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Date : 20030905

Dossier : T-697-02

Référence : 2003 CF 1036

Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2003

Présent(e) :     L=honorable juge Blais

ENTRE :

                              OSMOSE-PENTOX INC.

                                                                          demanderesse

                                              et

                          SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

                                               

                                                                           défenderesse

           MOTIFS DE L=ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s=agit d=une requête de la demanderesse visant la révision d=une décision du protonotaire Richard Morneau rendue le 16 juillet 2003.

[2]                 Il est d=abord utile, d=entrée de jeu, de rappeler que la jurisprudence établit de façon claire les critères à suivre dans les cas où on demande la révision d=une décision d=un protonotaire.

[3]                 Dans Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 F.C. 425 (F.C.A.) p. 454, il est énoncé:

[...] J=estime que ces ordonnances ne doivent être révisées en appel que dans les deux cas suivants:

a) elles sont manifestement erronées, en ce sens que l=exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits,

b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans la cause.

Dans ces deux catégories de cas, le juge des requêtes ne sera pas lié par l=opinion du protonotaire; il reprendra l=affaire de novo et exercera son propre pouvoir discrétionnaire.

[4]                 Essentiellement, la partie demanderesse n=est pas satisfaite de l=affidavit de documents qui a été déposé au dossier et elle a demandé au protonotaire de forcer la partie défenderesse à soumettre d=autres documents afin de lui permettre d=obtenir toute la preuve nécessaire afin de préparer adéquatement l=audition.

[5]                 À la face même de sa décision, le protonotaire reconnaît qu=il est nécessaire d=avoir un affidavit de documents plus exact et plus complet de même qu=il reconnaît que le dossier de réponse de la défenderesse est déficient.


[6]                 À cet effet, le protonotaire a ordonné dans sa décision, la production de plusieurs autres documents qui n=étaient jusqu=alors pas disponibles en précisant de façon claire que si l=un ou l=autre de ces documents ne pouvait être produit *l=affiant à l=affidavit amendé de documents de la défenderesse devra y annoncer les motifs justifiant pourquoi ces documents ne sont pas accessibles ou disponibles +.

[7]                 Le paragraphe [4]3. du dispositif de son ordonnance établit clairement que son analyse des faits et des documents réclamés lui permet de conclure que la demanderesse sera en mesure d=établir raisonnablement les ventes, les profits et les parts de marché de la défenderesse, ce qui pourra éventuellement lui permettre de préparer adéquatement l=audition au fond du dossier.

[8]                 Je n=ai aucune difficulté à conclure que la partie demanderesse, sur la présente requête, a échoué dans sa tentative de démontrer que l=ordonnance du protonotaire serait manifestement erronée et que l=exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire ait été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits.


[9]                 Le procureur de la partie demanderesse suggère qu=une analyse plus récente des chiffres de vente présumés et d=inventaires approximatifs détenus dans les différents points de vente au Canada pourrait amener la Cour à conclure que les chiffres soumis dans les documents de la partie défenderesse seraient trompeurs, de là la nécessité d=examiner plus en détail les chiffres de vente et même à conclure qu=il y aurait fraude et falsification de documents. Aucune preuve satisfaisante pour amener à pareille conclusion n=a été présentée, ni devant le protonotaire, ni devant moi et rien ne justifie à ce stade-ci de pareilles prétentions.

[10]            Le protonotaire prend également acte qu=il y aura un interrogatoire préalable, ce qui l=a amené, tout comme moi, à conclure que d=autres informations et éclaircissements pourront découler dudit interrogatoire et même éventuellement conduire au dépôt de d=autres documents, si nécessaire, qui pourraient amener une preuve plus complète devant le tribunal.

[11]            Malgré ses efforts, le procureur de la partie demanderesse n=a pas réussi à convaincre la Cour que la décision du protonotaire qui ordonne à la partie défenderesse de déposer toute une série de documents pouvant permettre d=établir à la fois les ventes, les profits et une partie du chiffre d=affaires de l=entreprise ne pourrait pas arriver à donner un aperçu assez juste des profits éventuels réalisés par la partie défenderesse et établir de façon encore plus précise la réclamation des dommages de la partie demanderesse et finalement, qu=en rendant sa décision, le protonotaire aurait mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question qui aurait une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans la cause notamment l=établissement des profits réalisés par la partie défenderesse.


[12]            C=est manifestement le protonotaire qui a le pouvoir de déterminer quels sont les documents pertinents qui doivent être remis en pareilles circonstances. Il est vrai que le juge des requêtes n=est pas lié par l=opinion du protonotaire mais néanmoins, le juge des requêtes doit arriver à la conclusion que le protonotaire rencontre l=une ou l=autre des situations prévues et déterminées par l=arrêt Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd. précité, ce qui n=est pas le cas ici.

[13]            Le procureur de la partie défenderesse a noté, à juste titre, que l=affidavit de monsieur Gabanski, représentant de la partie demanderesse, présente à la Cour fédérale des éléments nouveaux qui n=étaient pas présents devant le protonotaire et qui ne pourraient dans aucun cas pouvoir justifier l=intervention du juge dans le présent dossier. Il s=agit en fait des calculs effectués par le témoin, suite à l=affidavit déposé en février 2003 par monsieur Buisson, représentant la partie défenderesse.

[14]            Pour toutes ces raisons, la Cour conclut qu=il n=y a pas lieu de faire droit à la requête.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE:

-          La présente requête en révision de la décision du protonotaire soit rejetée;

-          Le tout avec dépens en faveur de la partie défenderesse.

                       Pierre Blais                        

                J.C.F.                                                                                                                                                         


                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

DOSSIER :                 T-697-02

INTITULÉ :              OSMOSE-PENTOX INC.

c.

SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :                              18 août 2003

MOTIFS: l=Honorable juge Blais

DATE DES MOTIFS :                                     5 septembre 2003

COMPARUTIONS:

Me Nadia Sabik                                                   POUR LA DEMANDERESSE

Me Patrick Goudreau et Me Kevin O=Brien      POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Dagenais et Associés

Montréal, Québec                                                POUR LA DEMANDERESSE

Dunton Rainville

Montréal, Québec                                                POUR LA DÉFENDERESSE

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