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Date : 20001006

Dossier : IMM-2429-99

OTTAWA (ONTARIO), le 6 octobre 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DOLORES M. HANSEN

ENTRE :

                                                       NOOTAN NIKHIL DESAI

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                                ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire qui a été présentée contre la décision, datée du 4 mars 1999, dans laquelle la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse a été rejetée;

ET VU les dossiers qui ont été produits et les observations des parties;

ET pour les motifs d'ordonnance exposés en date d'aujourd'hui,


LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                                                                         « Dolores M. Hansen »                    

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20001006

Dossier : IMM-2429-99

ENTRE :

                                                       NOOTAN NIKHIL DESAI

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN :

[1]         Il s'agit d'une demande en annulation de la décision, datée du 4 mars 1999, dans laquelle une agente des visas de l'ambassade du Canada au Caïre (Égypte) a rejeté la demande de résidence permanente qu'avait présentée Nootan Nikhil Desai, une citoyenne de l'Inde. Madame Desai a présenté sa demande de résidence permanente dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants et souligné qu'elle souhaitait qu'on l'apprécie au regard des professions de gestionnaire financier et comptable. La demanderesse a eu une entrevue qui s'est déroulée en anglais sans que cette dernière ne bénéficie des services d'un interprète.


[2]         La demande a été rejetée au motif que la demanderesse n'avait pas obtenu suffisamment de points d'appréciation au regard de l'une et l'autre de ces professions. L'agente des visas lui a accordé 64 points au regard de la profession de gestionnaire financier et 68 points au regard de la profession de comptable.

[3]         La demanderesse soutient que l'agente des visas a commis une erreur en appréciant ses études. Elle fait valoir qu'elle aurait dû obtenir 16 points d'appréciation en raison de son diplôme de maîtrise au lieu des 13 points que lui a accordés l'agente des visas.

[4]         Il ressort de documents qui accompagnaient la demande qu'après avoir terminé ses études secondaires, la demanderesse a obtenu un diplôme de baccalauréat et un diplôme de maîtrise en commerce nécessitant chacun une année d'études. L'agente des visas a accordé 13 points d'appréciation à la demanderesse au titre des études étant donné que son diplôme de baccalauréat d'une année ne satisfaisait pas aux exigences de l'alinéa 1d) de l'annexe 1 du Règlement sur l'immigration. L'annexe 1 prévoit que 15 points d'appréciation soient accordés à la personne qui a complété un diplôme universitaire de premier cycle de trois ans d'études à temps plein. Comme la demanderesse ne satisfaisait pas à l'exigence concernant le diplôme universitaire de premier cycle, l'agente des visas ne lui a pas accordé de points au titre de la maîtrise.


[5]         La Cour a été saisie de la même question dans l'affaire Hameed c. M.C.I.[1]. Dans cette affaire, le juge Rothstein (tel était alors son titre) a conclu : « La progression d'un plus bas niveau d'études à un niveau plus élevé et d'un plus petit nombre de points d'appréciation alloués à un plus grand est linéaire.    Il s'ensuit que pour que seize (16) points d'appréciation soient alloués au demandeur parce qu'il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle, ce dernier doit d'abord satisfaire aux exigences relatives à l'obtention d'un diplôme universitaire de premier cycle, lequel doit comporter au moins trois (3) ans d'études à temps plein. [...] En conséquence, l'agente des visas n'a commis aucune erreur en ne lui allouant que treize (13) points d'appréciation au titre des études » . Le juge Rothstein a conclu dans la décision Hameed, précitée, que: « [i]l faut nécessairement en déduire que l'agent des visas ne peut allouer au demandeur les seize (16) points d'appréciation prévus lorsqu'un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle a été obtenu, à moins que ce dernier ne l'ait convaincu qu'il a d'abord obtenu un diplôme universitaire de premier cycle comportant au moins trois ans d'études à temps plein » [2].

[6]         Pour les mêmes raisons, je conclus que l'agente des visas n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a accordé 13 points d'appréciation à la demanderesse au titre des études.

