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Date : 20031010

Dossier : T-1834-02

Référence : 2003 CF 1188

Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2003

En présence de Madame la juge Heneghan

ENTRE :

1395047 ONTARIO INC.

faisant affaire sous la dénomination sociale

FPTV - FESTIVAL PORTUGUESE TELEVISION

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                                         FAROL SPORTS BAR INC.;

                                       BLUE NIGHTS SPORTS BAR; CAFÉ DELIZIA;

                                       WALTER'S SPORTS BAR; POR DO SOL INC.;

                                           DOCE MINHO PASTRY & BAKERY LTD.;

                                                       STAR NIGHTS; URUHU BAR;

      COSTA VERDE BAR & RESTAURANT/CHURRASQUEIRA COSTA VERDE INC.;

                                                           CASCAIS BAKERY LTD.;

                                       LA BAMBA RESTAURANT & NIGHT CLUB;

                      WHITE ELEPHANT SPORTS BAR INC.; CAFÉ DO PORTO INC.

                                               PORTUGUESE CANADIAN BAKERY;

                                                             DELTA SPORTS BAR et

                                                          TRINI PORT SPORTS BAR

                                                                                                                                                  (ONTARIO)

                                                                              - et -

ASSOCIATION PORTUGAISE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DE VILLE LA SALLE

                                                                                                                                                    (QUÉBEC)


                                                                              - et -

                                                                     CAFÉ PARDAL;

                      CHARCUTERA MICAELENSE AND GROCERIES (1987) LTD. et

                                                        CAFÉ 2001 (CARLOS TELES)

                                                                                                                                                  (ALBERTA)

                                                                              - et -

                              METRO COFFEE & BILLIARDS; SERRA COFFEE BAR;

                                                  GRANDVIEW BILLIARDS INC. et

                                       PORTUGAL BISTRO OFF BROADWAY LTD.

                                                                                                              (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

                                                                                                                                                    Défendeurs

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                 1395047 Ontario Inc. (la demanderesse) vise à obtenir une ordonnance en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998) selon laquelle quatre défendeurs, à savoir Por Do Sol Inc., Blue Nights Sports Bar, Edmund Santo faisant affaire sous la dénomination sociale Café Delizia et Tseggaz Sebhatu faisant affaire sous la dénomination sociale Uruhu Bar, violent les injonctions délivrées par la Cour le 26 novembre 2002, commettant ainsi un outrage au tribunal.


[2]                 Les injonctions ont été délivrées dans le contexte de l'action intentée par la demanderesse le 30 octobre 2002. Dans sa déclaration, la demanderesse prétend être la distributrice exclusive des droits sur les émissions commerciales par satellite au Canada pour tous les matchs de la ligue portugaise de la saison 2002-2003. La présente requête devait d'abord être entendue le 27 janvier 2003 mais, à la suite d'une ordonnance rendue le 24 février 2003, l'audience a été reportée au 24 mars 2003. Dans une ordonnance rendue le 10 mars 2003, M. Aries s'est vu accorder le statut de représentant de la défenderesse Por Do Sol Inc. Lors de l'audience du 24 mars 2003, M. Aries a comparu pour le compte de cette défenderesse. Un certain M. Wondem s'est présenté au sujet de l'Uruhu Bar mais il n'a ni demandé ni reçu le statut de représentant du défendeur. Personne n'a comparu pour le compte des défendeurs Café Delizia et Blue Nights Sports Bar.

LA PREUVE

[3]                 La demanderesse a appelé deux témoins. Mme Jenny Naumovski, une assistante juridique du cabinet d'avocats représentant la demanderesse, fut la première à témoigner. Son témoignage a porté sur la signification des différentes ordonnances aux défendeurs, y compris les deux ordonnances du 26 novembre 2002. La première ordonnance accordait une injonction à l'encontre du Blue Nights Sports Bar, du Café Delizia et de l'Uruhu Bar. La deuxième accordait une injonction à l'encontre de Por Do Sol Inc. Selon Mme Naumovski, des copies de ces ordonnances ont été envoyées aux défendeurs par courrier recommandé, par courrier régulier et par messagerie, par l'entremise du Maple Express Courier Service, accompagnées d'une lettre datée du 27 novembre. Mme Naumovski a reconnu les accusés de réception de messagerie au nom des défendeurs.


