. Le demandeur allègue que les menaces à l’endroit de l’ex-petit ami et de sa famille ont commencé vers le mois de juillet 2017, alors que l’ex-petit ami purgeait une peine d’emprisonnement de deux ans pour des infractions liées aux armes à feu. Il prétend que de nombreux amis de l’ex-petit ami ainsi que le frère de celui‑ci ont été assassinés à la suite des menaces; en fait, quatre amis ont été assassinés, tout comme le frère. La mère du demandeur a entendu parler des menaces et les a confirmées auprès de l’ex-petit ami qui l’a appelée de la prison, au moyen d’un téléphone cellulaire.

[5]  Le demandeur allègue que, peu de temps après avoir entendu parler des menaces, sa mère a remarqué qu’elle était suivie. Elle a aussi remarqué qu’on avait tenté de forcer la porte de son appartement. Un ami bien informé lui a dit de ne pas porter plainte officiellement au sujet des tentatives d’introduction par effraction et de quitter son appartement ainsi que les Bahamas.

[6]  Le demandeur allègue également qu’il a été agressé en décembre 2016, à son école, par des membres d’un autre gang, lorsqu’il a refusé de remettre l’argent qu’il avait pour son repas. Son ami a été poignardé lors du même incident. Cet incident s’est produit avant son départ pour le Canada et il faisait partie de sa demande d’asile. Le mois suivant l’attaque, le demandeur est venu au Canada en tant que visiteur, et sa mère est venue plus tard, cette même année.

[7]  La SPR a entendu l’affaire en décembre 2017. Dans une décision écrite datée de janvier 2018, la SPR a rejeté les demandes d’asile. La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas de lien avec un motif de plainte au sens de la Convention et qu’il n’y avait pas de risque prospectif auquel il serait personnellement exposé. Le demandeur et sa famille ont interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la SAR en avril 2018.

[8]  Le demandeur et sa famille ont présenté de nouveaux éléments de preuve aux fins d’examen par la SAR, à savoir des messages textes menaçants d’un numéro inconnu et des messages textes de l’ex-petit ami de la mère. Les deux séries de messages textes ont été envoyées au téléphone de la mère. Les messages textes sont datés de peu de temps après que la décision de la SPR a été transmise au demandeur et à sa famille. Le demandeur et sa famille ont demandé une audience devant la SAR, conformément au paragraphe 110(6) de la LIPR.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[9]  Dans une décision datée du 12 février 2019 [la décision], la SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur et sa famille n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger.

[10]  La SAR a admis les messages textes comme nouveaux éléments de preuve, mais a refusé la demande d’audience en déclarant ce qui suit :

[9] Les appelants ont demandé une audience fondée sur ces nouveaux éléments de preuve.

[10] La SAR peut tenir une audience, si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(3) qui, à la fois, soulèvent une question importante quant à la crédibilité de la personne en cause, sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile et, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

[11] La SAR est en mesure d’examiner ces éléments de preuve et d’évaluer leur valeur probante sans tenir d’audience. De plus, comme nous le verrons ci-après, peu de poids est accordé aux nouveaux éléments de preuve et, par conséquent, ceux-ci ne peuvent pas justifier la tenue d’une audience. Par conséquent, la SAR choisit de ne pas tenir l’audience visée au paragraphe 110(6).

[11]  En rejetant l’appel sur le fond, la SAR a conclu ce qui suit :

Résumé

[43] La SAR a examiné les conclusions susmentionnées et estime que les appelants n’ont pas établi qu’ils font face à un risque clair et actuel de mort aux Bahamas ou qu’ils font face à un risque de préjudice auquel ils seraient personnellement exposés aux Bahamas, comme ils l’ont fait valoir dans leur appel.

[44] La SAR fait remarquer que les appelants n’ont pas présenté d’observations qui reprennent les conclusions de la SPR propres aux appelants associés.

