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Date : 20030113

Dossier : IMM-2027-01

Référence neutre : 2003 CFPI 20

Toronto (Ontario), le lundi 13 janvier 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                                                       BIAN ZHENG

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 M. Bian Zheng (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas Nell Stewart (l'agente des visas), exposée dans une lettre datée du 16 mars 2001. Dans sa décision, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.


[2]                 Le demandeur, un citoyen de la République populaire de Chine, est un coiffeur. Il a mis sur pied un salon de coiffure et de beauté en 1989 et il a exploité cette entreprise jusqu'au moment de son entrevue en 2001. Le demandeur a prétendu qu'il avait une vaste expérience comme coiffeur, et il a soumis des éléments de preuve selon lesquels il avait gagné des concours dans la province de l'Anhui.

[3]                 Le demandeur a subi une entrevue au Consulat général du Canada à Hong Kong le 13 mars 2001. L'agente des visas l'a interrogé sur son projet d'entreprise et sur la façon dont il envisageait de le mettre en oeuvre au Canada.

[4]                 L'agente des visas a refusé la demande dans une lettre datée du 16 mars 2001. Elle a affirmé dans cette lettre qu'elle avait refusé la demande parce qu'elle n'était pas convaincue que le demandeur avait l'intention et la capacité de mettre sur pied ou d'acheter au Canada une entreprise, de façon à créer un emploi pour lui-même. À son avis, le demandeur avait peu de connaissances pertinentes au sujet du domaine d'entreprise envisagé au Canada et n'avait pas montré quelles mesures il avait prises ou quelles mesures il avait envisagé de prendre pour la mise sur pied ou l'achat d'une entreprise au Canada.


[5]                 Le demandeur prétend que l'agente des visas a indûment entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en intégrant ses opinions personnelles aux critères de sélection prévus par la loi. Se fondant sur la décision Cheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2d) 162 (C.F. 1re inst.), le demandeur soutient que le fait d'introduire des exigences supplémentaires dans les définitions prévues par la loi constitue une erreur de droit. Le demandeur affirme que l'agente des visas a à tort exigé qu'il établisse qu'il avait un [TRADUCTION] « plan concret » ou qu'il avait conclu une entente relativement à son projet d'entreprise au Canada comme condition préalable à l'approbation de sa demande.

[6]                 Le demandeur soutient également que l'agente des visas a mal interprété le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et ses modifications (le Règlement), parce qu'elle ne l'a apprécié qu'au regard de la définition de « travailleur autonome » prévue au paragraphe 2(1) et qu'elle ne l'a pas apprécié au regard de l'alinéa 8(1)b). Selon le demandeur, cette approche impose une norme plus restrictive aux demandeurs de la catégorie des travailleurs autonomes.

[7]                 Le demandeur prétend également que l'agente des visas a mis à tort l'accent sur la définition de « travailleur autonome » et qu'elle n'a pas examiné les critères du paragraphe 8(4). Cette disposition du Règlement exige que l'immigrant éventuel soit en mesure « d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada » pour obtenir 30 points d'appréciation en tant que travailleur autonome.


[8]                 Le demandeur affirme que l'agente des visas n'a pas tenu compte de sa capacité de gagner sa vie en travaillant comme coiffeur dans des salons existants, plutôt qu'en ouvrant sa propre entreprise. À cet égard, il se fonde sur la décision Mui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 44 Imm. L.R. (2d) 59 (C.F. 1re inst.).

[9]                 Le défendeur, pour sa part, soutient que l'agente des visas a correctement apprécié le demandeur dans la catégorie des travailleurs autonomes. L'agente des visas était autorisée à se demander si le demandeur avait fait des démarches concrètes pour établir son entreprise au Canada.

[10]            En outre, le défendeur prétend que l'agente des visas a fourni des motifs clairs dans sa lettre de refus et dans les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration

(les notes du STIDI) à l'appui de sa conclusion selon laquelle le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences de la définition de travailleur autonome. Les notes du STIDI indiquent également que le demandeur a été apprécié suivant les facteurs de l'annexe I comme l'exige l'alinéa 8(1)b) du Règlement.