[4]                 La lettre du 27 novembre ainsi que les accusés de réception de messagerie ont été placés à l'onglet 3 de la pièce P-1, un recueil de pièces préparé pour le compte de la demanderesse. Mme Naumovski a témoigné qu'aucune correspondance ne lui avait été retournée, ni par le service de messagerie ni par le service postal, bien que l'accusé de réception provenant du service de messagerie ait démontré que le colis destiné au Blue Nights avait été déposé dans la boîte aux lettres et qu'il n'y avait aucun accusé de réception signé pour le service de messagerie au nom du défendeur. Elle a déclaré ne pas savoir si le colis destiné au Blue Nights avait [traduction] « été accepté ou non par celui-ci » .

[5]                 Mme Naumovski a également témoigné que des lettres semblables avaient été envoyées à Por Do Sol et que la correspondance à cet égard se trouvait aux onglets 3 et 4 du recueil de pièces. Toutefois, M. Aries, à titre de représentant désigné de cette défenderesse, a accusé réception de cette correspondance et la signification n'est pas en cause dans ce cas-là.

[6]                 Mme Naumovski a également reconnu les affidavits se trouvant à l'onglet 11 du recueil de pièces de la demanderesse. Ces affidavits proviennent d'un huissier et se rapportent à la signification le 21 janvier 2003 d'un dossier de requête aux quatre défendeurs. Selon Mme Naumovski, les défendeurs ont reçu signification le 21 janvier 2003 d'une copie du dossier de requête rapportable le 27 janvier.

[7]                 Mme Naumovski a témoigné que des copies des ordonnances datées du 27 janvier, du 30 janvier et du 24 février 2003 ont été signifiées aux quatre défendeurs, au moyen d'une lettre datée du 3 mars 2003, par messagerie, par courrier recommandé et par courrier régulier. Les accusés de réception pour la livraison du courrier recommandé sont inclus à l'onglet 16. En outre, il y a des affidavits de signification datés du 20 mars 2003, attestant la signification à personne le 19 mars 2003 de l'ordonnance du 24 février 2003 à ces quatre défendeurs.

[8]                 Le deuxième témoin appelé pour le compte de la demanderesse fut M. Bonaventure Falcone. Il est à l'emploi de la demanderesse en tant que directeur du crédit. Il a témoigné qu'à trois reprises, à savoir le 8 décembre 2002, le 5 janvier 2003 et le 21 mars 2003, il a reçu instruction de se rendre dans certains établissements, y compris ceux des quatre défendeurs, pour déterminer s'ils diffusaient des matchs de sport pour lesquels la demanderesse détient les droits exclusifs, en contravention aux injonctions délivrées le 26 novembre 2002.


[9]                 Il a témoigné que le 8 décembre 2002, il s'est rendu dans les locaux de Por Do Sol et il a vu qu'un match était diffusé. Il a reconnu l'émission par la présence d'un logo dans le coin de l'écran de télévision. Il est demeuré environ 15 minutes dans les locaux. Il s'est assis au bar et a commandé une eau minérale. Dès qu'il est retourné à son véhicule, il a pris une note au sujet du nombre de personnes qu'il avait vues dans le bar. Il a par la suite transcrit sa note dans une note de service qui a été désignée à l'onglet 6 du recueil de pièces de la demanderesse. Cette note de service rapporte qu'il s'est rendu aux locaux de Por Do Sol à 16 h 15 le 8 décembre 2002 et qu'il a compté 18 personnes regardant le match.

[10]            Il est retourné chez Por Do Sol le 5 janvier 2003 à 15 h 39 et il a compté 40 personnes. Encore une fois, il a pris des notes au retour à sa voiture. La note a été transcrite dans une note de service qui a été jointe à l'onglet 9 du recueil des pièces de la demanderesse.

[11]            Le 5 janvier 2003, M. Falcone s'est également présenté au Blue Nights Sports Bar et à l'Uruhu Bar. Il s'est rendu au Blue Nights Sports Bar à 14 h 40 et il a compté 18 personnes regardant le match. Il s'est présenté à l'Uruhu Bar à 15 h 20 et il a compté 15 personnes regardant le match. Sa note de service concernant cette visite a été désignée à l'onglet 9 du recueil de pièces de la demanderesse. Le 5 janvier 2003, M. Falcone a visité 12 établissements entre 14 h 15 et 15 h 51. Il a également visité le Café Delizia and Bakery à 15 h 41 et il a observé 13 personnes regardant le match.