[…]

[46] La SPR a conclu que le fils de l’appelante principale (l’appelant associé) n’était pas exposé à un risque prospectif en raison de son lien de parenté avec l’appelante principale, compte tenu des conclusions concernant l’appelante principale. La SPR a également conclu que le fils n’était pas personnellement menacé par des membres de gang à son ancienne école dans les Bahamas pour les raisons suivantes : aucun membre de gang ne l’a recherché à l’extérieur de l’école; son ami qui a été poignardé à l’école, lorsque l’appelant associé s’est fait demander par des membres de gang de leur remettre son argent de poche, a continué de fréquenter la même école et n’a pas été directement ciblé de nouveau; et l’appelant associé n’a pas répondu directement lorsqu’il a été tenu d’expliquer comment il savait que les membres de gang étaient fâchés contre lui précisément, mentionnant seulement que ses amis lui avaient dit que la situation s’était aggravée et qu’il y a plus d’un gang présent à l’école. La SPR a jugé que le risque pour l’appelant associé est un risque généralisé de violence causée par des gangs aux Bahamas, auquel est exposée la population du pays. La SAR a examiné le dossier et est d’accord avec l’évaluation et les conclusions de la SPR.

IV.  Les questions en litige

[12]  Le demandeur soulève les questions suivantes :

  • a) La SAR a-t-elle manqué à l’équité procédurale en ne faisant pas part au demandeur de ses préoccupations et de ses conclusions en matière de crédibilité?

  • b) La SAR a-t-elle tiré des conclusions déraisonnables dans son analyse relative à la question de savoir s’il y avait un risque prospectif auquel le demandeur serait personnellement exposé?

  • c) La SAR a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas d’audience?

V.  La norme de contrôle

[13]  Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], aux par. 57 et 62, la Cour suprême du Canada déclare qu’une analyse relative à la norme de contrôle n’est pas nécessaire « si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ».

[14]  Je conviens avec le demandeur que la première question, à savoir si la SAR a omis de lui faire part de ses préoccupations et de ses conclusions en matière de crédibilité, est une question d’équité procédurale. La jurisprudence établit que l’obligation d’équité procédurale exige que la SAR, lorsqu’elle examine une question qui n’a pas été soulevée par un appelant ou par la SPR, donne à l’appelant la possibilité de présenter des observations à cet égard. Voir Ehondor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1253, le juge Boswell, au par. 13.

[15]  Lorsqu’on traite des questions d’équité procédurale et de justice naturelle, la norme de contrôle applicable est la décision correcte : Poggio Guerrero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 384, le juge Russell, au par. 19. Dans l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 50, la Cour suprême du Canada explique ce que doit faire une cour de révision lorsqu’elle examine une décision selon la norme de la décision correcte :

[50]  […] La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne.

[16]  La décision de la SAR sur la question de savoir s’il y avait un risque prospectif auquel le demandeur serait personnellement exposé était une conclusion mixte de fait et de droit, et elle doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable : Malik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 955, la juge Walker, au par. 16.

[17]  De même, la décision de la SAR rendue aux termes du paragraphe 110(6) de la LIPR était fondée sur son examen de la question de savoir si les critères applicables à cette disposition avaient été établis et, le cas échéant, si elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire de tenir une audience, et elle est donc contrôlée selon la norme de la décision raisonnable : Sanmugalingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 200, la juge Kane, au par. 36.

[18]  Dans l’arrêt Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, le juge Gascon, au par. 55, la Cour suprême du Canada explique ce que doit faire une cour de révision lorsqu’elle examine une décision selon la norme de la décision raisonnable :

[55]  Lorsqu’une cour de révision examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, elle doit principalement s’intéresser à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », de même qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47 Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, par. 14). Lorsqu’elle est appliquée à l’interprétation législative, la norme de la décision raisonnable reconnaît que le décideur, titulaire de pouvoirs délégués, est le mieux placé pour comprendre les considérations de politique générale et le contexte qu’il faut connaître pour résoudre toute ambiguïté dans le texte de loi (McLean, par. 33). Les cours de révision doivent par ailleurs éviter de soupeser et d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Khosa, par. 64). Fondamentalement, la norme de la raisonnabilité reconnaît qu’il peut légitimement y avoir de multiples issues possibles, même lorsque celles-ci ne correspondent pas à la solution optimale que la cour de révision aurait elle-même retenue.

