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Date : 20011126

Dossier : IMM-4861-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1290

En présence de :     Monsieur le juge Nadon

ENTRE :

                                                Alejandro Esteban SUZANO RAMOS

                                                                                                                                               Demandeur

                                                                                  et

                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                   

                                                                                                                                                   Défendeur

                                                        MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]                 Le demandeur attaque une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « Section du statut » ) datée le 17 août 2000, selon laquelle il n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]                 Le demandeur, né le 14 octobre 1978, est citoyen du Pérou. Il allègue une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques imputées et de son appartenance à un groupe social particulier.


[3]                 La Section du statut a rejeté la revendication du statut de réfugié du demandeur au motif que ce dernier n'était pas crédible. À la page 5 de ses motifs, la Section du statut s'exprime comme suit:

Le revendicateur n'étant pas crédible, le tribunal conclut qu'il ne s'est pas déchargé du fardeau de prouver qu'il a une crainte bien fondée de persécution au Pérou, du fait de l'un ou l'autre des motifs de la définition de « réfugié au sens de la Convention » .

[4]                 Le demandeur reproche les erreurs suivantes à la Section du statut:

1.         la section du statut a erré en concluant que le demandeur n'a pas voulu lui montrer son passeport afin de « lui cacher des informations » ;

2.         la section du statut a erré en concluant qu'il n'était pas plausible que le groupe terroriste Tupas Amaru (le « TA » ) ait tenté de recruter le demandeur en février 2000, parce qu'il ne fréquentait plus l'université depuis juillet 1998;

3.         la section du statut a erré en concluant que si le demandeur était recherché, comme il le prétend, il n'aurait pu quitter son pays sans difficulté.


[5]                 Il n'est pas nécessaire, à mon avis, de s'attarder longuement sur ces reproches. Le demandeur a témoigné devant la Section du statut qu'il avait décidé de quitter son pays suite au mandat d'arrestation qui aurait été émis contre lui, suite à l'interception de sa conversation téléphonique du 17 février 2000 avec un représentant du TA qui cherchait à le recruter. Selon le demandeur, la police secrète, la Dincote, aurait écouté cet appel téléphonique et aurait dès lors décidé de l'arrêter. Par conséquent, la Dincote se serait présentée chez lui le 19 février 2000 afin de l'arrêter. Voilà la pierre angulaire, à mon avis, de la demande de réfugié du demandeur. À la page 5 de ses motifs, la Section du statut traite de ces événements de la façon suivante:

Questionné sur la raison pour laquelle le TA aurait voulu le recruter particulièrement le 17 février 2000, il a répondu qu'il croit que cela est dû à sa très grande connaissance de l'université. Mais, il n'y est plus depuis juillet 1998. D'autre part, le TA serait infiltré dans les universités selon ses allégations. Il n'est donc pas plausible, dans ce contexte, qu'on le recrute lui qui ne la fréquente plus.

Le 19 février 2000, les membres de la Dincote se seraient présentés chez lui pour fouiller la maison et le menacer de mort. Ils auraient eu un mandat d'arrestation et des accusations écrites. Ils n'auraient pas laissé le mandat chez lui, à un moment de son témoignage, puis à un autre, ils auraient laissé à sa mère les papiers en question. Il n'est pas crédible.

[6]                 À mon avis, à la lumière de toute la preuve, la conclusion de la Section du statut, à l'effet que le demandeur n'est pas crédible en regard de ces événements, n'est nullement déraisonnable.

[7]                 La section du statut a aussi conclu que le demandeur avait témoigné de façon hésitante. J'ai lu et relu le témoignage du demandeur, donné à l'audience du 14 juillet 2000, et je ne peux que conclure que cette conclusion de la Section du statut est tout à fait raisonnable.

[8]                 À mon avis, l'argumentation du demandeur ne fait que démontrer qu'il est en désaccord avec l'interprétation des faits à laquelle en arrive la Section du statut. Cela, il va sans dire, n'est pas suffisant pour me permettre d'intervenir. Vu le manque de crédibilité du demandeur, la Section du statut pouvait, à juste titre, rejeter sa demande.


[9]                 Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

                                                                                               Marc Nadon

                                                                                                             Juge

O T T A W A (Ontario)

le 26 novembre 2001

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