[12]            Le 21 mars 2003, M. Falcone est retourné à l'Uruhu Bar et au Blue Nights Bar. Il a effectué ces visites à 16 h 15 et à 16 h 44. À l'Uruhu Bar, il a compté 12 personnes regardant le match. Au Blue Nights Sports Bar, il a compté 5 personnes regardant le match. Sa note de service concernant cette enquête a été enregistrée comme pièce P-2. Dans tous les cas, M. Falcone a affirmé avoir reconnu l'émission par la présence du logo « SPT » sur l'écran de télévision. M. Falcone n'a fait aucune description du logo mais il a affirmé qu'il avait reçu instruction de le rechercher sur l'écran de télévision.

[13]            M. Falcone a été contre-interrogé par M. Aires, représentant de la défenderesse Por Do Sol. Il a été interrogé au sujet des enregistrements des visites qu'il a effectuées dans les locaux de ces quatre défendeurs et, en particulier, au sujet de l'exactitude de ses notes de service. M. Falcone s'est fait demander s'il était certain des heures qu'il avait enregistrées pour ses visites dans les locaux de ces défendeurs. Il a été interrogé quant à savoir comment il avait pu visiter autant d'établissements dans une période relativement courte. M. Falcone a témoigné qu'il avait été conduit d'un endroit à l'autre et que le chauffeur le laissait devant les locaux, qu'il entrait et faisait son inspection et qu'il retournait ensuite à la voiture où il prenait ses notes au sujet de ce qu'il avait vu et du nombre de personnes présentes. Lorsque M. Aires a insisté, M. Falcone a maintenu qu'il était certain des heures qu'il avait inscrites. Il n'a pas témoigné au sujet de la proximité de ces établissements l'un de l'autre.


[14]            Le seul témoin appelé pour le compte de Por Do Sol fut Mme Anabel Silva. Elle est la soeur du propriétaire de Por Do Sol et elle y travaille en tant qu'aide-cuisinière. Elle connaît cet établissement depuis dix ans. Elle a témoigné que le 8 décembre 2002, le restaurant était fermé à l'heure où M. Falcone l'aurait visité. L'établissement était fermé parce que la famille, à savoir les propriétaires, se trouvait dans un restaurant chinois pour célébrer l'anniversaire de naissance de son frère, M. Mendes, le propriétaire de Por Do Sol. Elle a affirmé qu'il était impossible que M. Falcone se soit présenté à l'heure mentionnée dans sa note de service. Lorsqu'elle a été interrogée en contre-interrogatoire quant à savoir s'il existait des éléments de preuve documentaire selon lesquels le restaurant était fermé l'après-midi du 8 décembre 2002, Mme Silva a déclaré que si le bar avait été ouvert, le match n'aurait pas été diffusé parce que son frère n'avait pas l'autorisation de la Cour de le faire.

[15]            En outre, elle a témoigné que le match en question, prétendument passé le 8 décembre 2002, était terminé au moment où M. Falcone s'est présenté. Elle a produit et reconnu un document appelé A Bola, un horaire pour le match en question. Mme Silva a affirmé que son mari l'avait obtenu à partir d'Internet et que cet horaire montrait clairement que le match avait débuté à 18 h au Portugal, donc à 13 h à Toronto. Elle a maintenu que le match était déjà terminé à 16 h 15, soit l'heure à laquelle M. Falcone a affirmé s'être rendu aux locaux de Por Do Sol.

[16]            De plus, Mme Silva a témoigné que le restaurant avait passé les matchs de soccer portugaises auparavant mais qu'en ce moment, [traduction] « nous ne passons que les matchs que nous, nous pouvons » . Elle a témoigné que son frère avait payé pour les transmissions de certaines chaînes de sports, y compris RTPE, TV Globo et TV Record. Les locaux possèdent l'équipement de réception de signaux par satellite. Elle ne sait pas grand-chose au sujet de la réception du match et elle a affirmé que son frère paie pour la chaîne portugaise.


LES QUESTIONS EN LITIGE

[17]            Il y a deux questions en litige découlant de la présente requête. Est-ce que les ordonnances du 26 novembre 2002, du 27 janvier 2003, du 30 janvier 2003 et du 24 février 2003 ont été dûment signifiées aux défendeurs? La deuxième question est de savoir si la demanderesse s'est acquittée du fardeau de démontrer que ces défendeurs sont coupables d'outrage au tribunal.