[19]  La Cour suprême du Canada indique également que le contrôle judiciaire n’est pas une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur; la décision doit être considérée « comme un tout » : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34. En outre, une cour de révision doit déterminer si la décision, considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, est raisonnable : Construction Labour Relations c Driver Iron Inc, 2012 CSC 65; voir aussi Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62.

VI.  Les thèses des parties et les analyses

A.  La SAR a-t-elle manqué à l’équité procédurale?

[20]  Le demandeur soutient que la SAR a manqué à son obligation d’équité procédurale en ne faisant pas part de ses préoccupations, y compris des préoccupations quant à la crédibilité, au demandeur et que, par conséquent, le demandeur a été privé du droit de répondre de façon significative aux préoccupations de la SAR.

[21]  La SAR a l’obligation de permettre aux parties de répondre à de nouvelles questions cruciales qui n’ont pas été soulevées par la SPR, comme l’a affirmé le juge Diner dans la décision Fu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1074, au par. 14.

[22]  Le demandeur soutient qu’il n’a pas répondu aux questions concernant la crédibilité dans les observations présentées à la SAR, parce que ces questions n’ont pas été soulevées par la SPR. Le demandeur fait remarquer que la SPR n’a traité que des questions suivantes : [TRADUCTION« (1) Les demandeurs ont-ils établi leur identité? (2) Y a-t-il un lien avec l’un des motifs de la Convention dans la définition de réfugié au sens de la Convention? (3) Y a-t-il un risque prospectif auquel ces demandeurs seraient personnellement exposés aux Bahamas? »

[23]  Je dois ajouter que, dans le mémoire qu’il a déposé auprès de la SAR, le demandeur a prétendu que la SPR n’avait pas tiré de conclusions relatives à la crédibilité à l’endroit de la mère, et il a soutenu ceci : [traduction« nous devons alors présumer que [la mère] était crédible et que son témoignage était véridique ». Le demandeur a également écrit ce qui suit : [traduction« La crédibilité » est un enjeu dans chaque demande d’asile, et il a été affirmé que c’était le cas en l’espèce, tant au début qu’à la fin de l’étape du témoignage de vive voix de la présente demande d’asile. »

[24]  Bien que je remarque que la SPR n’a en fait aucunement mentionné la question de la crédibilité ni utilisé le terme lui-même, le demandeur allègue que la SAR a tiré quatre conclusions défavorables [traduction] « déguisées » quant à la crédibilité de la mère, et il soutient que la SAR a commis une erreur en tirant ces conclusions sans en avoir d’abord avisé le demandeur.

[25]  Premièrement, la SAR est allée au-delà de la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur ne serait pas considéré comme un membre de la famille de l’ex-petit ami, et elle a remis en question la nature de la relation entre les deux. Deuxièmement, la SAR était préoccupée par le témoignage de la mère du demandeur concernant le frère de l’ex-petit ami (celui qui a été assassiné). Troisièmement, la SAR était préoccupée par les incidents menaçants et la preuve documentaire fournie à l’appui de ces incidents. Le demandeur soutient que la SAR a clairement tiré des conclusions quant à la crédibilité qui allaient au-delà de la conclusion de la SPR voulant que, selon la prépondérance des probabilités, il n’ait pas été établi que les incidents qui s’étaient produits étaient liés aux menaces faites à l’ex-petit ami. Le demandeur souligne que la SPR n’a pas remis en question le fait que les incidents se soient produits, mais plutôt leur lien avec les menaces contre l’ex-petit ami. Quatrièmement, le demandeur soutient que la SAR a tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité lorsqu’elle a souligné que la mère du demandeur avait déclaré, lors de son entrevue de premier contact, qu’elle ne craignait pas la persécution aux Bahamas, mais qu’elle devait rester avec sa fille.

