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Date : 20020307

Dossier : IMM-2316-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 MARS 2002

En présence du :         JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

                                               HESSAMEDIN KHOSHDEL NIKKHO

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire que le demandeur a présentée contre la décision du 30 mars 2001 par laquelle l'agente des visas a refusé sa demande de résidence permanente;

APRÈS examen des observations écrites des parties et l'audience du 12 février 2002 à Vancouver (C.-B.);

LA COUR ORDONNE :

Le rejet de la présente demande de contrôle judiciaire.

                                                                                                                                               « Allan Lutfy »                         

                                                                                                                                                            J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


Date : 20020307

Dossier : IMM-2316-01

Référence neutre : 2002 CFPI 262

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 MARS 2002   

En présence du : JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

                                               HESSAMEDIN KHOSHDEL NIKKHO

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]                 Le demandeur est un homme d'affaires iranien qui possède des avoirs personnels d'une grande valeur nette. Il est un haut dirigeant d'un fabricant de pneus important, et il se livre aussi pour son compte personnel à l'importation et à l'exportation de produits chimiques, activités qui s'étendent à plusieurs pays. Le demandeur conteste la décision de l'agente des visas, qui a refusé sa demande de résidence permanente au Canada sous la catégorie d'entrepreneur.


[2]                 L'avocat soulève deux questions principales. D'après lui, l'agente des visas a commis une erreur en exposant mal et en comprenant mal les intentions du demandeur en ce qui a trait à sa résidence au Canada. Il soutient également que l'agente des visas a accordé une importance indue à la portée de l'étude de marché du demandeur au Canada.

[3]                 Quant à la résidence, l'agente des visas était d'avis que le demandeur avait l'intention de poursuivre ses activités commerciales en Iran et au Moyen-Orient. Elle n'a pas été convaincue par ses réponses relatives à la nécessité d'établir au Canada une nouvelle entreprise qui, selon ce qu'elle a compris, constituerait un simple prolongement de ses activités régulières d'importation et d'exportation. L'interprétation de l'agente des visas paraît conforme à la déclaration suivante figurant dans l'affidavit du demandeur :

16. [Traduction] J'avais déjà de l'expertise commerciale dans l'importation de produits chimiques d'autres pays occidentaux et j'étais confiant que les coûts et les normes au Canada seraient similaires; autrement, le Canada ne sera pas compétitif au niveau de ses exportations. Comme je connais bien les conditions du marché dans mon pays d'origine, je suis en mesure de choisir les produits chimiques pour lesquels l'exportation vers l'Iran sera rentable.

   

[4]                 L'agente des visas a expliqué ses réserves dans son affidavit :

8.    [Traduction] L'entrevue a porté principalement sur l'intention du demandeur en ce qui concerne le Canada. À l'entrevue, le demandeur a déclaré qu'il avait l'intention d'exporter des produits chimiques du Canada vers l'Iran et le Moyen-Orient, notamment des pigments d'oxyde de fer pour les industries de la peinture et de la céramique. Sa compagnie iranienne devait agir à titre d'importateur et de distributeur majeur.


9.    Puisque la compagnie se livrait déjà à des activités semblables, j'ai demandé au demandeur qui sont actuellement les principaux fournisseurs des pigments. Le demandeur a répondu que ces produits chimiques provenaient au départ du R.-U. et de la Suisse et, depuis peu, de la République populaire de Chine et de l'Allemagne. Comme il semblait que la compagnie iranienne était sur le point de commencer ses activités et que le demandeur ne venait au Canada que pour y acheter des produits et en fait finaliser des contrats, je l'ai interrogé sur le temps et les déplacements en cause actuellement. Le demandeur a répondu qu'une personne se rendait en République populaire de Chine deux fois par année et que les autres fournisseurs avaient des représentants en Iran.

10.    À l'entrevue, j'ai fait part de ma réserve selon laquelle il n'était pas nécessaire que la famille du demandeur déménage au Canada pour que ce dernier conclue des contrats d'exportation et que celui-ci passerait la majeure partie de son temps dans son pays d'origine et au Moyen-Orient pour y distribuer les produits.

11.    Le demandeur m'a dit qu'en fait, il sollicitait la résidence permanente au Canada afin que sa famille ait une vie meilleure. Le demandeur m'a dit qu'il prévoyait embaucher deux employés et qu'il compterait sur les services de son frère et/ou de son consultant pour franchir la barrière de la langue. Je ne me rappelle pas que le demandeur m'ait dit qu'il retournerait en Iran pour visiter mais non pour y vivre.