ANALYSE

[18]            En me basant sur le témoignage de Mme Naumovski, je suis convaincue que les défendeurs Por Do Sol, Uruhu Bar et Café Delizia ont reçu ces ordonnances, en novembre 2002 et en mars 2003. Je me reporte au témoignage de Mme Naumovski selon lequel elle avait préparé une lettre le 27 novembre 2002 pour la joindre aux copies de l'ordonnance du 26 novembre 2002. Cette lettre se trouve à l'onglet 3 de la pièce P-1. De plus, il y a les accusés de réception provenant de Maple Express Courier Service datés du 27 novembre 2002 qui démontre que les enveloppes ont été livrées avec signature au Café Delizia et à l'Uruhu Bar. M. Aires a reconnu, pour le compte de Por Do Sol, que les correspondances du 27 novembre et du 3 décembre 2002 avaient été reçues. Le bordereau de messagerie concernant la livraison au Blue Nights Sports Bar mentionne simplement que l'enveloppe a été déposée dans la boîte aux lettres.

[19]            L'affidavit de signification souscrit le 5 mars 2003 par Mme Naumvoski, lequel apparaît à l'onglet 17 du recueil de pièces de la demanderesse, précise ce qui suit au paragraphe 2 :

[traduction]

Le 5 mars 2003, j'ai signifié à tous les défendeurs énumérés dans l'annexe A du présent affidavit de signification les ordonnances de M. le juge Campbell datées du 27 et du 30 janvier 2003 et celle de Mme la juge Snider datée du 24 février 2003 (des copies de ces ordonnances sont jointes au présent affidavit de signification) en envoyant des copies de ces ordonnances par le service de messagerie Maple Express (des copies des bordereaux d'expédition sont jointes au présent affidavit de signification), par courrier régulier et par courrier recommandé (des copies des accusés de réception de courrier recommandé sont jointes au présent affidavit de signification).

[20]            Son affidavit renvoie aux copies des bordereaux d'expédition de Maple Express Courier Service adressés à ces quatre défendeurs. Ces bordereaux d'expédition ne portent pas de date et ne démontrent pas que les enveloppes en question ont été reçues par l'un ou l'autre des destinataires. Toutefois, des copies des accusés de réception de la Société canadienne des postes, démontrant la livraison du courrier recommandé, sont également jointes à l'affidavit. Il est clair que la correspondance des avocats de la demanderesse a été livrée aux défendeurs Café Delizia, Uruhu Bar et Por Do Sol. Ces accusés de réception se trouvent à l'onglet 16 du recueil de pièces de la demanderesse. Toutefois, l'accusé de réception concernant la livraison au Blue Nights mentionne que le client n'était pas disponible et qu'une carte a été laissée pour l'aviser de cueillir l'article au bureau local de la Société canadienne des postes. Mme Naumovski a témoigné qu'aucun envoi ne lui avait été retourné de la part du bureau de poste ou du service de messagerie.

[21]            Il y a des affidavits de signification d'un huissier concernant la signification à personne de l'ordonnance datée du 24 février 2003 aux quatre défendeurs. Ces affidavits se trouvent à l'onglet 18 du recueil de pièces de la demanderesse. Je suis convaincue que cette ordonnance a été signifiée au Blue Nights Sports Bar. Toutefois, je ne suis pas convaincue qu'elle a été dûment signifiée avec l'injonction datée du 26 novembre 2002. En l'absence d'éléments de preuve dignes de foi selon lesquels l'injonction a vraiment été signifiée à ce défendeur, rien ne justifie, selon moi, la poursuite de la requête en outrage au tribunal à son encontre. Il ne peut pas être coupable d'outrage au tribunal relativement à une ordonnance qui ne lui a pas été dûment signifiée. Mme Naumovski ne savait pas si le Blue Nights Sports Bar avait reçu le colis envoyé par messagerie le 27 novembre. Le fait que la société de messagerie ne lui ait rien retourné ne signifie pas que la signification avait été effectuée.

[22]            Par conséquent, je rejette la présente requête à l'encontre du défendeur Blue Nights Sports Bar.

[23]            Je vais maintenant examiner la deuxième question découlant de la présente requête. Est-ce que la demanderesse s'est acquittée de son fardeau de démontrer que les autres défendeurs sont coupables d'outrage au tribunal?