[26]  En résumé, le demandeur soutient que la SAR a manqué à l’équité procédurale en soulevant ces préoccupations dans la décision sans donner un avis au demandeur ni lui donner l’occasion de répondre.

[27]  Le défendeur ne souscrit pas aux observations du demandeur.

[28]  En premier lieu, le défendeur affirme que les questions que la SAR a abordées et auxquelles le demandeur s’est opposé ne constituent pas du tout des conclusions en matière de crédibilité et que, par conséquent, aucune telle obligation n’existe. En toute déférence, je suis d’accord pour dire que la SAR ne faisait plutôt qu’apprécier la preuve en l’espèce, dans le cadre de son rôle global d’intervention lorsque la SPR commet une erreur en fait ou en droit, comme l’exige la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, les juges Gauthier, Webb et Near, aux par. 78 et 103 [Huruglica] :

[78]  À cette étape de mon analyse, je conclus que la SAR doit intervenir quand la SPR a commis une erreur de droit, de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit. Dans la pratique, cela signifie qu’elle doit appliquer la norme de contrôle de la décision correcte. Si une erreur a été commise, la SAR peut confirmer la décision de la SPR sur un autre fondement. La SAR peut aussi casser une décision et y substituer la sienne eu égard à une demande, sauf si elle conclut qu’elle ne peut y arriver sans examiner les éléments de preuve présentés à la SPR (alinéa 111[2]b] de la LIPR).

[…]

[103]  Au terme de mon analyse des dispositions législatives, je conclus que, concernant les conclusions de fait (ainsi que les conclusions mixtes de fait et de droit) comme celle dont il est question ici, laquelle ne soulève pas la question de la crédibilité des témoignages de vive voix, la SAR doit examiner les décisions de la SPR en appliquant la norme de la décision correcte. Ainsi, après examen attentif de la décision de la SPR, la SAR doit effectuer sa propre analyse du dossier afin de décider si la SPR a bel et bien commis l’erreur alléguée par l’appelant. Après cette étape, la SAR peut statuer sur l’affaire de manière définitive, soit en confirmant la décision de la SPR, soit en cassant celle-ci et en y substituant sa propre décision sur le fond de la demande d’asile. L’affaire ne peut être renvoyée à la SPR pour réexamen que si la SAR conclut qu’elle ne peut rendre une décision définitive sans entendre les témoignages de vive voix présentés à la SPR. Nulle autre interprétation des dispositions législatives pertinentes ne serait raisonnable.

[29]  Je conviens avec le défendeur que le demandeur mélange et, dans une certaine mesure, confond l’appréciation de la preuve par la SAR avec le fait de soulever de nouvelles questions liées à la crédibilité pour lesquelles un avis pourrait être nécessaire. Les quatre questions soulevées par le demandeur sont des conclusions liées à la question de savoir si le demandeur a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien avec un motif de la Convention et/ou son risque personnel allégué. À mon avis, la SAR n’a pas mis en doute la crédibilité de la croyance de la mère du demandeur que sa famille était la cible de menaces ou que le frère de son ex‑petit ami n’était pas membre d’un gang. Plutôt, la SAR mettait en doute le fait que ces croyances aient reflété la réalité. À cet égard, la SAR analysait et examinait les questions de corroboration (points 1, 2 et 3) et de cohérence (point 4), lesquelles attributions, en toute déférence, constituent une partie normale, attendue et parfois importante, sinon la majeure partie, de la responsabilité de la SAR.

[30]  Je ne suis pas convaincu que les commentaires et les appréciations susmentionnés constituent des attaques contre les conclusions de la SPR en matière de crédibilité. Je suis persuadé qu’il n’y avait aucune obligation de communiquer ces questions au demandeur pour qu’il les commente.