[7]         De plus, la demanderesse soutient que l'agente a tenu compte de facteurs non pertinents lorsqu'elle a apprécié sa personnalité; elle se fonde à cet égard sur le passage suivant de l'affidavit de l'agente des visas :

[TRADUCTION] À son entrevue, je l'ai interrogée sur ce qui la poussait à vouloir émigrer au Canada, les voyages qu'elle avait déjà faits à l'extérieur de l'Inde, la question de savoir si elle avait des parents ou des amis au Canada, et celle de savoir si elle avait tenté de communiquer avec eux ou si elle s'était préparée d'une quelconque façon à déménager au Canada. Je lui ai accordé cinq points au titre de la personnalité, vu qu'elle n'était pas articulée, qu'elle n'avait jamais voyagé, et qu'elle n'avait fait preuve d'aucune ingéniosité en vue de se préparer au déménagement et que sa motivation était purement de nature économique et soutenue par sa volonté de mieux gagner sa vie. Cette information se trouve au premier paragraphe de mes notes STIDI[3].

[8]         En particulier, la demanderesse soutient que l'agente des visas a commis une erreur lorsqu'elle a fait une inférence défavorable plutôt que favorable sur la base de son intérêt à réussir sur le plan économique, et que ses conclusions étaient déraisonnables.


[9]         Pour faire son appréciation, l'agente s'est fondée sur le facteur 9 de l'annexe 1 du Règlement sur l'immigration, qui prévoit que « [d]es points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables » 4.

[10]       À mon avis, les remarques de l'agente des visas au sujet de la motivation de la demanderesse à venir au Canada doivent être examinées dans le contexte des réserves que l'agente avait à l'égard d'autres facteurs tels l'ingéniosité et l'esprit d'initiative. Comme on l'a dit dans Gill c. M.C.I.5, si une appréciation personnelle de la personnalité est raisonnable et non arbitraire ou abusive, aucun motif ne justifie l'intervention des tribunaux. En l'espèce, je ne suis pas convaincue que l'appréciation que l'agente des visas a faite de la personnalité était déraisonnable.


[11]       Enfin, la demanderesse soutient que la conclusion de l'agente des visas selon laquelle la demanderesse parlait « bien » , plutôt que « couramment » , l'anglais, était déraisonnable. L'agente des visas a conclu que la demanderesse n'était pas articulée, que sa [TRADUCTION] « liberté d'expression et son vocabulaire n'étaient pas élaborés » , qu'elle avait un « accent prononcé » , et qu'elle « prononçait différemment » . L'avocat de la demanderesse contexte l'avis de l'agente des visas selon lequel sa client n'est pas articulée. Il soutient que pour être articulée, une personne doit avoir une connaissance approfondie de la langue qu'il n'est pas nécessaire de posséder pour parler couramment la langue en question. Cet argument n'est pas fondé. L'ouvrage The Concise Oxford Dictionary (8th ed. 1990) définit le mot « articulate » de la façon suivante : [TRADUCTION] « capable de parler couramment et de façon cohérente » . Il décrit très bien le niveau de langage parlé d'un individu.

[12]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                         « Dolores M. Hansen »                   

J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 6 octobre 2000

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                  IMM-2429-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 NOOTAN NIKHIL DESAI c. Le ministre de                                                               la Citoyenneté et de l'Immigration             

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 26 septembre 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE HANSEN

EN DATE DU :                                     6 octobre 2000

ONT COMPARU :                

M. Max Chaudhary                                                                   POUR LA DEMANDERESSE

M. Gregory George                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

M. Max Chaudhary                                                                   POUR LA DEMANDERESSE

Chaudhary Law Office

North York (Ontario)

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                         POUR LE DÉFENDEUR



[1]     Hameed c. M.C.I. (1998), 153 F.T.R. 263, à la page 264, (1998), 44 Imm.L.R. (2d) 215.

[2]     Ibid., à la page 264.

[3]     Mona Z. Fahmy, affidavit (fait le 19 juillet 1999) au Caïre, par. 7.

4     Règlement sur l'immigration, DORS/79-197, art.5; DORS/85-1038, art. 8; DORS/93-44, art. 24 et 25; DORS/93-412, art. 17 et 18; DORS/97-184, art.9; DORS/97-242, art. 3 à 5.

5     Gill c. M.C.I.(1996), 34 Imm.L.R. (2d) 127.

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