[24]            Deux ordonnances distinctes ont été délivrées le 26 novembre 2003. Dans l'une d'elles, une injonction interlocutoire a été délivrée à l'encontre du Blue Nights Sports Bar, du Café Delizia et de l'Uruhu Bar. Dans la deuxième, une injonction interlocutoire a été délivrée à l'encontre de la défenderesse Por Do Sol. Les dispositifs des ordonnances sont les mêmes et prévoient ce qui suit :

[traduction]

1.              [...] interdisant à chacun d'eux ainsi qu'à leurs mandataires ou préposés ou à toute personne agissant suivant leurs directives ou connaissant ces directives de présenter en public, de montrer ou de représenter un match de la ligue nationale portugaise / de la première ligue portugaise de soccer (ligue portugaise) ou de décoder sans autorisation des transmissions d'un tel match, sans avoir auparavant obtenu le consentement écrit de la demanderesse, exception faite des matchs de la ligue portugaise qui sont présentés par le réseau international RTP.

2.              Une ordonnance obligeant chacun des défendeurs nommément désignés à fournir à la demanderesse les numéros de série, les numéros d'identification et les numéros de cartes de décodage des transmissions par satellite qu'elle a demandé et qui apparaissent sur l'équipement de réception de signaux par satellite des défendeurs, y compris les antennes paraboliques orientables ou les appareils récepteurs de signaux par satellite.

3.              La présente ordonnance est conditionnelle à l'engagement de la demanderesse de se conformer à toute ordonnance relative à des dommages-intérêts que la Cour pourra rendre s'il appert en fin de compte que l'octroi de l'ordonnance a causé aux parties intimées un préjudice nécessitant indemnisation de la part de la demanderesse.


[25]            Le témoignage produit par la demanderesse à l'appui de son allégation d'outrage est celui de M. Falcone. Comme je l'ai déjà mentionné, M. Falcone a témoigné qu'il s'était rendu aux locaux de Por Do Sol à deux reprises, à savoir le 8 décembre 2002 et le 5 janvier 2003. Il a témoigné qu'il s'était rendu aux locaux du Blue Nights Sports Bar, de l'Uruhu Bar et du Café Delizia le 5 janvier. Le 21 mars 2003, il était retourné aux locaux de l'Uruhu Bar et du Blue Nights Sports Bar. À la lumière de mes conclusions concernant l'absence de preuve relativement à la signification de l'injonction au Blue Nights Sports Bar, je ne traiterai du témoignage de M. Falcone qu'en ce qui concerne Por Do Sol, l'Uruhu Bar et le Café Delizia.

[26]            M. Falcone a témoigné qu'il avait été conduit en voiture aux différents établissements, qu'il avait été déposé, qu'il était entré, qu'il avait fait ses observations, qu'il était retourné à la voiture et qu'il avait pris des notes. Puis, par la suite, il avait préparé les notes de service qui ont été présentées en preuve. M. Aires a contesté l'exactitudes des heures qu'il avait mentionnées ainsi que sa capacité de visiter autant d'endroits, qui ne se trouvaient pas les uns à côté des autres, dans une période relativement courte. Bien que M. Falcone maintienne qu'il était en mesure de le faire, parce qu'il était transporté d'un endroit à l'autre, il n'a fourni aucun élément de preuve au sujet des emplacements relatifs de ces établissements ni tenté d'expliquer comment il avait pu visiter autant d'endroits dans les courtes périodes inscrites. Il n'a pas produit ses notes originales.

[27]            Bien que le témoin qui a témoigné pour le compte de Por Do Sol ait déclaré que M. Falcone ne pouvait pas avoir visité cet endroit le 8 décembre 2002, parce que les lieux étaient fermés, M. Falcone n'a pas été contre-interrogé à ce sujet. Par conséquent, j'accorde peu d'importance à ce témoignage pour déterminer si la demanderesse s'est acquittée de son fardeau.

[28]            La présente requête a été présentée en vertu des articles 466 et 467 des Règles de la Cour fédérale (1998). Le paragraphe 467(1) se lit ainsi :



Sous réserve de la règle 468, avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

Subject to rule 468, before a person may be found in contempt of Court, the person alleged to be in contempt shall be served with an order, made on the motion of a person who has an interest in the proceeding or at the Court's own initiative, requiring the person alleged to be in contempt

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

(a) to appear before a judge at a time and place stipulated in the order;

b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

(b) to be prepared to hear proof of the act with which the person is charged, which shall be described in the order with sufficient particularity to enable the person to know the nature of the case against the person; and

c) d'être prête à présenter une défense.