[31]  De plus, comme il a été souligné dans la décision Nuriddinova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1093, la juge Walker, aux par. 47 et 48, la SAR aurait de toute façon eu le droit de tirer des conclusions indépendantes quant à la crédibilité à l’endroit d’un appelant lorsque la crédibilité était en cause devant la SPR, que les conclusions de la SPR étaient contestées en appel et que les conclusions additionnelles de la SAR découlaient du dossier de preuve :

[47]  Dans le cadre du présent appel, le rôle de la SAR consiste à examiner le dossier dont disposait la SPR et à réviser la décision rendue par la SPR compte tenu des points soulevés par l’appelant, et du principe fondamental de l’équité procédurale voulant que toute partie doit se voir offrir la possibilité de s’exprimer au sujet des nouvelles questions et préoccupations qui auront une incidence sur une décision la concernant (Tan, au paragraphe 32). La SAR ne peut soulever une nouvelle question sans en aviser les parties, mais elle peut formuler des conclusions défavorables indépendantes quant à la crédibilité d’un appelant lorsque la crédibilité était en cause devant la SPR, que les conclusions de la SPR sont contestées dans le cadre d’un appel et que les conclusions additionnelles de la SAR découlent du dossier de preuve (Adeoye, aux paragraphes 12 et 13, citant la décision Sary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178, aux paragraphes 27 à 32). Ce principe a été reconnu dans Kwakwa, décision citée par les demandeurs, où le juge Gascon a déclaré qu’une nouvelle question est une question qui « constitue un nouveau motif, ou raisonnement, sur lequel s’appuie un décideur, autre que les moyens d’appel soulevés par le demandeur pour soutenir le caractère valide ou erroné de la décision portée en appel » (Kwakwa, au paragraphe 24).

[48]  Je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que la question de la crédibilité est très large et que la SAR n’a pas carte blanche pour cerner une nouvelle question quelconque relative à la crédibilité. Cependant, les demandeurs ont soulevé en termes généraux la question du témoignage de Mme Nurridinova, affirmant qu’il était [traduction] « cohérent, irréfuté, plausible et corroboré ». La SAR a répondu de manière précise à ce moyen d’appel, soulignant les incohérences entre son formulaire FDA, son témoignage et celui de M. Nurridinov, qui découlaient des questions posées par la SPR. Par conséquent, j’estime que la SAR n’a pas soulevé une nouvelle question dans sa décision et qu’elle n’a pas enfreint le droit à l’équité procédurale des demandeurs.

[Non souligné dans l’original.]

[32]  À cet égard, il convient de souligner que le demandeur a soulevé la question de la crédibilité dans ses observations à la SAR, dans lesquelles il a également fait valoir que la SAR devrait convenir que [traduction« nous devons alors présumer que [la mère] était crédible et que son témoignage était véridique ».

B.  La SAR a-t-elle tiré des conclusions déraisonnables dans son analyse relative à la question de savoir s’il y avait un risque prospectif auquel les demandeurs seraient personnellement exposés?

(1)  Les observations du demandeur

[33]  Le demandeur soutient que la conclusion de la SAR selon laquelle il n’y a pas de risque prospectif auquel le demandeur serait personnellement exposé aux Bahamas était déraisonnable, parce que la SAR a agi de façon déraisonnable dans son appréciation de la preuve et lorsqu’elle a traité la question de la vraisemblance du témoignage du demandeur et de sa famille. Le demandeur invoque le principe selon lequel il est déraisonnable de conclure qu’un document contredit le témoignage d’un demandeur à cause de ce qui n’y est pas mentionné, et non à cause de ce qui y est mentionné. Comme il a été déclaré dans la décision Argueta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1146, le juge Rennie, aux par. 31 et 32 :

[31]  Il était déraisonnable pour la Commission d’écarter le rapport médical parce qu’il ne mentionnait pas les coupures aux mains de la demanderesse.  Cette dernière a indiqué dans son témoignage qu’il s’agissait de petites coupures qui ne nécessitaient pas de points de suture. Cette explication était raisonnable.  Il était également déraisonnable pour la Commission d’écarter le rapport médical du demandeur parce qu’on y décrivait une blessure infligée par un objet très coupant, alors que le demandeur avait déclaré dans son témoignage qu’il avait subi de nombreuses coupures.  Le rapport n’exclut pas la conclusion qu’il pouvait y avoir plus d’une coupure et rien n’indique qu’il ne s’agissait pas d’un document authentique.

