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     Date : 19980127

     Dossier : IMM-3553-96

OTTAWA (ONTARIO), le 27 janvier 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

ENTRE

     FADUMO HUSSEIN KULMIYE,

     LEYLA FARAH ALI,

     NASRO FARAH ALI,

     ANISO FARAH ALI,

     ABDIQANI FARAH ALI,

     ABDIWELI FARAH ALI,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                     Darrel V. Heald                                          Juge suppléant

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980127

     Dossier : IMM-3553-96

ENTRE

     FADUMO HUSSEIN KULMIYE,

     LEYLA FARAH ALI,

     NASRO FARAH ALI,

     ANISO FARAH ALI,

     ABDIQANI FARAH ALI,

     ABDIWELI FARAH ALI,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 26 août 1996 rendue par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Par cette décision, la Commission a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

LES FAITS

[2]      Les requérants sont des citoyens somaliens. Fadumo Hussein Kulmiye (la principale requérante) et ses cinq enfants mineurs, Leyla, Nasro, Aniso, Abdiqani et Abdiweli (les requérants mineurs) revendiquent le statut de réfugié au sens de la Convention du fait de leur race (lignage de clan) et de leur appartenance à un groupe social. La principale requérante appartient au clan Hawiye et au sous-clan Habar Gidir. Les requérants mineurs font partie du clan Darod et du sous-clan Majerteen parce que leur père est Majerteen.

[3]      La principale requérante habitait le district Medina de Mogadishu avec son mari et ses enfants. Au cours d'un violent combat à Mogadishu, la maison familiale a été touchée par des obus d'artillerie. En janvier 1991, la principale requérante s'est réfugiée à Kismayo avec certains de ses enfants. Elle y a passé quatre mois. En avril 1991, elle s'est rendue au Kenya. Elle est demeurée au Kenya jusqu'à son départ pour le Canada en août 1995. Elle a témoigné que si elle retournait en Somalie, elle s'exposerait à la persécution parce qu'elle appartient au clan Hawiye et au sous-clan Habar Gidir. Les requérants craignent également d'être persécutés parce qu'ils appartiennent au clan Darod. Les Darods sont maintenant visés parce que l'ancien dictateur de la Somalie, Siad Barre, fait partie du clan Darod.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[4]      La Commission a reconnu que les requérants avaient été forcés à fuir la guerre civile à Mogadishu en 1991. Néanmoins, la Commission a conclu que les requérants n'avaient pas raison de craindre d'être persécutés parce que, selon elle, il ressort du dossier qu'ils ont une possibilité de refuge intérieur (PRI). La Commission s'est appuyée sur la preuve documentaire qui établissait que Galkayo de la région Mudug, ou Hobio, un district voisin étaient deux endroits auxquels les requérants à l'instance pouvaient avoir accès. La Commission a en outre estimé que ce n'était pas une épreuve pour les requérants de s'y rendre et d'y résider.

ANALYSE

[5]      Au commencement de l'audition de la présente demande, les avocats des parties ont avisé la Cour qu'environ les deux tiers de la transcription des procédures devant la Commission étaient inutilisables et ne seraient jamais disponibles. Il semble qu'une bande soit vierge et que l'autre bande soit incompréhensible.

[6]      D'après l'avocat des requérants, cette circonstance constitue une violation de la justice naturelle ou fondamentale. L'avocat de l'intimé soutient par contre que l'absence de transcription n'est déterminante que dans les cas où ce défaut porte atteinte, d'une certaine façon, à la capacité du requérant de présenter ses arguments en vue d'un contrôle judiciaire.

[7]      Je suis d'accord avec l'avocat de l'intimé. Sa vue de la question est étayée par la décision de la Cour d'appel fédérale Kandiah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration1 où le juge d'appel Pratte s'est exprimé en ces termes au nom de la Cour : "La question de savoir si un compte rendu intégral des procédures devant la section du statut de réfugié a été fait ou conservé n'a rien à voir avec la qualité de l'audition devant ce tribunal ou de la décision que ce dernier a rendue. Une audition par ailleurs équitable ne devient pas inéquitable parce qu'elle n'a pas été enregistrée; en d'autres termes, un compte rendu intégral des procédures n'est pas une condition préalable d'un bon procès ou d'un bon jugement".

[8]      Cela étant, je ne peux convenir avec l'avocat des requérants que les circonstances en l'espèce constituent une violation de la justice naturelle ou fondamentale. J'aborde maintenant la principale question qui se pose en l'espèce, savoir si les requérants ont une PRI.

[9]      Les principes régissant l'existence d'une PRI ont été énumérés par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Rasaratnam c. M.E.I., [1992] 1 C.F. 706 (C.A.) :

         1.      La S.S.R. doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur ne risque pas sérieusement d'être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une possibilité de refuge;
         2.      La situation doit être telle qu'il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur, compte tenu de toutes les circonstances, de s'y réfugier;
         3.      La question doit être expressément soulevée lors de l'audience par l'agent d'audience.

[10]      À mon avis, la conclusion de la Commission selon laquelle les requérants ont une PRI est raisonnable compte tenu du dossier. La Commission a fait remarquer que la principale requérante est née à Galkayo, et elle a également noté que sa famille avait déménagé de là à Hobio. La Commission a conclu de la preuve documentaire que cette partie de la Somalie connaissait une paix et une sécurité considérables malgré l'absence d'un gouvernement central. Après avoir particulièrement abordé la situation générale de Hobio, de Galkayo et du nord-est de la Somalie, la Commission a conclu que la preuve n'établissait pas qu'il y avait de bonnes chances que les requérants soient la cible de persécution. Il a également été noté que la principale requérante s'était mariée à l'extérieur de son clan, mais que cette circonstance ne constituait pas un motif raisonnable pour sa revendication.

[11]      À mon avis, la Commission a tenu compte de la totalité des éléments de preuve et, en rendant une décision défavorable, elle n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle.

[12]      En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

CERTIFICATION

[13]      Aucun des avocats n'a proposé que soit certifiée une question grave de portée générale en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je conviens avec les avocats qu'en l'espèce, il n'y a pas matière à certification.

                                 Darrel V. Heald

                                     Juge suppléant

OTTAWA (ONTARIO)

Le 27 janvier 1997

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3553-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Fadumo Hussein Kulmiye et al. c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 14 janvier 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge suppléant Heald

EN DATE DU                      27 janvier 1998

ONT COMPARU :

    Edward Corrigan                  pour les requérants
                        
    Kevin Lunney                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Edward Corrigan                  pour les requérants
    London (Ontario)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

__________________

     1      13 avril 1992 (A-113-90).

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