(c) to be prepared to present any defence that the person may have.


[29]            L'article 469 aborde le fardeau de preuve applicable et se lit ainsi :


La déclaration de culpabilité dans le cas d'outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

A finding of contempt shall be based on proof beyond a reasonable doubt.


[30]            L'article 470 aborde la nature des témoignages devant être présentés et se lit ainsi :


Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d'une requête pour une ordonnance d'outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement.

Unless the Court directs otherwise, evidence on a motion for a contempt order, other than an order under subsection 467(1), shall be oral.


[31]            Le fardeau de preuve dans un procès pour outrage est semblable à celui qui prévaut dans les procès criminels, à savoir qu'il faut une preuve hors de tout doute raisonnable que les prétendus auteurs de l'outrage ont accompli les actes reprochés. À cet égard, voir Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217 et Vidéotion Ltée c. Industries Microlec Produits Électronique Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065.

[32]            Il incombe à la demanderesse de prouver que les défendeurs ont commis un outrage au tribunal. Les éléments constitutifs de l'outrage ont été énoncés dans la décision Lyons Partnership, L.P. c. McGregor (2000), 5 C.P.R. (4th) 157, à la page 160 [paragraphe 5], de la façon suivante :

[...] Voici ces éléments constitutifs soit, le fardeau de preuve qui incombe au demandeur : le défendeur doit avoir une connaissance personnelle réelle de l'ordonnance d'un tribunal; le défendeur doit être l'auteur principal, soit parce qu'il commet l'acte lui-même, soit parce qu'il a expressément ou implicitement autorisé sa perpétration; et le degré nécessaire de mens rea.

[33]            En appliquant ce critère aux faits de l'espèce, je suis convaincue que la demanderesse a prouvé la signification à personne de l'injonction à Por Do Sol, à l'Uruhu Bar et au Café Delizia. Toutefois, je ne suis pas persuadée, selon la preuve présentée par la demanderesse, que celle-ci a établi que l'un ou l'autre des défendeurs, à savoir Por Do Sol, l'Uruhu Bar et le Café Delizia ont exercé des activités interdites par l'injonction datée du 26 novembre 2002. Je conclus que dans son contre-interrogatoire de M. Falcone, M. Aires a soulevé un doute raisonnable quant à savoir si M. Falcone avait pu effectuer ses inspections aux dates en question et aux heures mentionnées. En outre, il n'y a eu aucun élément de preuve concernant la prétendue violation de la part de ces défendeurs de toute autre disposition des ordonnances rendues le 26 novembre 2002.


[34]            La demanderesse était en mesure de présenter des éléments de preuve concernant le défaut de la part de ces défendeurs de respecter le paragraphe 2 de ces ordonnances. Elle ne l'a pas fait. M. Falcone s'est décrit comme directeur du crédit chez la demanderesse. Il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il sache si ces défendeurs avaient respecté le paragraphe 2 des ordonnances du 26 novembre ou, à tout le moins, à ce qu'il soit en mesure de s'informer avant de témoigner.

[35]            Le fardeau de preuve dans un procès pour outrage exige que la demanderesse établisse sa preuve hors de tout doute raisonnable. En l'espèce, selon la preuve présentée, je ne suis pas convaincue que la demanderesse s'est acquittée de son fardeau.

[36]            La requête est rejetée.

                                           ORDONNANCE

La requête est rejetée.

                                                                                         _ E. Heneghan _                

ligne

                                                                                                             Juge                        

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-1834-02

INTITULÉ :                                           1395047 ONTARIO INC. faisant affaire sous la dénomination sociale FPTV-FESTIVAL PORTUGUESE TELEVISION

-et-

FAROL SPORTS BAR INC. ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le lundi 24 mars 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         La juge Heneghan

DATE DES MOTIFS :                       Le 10 octobre 2003

COMPARUTIONS :

Kevin Fisher                                                                       POUR LA DEMANDERESSE

Antonio Aires                                                                     POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kevin Fisher                                                                       POUR LA DEMANDERESSE

Bosman Smith LLP

Avocats

1400-111-rue Richmond Ouest

Toronto (Ontario)

M5H 2G4

Antonio Aires                                                                     POUR LA DÉFENDERESSE

Représentant Por Do Sol Inc.

1355, ave St. Clair Ouest

Toronto (Ontario)

M6E 1L5


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