[32]  En ce qui a trait aux rapports médicaux, les demandeurs s’appuient sur Mahmud c Canada (MCI), [1999] A.C.F. no 729, pour affirmer qu’il était déraisonnable de conclure qu’un document contredit le témoignage d’un demandeur à cause de ce qui n’y est pas mentionné, et non à cause de ce qui y est mentionné.  La Cour a indiqué que lorsqu’un demandeur déclare sous serment que certaines allégations sont vraies, ces allégations sont présumées être vraies et qu’à première vue, les documents étayent les allégations du demandeur en l’absence d’une preuve contraire.

[Non souligné dans l’original.]

[34]  Le demandeur soutient que la SAR a écarté de façon déraisonnable les éléments de preuve fournis pour étayer les allégations du demandeur et de sa famille. Par exemple, la SAR a accordé peu de poids à une photographie pour corroborer le témoignage de la mère du demandeur selon lequel une personne avait tenté d’entrer illégalement dans sa résidence, car, déclarait‑elle, « il n’est pas possible de déterminer, à partir de cette photo, que l’état de la porte était attribuable à la tentative d’une personne d’entrer dans le domicile, ni à quel moment et à quel endroit cela s’est produit ». De l’avis du demandeur, la SAR s’attendait de façon déraisonnable à ce que les éléments de preuve montrent des détails qu’il serait peu pratique et presque impossible de recueillir.

[35]  Le demandeur soutient que la SAR a apprécié une lettre de l’ami de sa mère de la même façon, c’est-à-dire que la SAR a accordé peu de poids à la lettre, en raison de détails qui n’y figuraient pas, à savoir qu’il n’y avait aucune mention du fait que la mère était suivie ou de ce qui aurait peut-être été une tentative d’introduction par effraction dans la maison de la mère.

[36]  Le demandeur critique la conclusion de la SAR selon laquelle les membres de gangs n’ont pas donné suite à leurs menaces pendant la période où ils avaient menacé d’agir. La SAR a souligné que le frère de l’ex-petit ami avait été tué avant que l’ex-petit ami ne soit libéré de prison, et qu’il n’y avait aucun élément de preuve d’une attaque contre l’ex-petit ami ou sa famille depuis sa libération de prison. Le demandeur soutient qu’il s’agit d’un raisonnement conjectural contre lequel la Cour a donné une mise en garde : Martinez Giron c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 7, la juge Kane, aux par. 28 à 31.

[37]  Le demandeur fait valoir également que les conclusions quant à l’invraisemblance ne doivent être tirées « que dans les cas les plus évidents, c’est-à-dire que si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le [demandeur] le prétend », comme l’a déclaré le juge Muldoon dans la décision Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au par. 7.

(2)  Les observations du défendeur

[38]  Le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement conclu que la preuve fournie par le demandeur n’établissait pas, selon la prépondérance des probabilités, qu’il avait été ciblé en raison de sa relation avec sa mère et de la relation de cette dernière avec l’ex-petit ami ou en rapport avec les membres de gangs à l’école du demandeur.