12.    J'ai conclu que le demandeur n'avait pas l'intention de participer activement et régulièrement à la gestion de l'entreprise envisagée. Je n'étais pas convaincue que le demandeur lui-même résiderait au Canada. Il voulait continuer d'exploiter son entreprise en Iran tandis que ses personnes à charge résideraient au Canada. Le demandeur n'a pas mentionné qu'il vendrait ses actions, il agissait en tant qu'acheteur pour sa propre compagnie iranienne et il prévoyait importer des produits chimiques uniquement pour celle-ci. [Non souligné dans l'original]

   

[5]                 Dans ses notes du STIDI, l'agente des visas a déclaré ne pas être convaincue que le demandeur s'établirait au Canada de façon permanente. Le demandeur prétend que l'examen, par l'agente des visas, de la question de la résidence n'était pas pertinent pour l'appréciation par cette dernière de ses qualifications en tant qu' « entrepreneur » au sens du Règlement et que cet examen constitue une erreur susceptible de contrôle.


[6]                 Dans Malkine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 3 Imm. L.R. (3d) 122 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 22, le juge MacKay déclare que « [...] l'agente des visas a effectivement commis une erreur lorsqu'elle a tenu compte, relativement à la capacité du demandeur de participer activement et régulièrement à la gestion d'une entreprise au Canada, de sa propre appréciation selon laquelle il ne serait pas en mesure de résider de façon permanente au Canada » . Pour ce motif et à la lumière d'une conclusion relativement à l'atteinte à l'équité procédurale de la part de l'agente des visas, le juge MacKay a ordonné le nouvel examen de l'affaire.

[7]                 Selon les notes du STIDI, l'agente des visas a exprimé lors de l'entrevue sa réserve quant à la raison pour laquelle le demandeur devait établir une nouvelle entreprise au Canada alors que sa compagnie iranienne agirait à titre d'importateur et de distributeur majeur des produits canadiens. En réponse, le demandeur a affirmé qu'en établissant son entreprise au Canada, il assurerait une meilleure vie à sa famille dans ce pays.

[8]                 L'agente des visas aurait eu tort de confondre le lieu de résidence du demandeur avec l'intention de celui-ci d'établir une entreprise au Canada, au sens de la définition d' « entrepreneur » .

[9]                 La véritable réserve de l'agente des visas portait toutefois sur l'intention du demandeur d'établir une nouvelle entreprise au Canada. Suivant son interprétation, le demandeur continuerait d'exploiter son entreprise iranienne avec l'intention de repérer des exportateurs canadiens dans le même domaine. Les réponses du demandeur n'ont pas convaincu l'agente des visas qu'il avait d'autres intentions que celle de dénicher des contacts au Canada pour son entreprise iranienne d'importation et d'exportation. C'est dans le contexte de l'appréciation de son intention d'établir une entreprise au Canada tout en continuant ses autres activités en Iran que la question de la résidence paraît avoir été soulevée.


[10]            Après examen du dossier et vu les circonstances de la présente affaire, je ne trouve aucune erreur susceptible de contrôle dans la prise en considération par l'agente des visas du lieu de résidence du demandeur dans le cadre de son appréciation de l'intention de celui-ci d'établir une entreprise au Canada.

[11]            De même, je ne trouve aucune erreur susceptible de contrôle dans la conclusion de l'agente des visas selon laquelle le demandeur n'avait pas effectué une étude de marché suffisante au Canada. La preuve par affidavit contradictoire concernant la correspondance, apparemment restée sans réponse, du demandeur à un client canadien potentiel ne suffit pas pour mettre en doute la conclusion de l'agente des visas en ce qui a trait à l'étude de marché.

[12]            Devant l'agente des visas, le demandeur avait le fardeau d'établir son intention, et non seulement sa capacité, d'établir au Canada une entreprise qui contribuera de façon importante à l'économie. En l'instance, il incombait également au demandeur de démontrer que l'agente des visas avait commis une erreur susceptible de contrôle. Quant aux éléments sur lesquels la preuve par affidavit est contradictoire, je n'ai trouvé aucune raison de privilégier la version du demandeur par rapport à celle de l'agente des visas en l'absence de contre-interrogatoire.


[13]            Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune partie n'a proposé la certification d'une question grave.

  

                                                                                                                                               « Allan Lutfy »                    

                                                                                                                                                            J.C.A.

Ottawa (Ontario)

Le 7 mars 2002

Traduction certifiée conforme

  

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.                                     


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

NO DU GREFFE :                      IMM-2316-01

INTITULÉ :                   HESSAMEDIN KHOSHDEL NIKKHO

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :         VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :       LE 7 FÉVRIER 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY

EN DATE DU :                          7 MARS 2002

  

ONT COMPARU

M. PETER LARLEE                                                                      POUR LE DEMANDEUR

MME KIM SHANE                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

LARLEE & ASSOCIATES                                                          POUR LE DEMANDEUR

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

M. MORRIS ROSENBERG                                                         POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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