[11]            Le défendeur soutient également que la Cour dans Pourkazemi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1998), 161 F.T.R. 62, Oh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1995] A.C.F. no 435 (1re inst.) (QL) et Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2000] A.C.F. no 990 (1re inst.) (QL), a examiné et rejeté l'argument selon lequel l'agente des visas, en mettant l'accent sur la définition de « travailleur autonome » prévue par le Règlement, a commis une erreur parce qu'elle ne s'est pas demandé si le demandeur pourrait devenir autonome conformément aux paragraphes 8(1) et 8(4) du Règlement.

ANALYSE

[12]            Le demandeur a présenté sa demande dans la catégorie des travailleurs autonomes. Cette expression est définie comme suit au paragraphe 2(1) du Règlement :


« travailleur autonome » s'entend d'un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.

"self-employed person" means an immigrant who intends and has the ability to establish or purchase a business in Canada that will create an employment opportunity for himself and will make a significant contribution to the economy or the cultural or artistic life of Canada;


[13]            L'alinéa 8(1)b) et le paragraphe 8(4) du Règlement sont pertinents et sont rédigés comme suit :


8(1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l'exception d'un parent, d'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d'un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint :

...

8(1) Subject to section 11.1, for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant

...

b) dans le cas d'un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I, autre que le facteur visé à l'article 5 de cette annexe;

(b) in the case of an immigrant who intends to be a self-employed person in Canada, on the basis of each of the factors listed in Column I of Schedule I, other than the factor set out in item 5 thereof;


8(4) Lorsqu'un agent des visas apprécie un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, il doit, outre tout autre point d'appréciation accordé à l'immigrant, lui attribuer 30 points supplémentaires s'il est d'avis que l'immigrant sera en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada.


       La présente affaire ne consiste pas à examiner la deuxième partie de la définition de « travailleur autonome » , soit la question de savoir si un immigrant éventuel contribuera de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada. Le refus de l'agente des visas était fondé sur le fait que le demandeur n'avait pas l'intention et n'était pas en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même.

[15]            À mon avis, les divers arguments soulevés par le demandeur n'établissent pas l'existence d'une erreur susceptible de contrôle dans la décision dans laquelle l'agente des visas a refusé la demande du demandeur. La preuve indique que l'agente des visas a correctement appliqué au demandeur la définition de « travailleur autonome » prévue par le Règlement; elle n'a pas intégré ses propres critères à la définition.

[16]            L'agente des visas était autorisée à interroger le demandeur sur les démarches qu'il avait faites pour réaliser son projet d'entreprise au Canada puisque, selon le Règlement, les 30 points d'appréciation prévus pour les travailleurs autonomes ne pouvaient être accordés que si le demandeur pouvait établir qu'il satisfaisait à la définition. L'agente des visas a conclu que le demandeur n'avait pas satisfait à la définition. Sa conclusion s'appuie raisonnablement sur la preuve.


[17]            L'agente des visas s'est penchée sur le paragraphe 8(4) du Règlement. Selon la décision du juge Lutfy (maintenant juge en chef adjoint), dans Pourkazemi, précitée, l'ordre dans lequel un agent des visas examine la définition de « travailleur autonome » et la question de savoir si le demandeur sera en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada, conformément au paragraphe 8(4), n'est pas important, puisque le résultat sera le même.

[18]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée. La présente demande ne soulève aucune question à certifier.

                                                                     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.

  

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                            Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                                         IMM-2027-01

INTITULÉ :                                                       BIAN ZHENG

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE MERCREDI 8 JANVIER 2003   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                     LE LUNDI 13 JANVIER 2003

  

COMPARUTIONS :             

Timothy E. Leahy                                                POUR LE DEMANDEUR

Lisa Hutt                                                               POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Timothy E. Leahy                                               POUR LE DEMANDEUR

Avocat

5734, rue Yonge

Bureau 509

Toronto (Ontario)

M2M 4E7

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   Date : 20030113

                                   Dossier : IMM-2027-01

ENTRE :

BIAN ZHENG

demandeur

   

- et -

    

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                          défendeur

ligne

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

ligne

  
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