(3)  Analyse

[39]  À mon avis, la SAR n’a pas agi de façon déraisonnable dans son analyse relative au risque prospectif auquel les demandeurs seraient personnellement exposés. La SAR n’a pas conclu que la photographie de la porte brisée contredisait le témoignage de la mère du demandeur. La SAR a plutôt conclu, et ce, de manière raisonnable, à mon avis, ce qui suit : « il n’est pas possible de déterminer, à partir de cette photo, que l’état de la porte était attribuable à la tentative d’une personne d’entrer dans le domicile, ni à quel moment et à quel endroit cela s’est produit ». Il lui était certainement loisible de parvenir à cette conclusion et de faire cette observation, compte tenu de la preuve que, j’insiste, la SAR examinait dans le cadre de sa fonction normale et prévue d’appel.

[40]  De plus, en toute déférence, la SAR n’a pas tiré de conclusion d’invraisemblance, mais a accordé « peu de poids » à la photographie pour corroborer l’allégation selon laquelle une personne avait tenté d’entrer illégalement dans la résidence de la mère du demandeur. Dans le même ordre d’idées « peu de poids » a été accordé à la lettre de l’ami de la mère du demandeur pour corroborer les allégations de la mère du demandeur, car « la lettre ne contient aucun renseignement concernant la filature ou les tentatives d’entrée par effraction, et étant donné la séquence incohérente des événements » par rapport au moment où la mère du demandeur a pris connaissance des menaces de mort. Il était certainement loisible à la SAR de tirer ces conclusions selon le dossier et dans le cadre de son examen attendu et normal du dossier en tant que tribunal d’appel.

[41]  En outre, je ne suis pas d’accord avec le demandeur pour dire que la SAR s’est livrée à un raisonnement conjectural. La SAR a conclu qu’elle n’avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le frère de l’ex-petit ami avait été tué à la suite des menaces proférées à l’endroit de l’ex-petit ami, c.‑à‑d., en tant que membre de la famille. On ne me demande pas d’être d’accord ou en désaccord, mais je dois dire qu’il était raisonnablement loisible à la SAR de tirer cette conclusion, selon les faits et le droit dans la présente affaire. Encore une fois, en analysant ces questions, la SAR s’acquittait de sa responsabilité en tant que tribunal d’appel de procéder à un examen indépendant du dossier pour décider si la décision de la SPR était correcte.

C.  La SAR a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas d’audience?

[42]  Comme il est indiqué au paragraphe 10 ci-dessus, la SAR a accepté les messages textes comme nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur et sa famille. Toutefois, la SAR a refusé la demande d’audience du demandeur, parce qu’elle était en mesure d’examiner la preuve et d’en apprécier la valeur probante sans tenir d’audience.

[43]  Le demandeur soutient que la SAR n’a pas effectué une analyse appropriée des critères relatifs à la tenue d’une audience, énoncés au paragraphe 110(6) de la LIPR.

[44]  Le paragraphe 110(6) de la LIPR est libellé ainsi :

Audience

Hearing

(6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

110(6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3)

a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

(a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal;

b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

(b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and

c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

(c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim.

[45]  À mon humble avis, le demandeur n’a pas gain de cause sur ce point. Premièrement, comme il a été souligné précédemment, la SAR est un tribunal d’appel dont le rôle est d’examiner la preuve et de décider si la décision de la SPR est correcte : Huruglica, au par. 78. Pour ce faire, la SAR doit effectuer son propre examen, c’est-à-dire procéder à un examen indépendant du dossier : Huruglica, au par. 103. En outre, même lorsque toutes les conditions du paragraphe 110(6) sont respectées, la décision de tenir une audience est une décision de nature discrétionnaire que la SAR doit prendre, comme l’a conclu le juge Zinn dans Oluwakemi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 973, aux par. 6 et 7 [Oluwakemi] :

[6]  Je conviens qu’une explication de la SAR sur la non‑conformité des critères énoncés au paragraphe 110(6) aurait été utile; cependant, après avoir lu la décision en entier, il est évident que la SAR a souscrit à la conclusion de la SPR concernant la crédibilité des demandeurs. Elle n’a également accordé que très peu de poids aux « nouveaux » éléments de preuve et elle a conclu qu’ils étaient insuffisants pour réfuter les conclusions précédentes défavorables quant à la crédibilité. À ce titre, les nouveaux éléments de preuve qui ont été acceptés ne justifiaient pas que la demande soit acceptée si les critères énoncés dans le paragraphe n’étaient pas respectés.

[7]  Quoi qu’il en soit, comme l’a fait remarquer le ministre, même si une demande respecte tous les critères du paragraphe, la décision de tenir une audience relève toujours du pouvoir discrétionnaire de la SAR, étant donné que le paragraphe mentionne la possibilité de tenir une audience dans cette situation. Je ne crois pas que le refus de la SAR d’exercer son pouvoir discrétionnaire était déraisonnable.

[Non souligné dans l’original.]

[46]  Les parties ont recensé diverses décisions à cet égard, desquelles j’en suis venu à la conclusion que la décision de tenir une audience était une question de fait et de droit qui devait être tranchée au cas par cas, à la discrétion de la SAR. À mon humble avis, l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire peut raisonnablement aller dans un sens ou dans l’autre, non seulement en fonction des nouveaux éléments de preuve, mais aussi en fonction du dossier dans son ensemble, de sorte que, dans certains cas, ce pouvoir discrétionnaire peut laisser entendre qu’une audience est indiquée (Tchangoue c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 334, la juge Roussel), et dans d’autres cas, il se peut qu’il n’y ait aucune audience (Oluwakemi, au par. 6, précitée, le juge Zinn). Il demeure qu’il n’y a pas de droit à une audience. Dans la même optique, la SAR n’a aucune obligation de refuser une audience; la SAR a plutôt le pouvoir d’apprécier la preuve et le dossier dans chaque affaire, au moment où elle en est saisie, et d’exercer son pouvoir discrétionnaire en fonction de la preuve pour décider s’il y a lieu de tenir une audience.

[47]  En l’espèce, dans le cadre du contrôle judiciaire, j’ai conclu que les messages textes anonymes ne se rapportaient pas à la crédibilité du demandeur et de sa famille, en soi, mais portaient sur la question de savoir s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour étayer la proposition du demandeur selon laquelle il serait identifié comme un membre de la famille ciblé, dans le contexte des menaces qui auraient été proférées contre l’ex-petit ami et sa famille. Bien que la SAR se soit montrée sceptique à l’égard des messages textes, puisqu’ils étaient datés et qu’on puisse dire qu’ils répondaient à certaines des préoccupations exprimées par la SPR, il s’agissait d’une autre conclusion.

[48]  De plus, je ne suis pas convaincu que le traitement que la SAR a réservé à ces éléments de preuve a été central ou crucial à l’égard de cette question ou de la question additionnelle de la violence à l’école du demandeur. En l’espèce, la SAR était d’avis que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas si essentiels et qu’en outre, les nouveaux éléments de preuve ne justifieraient pas d’accueillir ou de rejeter la demande d’asile. Je ne suis pas en mesure de conclure que l’une ou l’autre des conclusions est déraisonnable, parce que les deux peuvent se justifier au regard des faits et du droit.

VII.  Conclusion

[49]  J’ai conclu qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’équité procédurale. En prenant du recul et en regardant la décision comme un tout, et en l’examinant selon la norme de la décision raisonnable, j’ai également conclu qu’elle appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, conformément à l’arrêt Dunsmuir. Étant donné que la décision est équitable sur le plan procédural et qu’elle est raisonnable, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

VIII.  La question certifiée

[50]  Aucune partie n’a proposé de question de portée générale, et aucune n’est soulevée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1407-19

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, qu’aucune question de portée générale n’est certifiée et qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 9e jour de décembre 2019

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1407-19

 

INTITULÉ :

ANDRE VALENTINO SMITH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 novembre 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 20 novembre 2019

 

COMPARUTIONS :

Giselle Salinas

POUR LE DEMANDEUR

James Todd

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Bondy Immigration Law

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.