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     Date : 19971112

     IMM-3177-96

OTTAWA, Ontario, le 12 novembre 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MACKAY

ENTRE :

     AMIN RAMZAN ALI PARMAR,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     VU la demande du requérant visant le contrôle judiciaire et l'annulation de la décision par laquelle une agente des visas a refusé, le 10 août 1996, à Colombo, au Sri Lanka, la demande de résidence permanente au Canada du requérant, ainsi que des mesures de réparation connexes;

     APRÈS avoir entendu les avocats des parties à Toronto, le 4 septembre 1997, date à laquelle j'ai mis l'affaire en délibéré, et examiné les arguments présentés lors de l'audition;

     O R D O N N A N C E

     LA COUR STATUE QUE :

     1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     W. Andrew MacKay

     JUGE

Traduction certifiée conforme :                 

                                         François Blais, LL.L.

     Date : 19971112

     IMM-3177-96

ENTRE :

     AMIN RAMZAN ALI PARMAR,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]      Le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle une agente des visas du haut-commissariat canadien à Colombo, au Sri Lanka, a refusé, le 6 août 1996, sa demande de résidence permanente au Canada. Il demande également une ordonnance renvoyant sa demande, conformément à la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée, (la "Loi") et au Règlement sur l'immigration , DORS'78-172, modifié, (le "Règlement"), pour qu'elle soit examinée par un bureau ou un agent des visas différent et selon des modalités qui permettent au requérant de répondre aux questions qui pourraient surgir concernant son expérience professionnelle.

Contexte

[2]      Le 31 janvier 1996, le requérant a demandé la résidence permanente au Canada en s'adressant au haut-commissariat canadien à Colombo, au Sri Lanka. Plus tôt, il avait demandé la résidence permanente au service des visas de New Delhi, en Inde, mais sa demande avait été rejetée le 20 janvier 1995. Il a présenté sa demande à Colombo en qualité de "parent aidé" car il avait reçu une offre d'emploi dans l'entreprise familiale de son beau-frère à Bobcaygeon (Ontario). Cette offre d'emploi, d'adjoint à la direction d'un dépanneur, Pic 'N' Save, ("le magasin"), a été approuvée par le Centre d'immigration Canada à Orillia (Ontario), le 28 novembre 1995. L'emploi en question était désigné comme un poste de "directeur adjoint, vente au détail" dans la demande du requérant.

[3]      Dans une lettre datée du 25 janvier 1996 accompagnant la demande de résidence du requérant, un expert conseil en immigration, qui aidait le requérant, a proposé à l'agente des visas d'inclure dans l'appréciation du requérant 11 points pour le critère de la "préparation professionnelle spécifique" ("PPS"), figurant dans l'Annexe I du Règlement . Il a également laissé entendre que 10 points devraient lui être attribués au total pour la "demande dans la profession" conformément à l'Annexe I. Avec les points proposés, l'expert conseil a fait valoir que le total des points d'appréciation seraient de 79, bien au-dessus du seuil de 65 points auquel le requérant était assujetti en qualité de "parent aidé".

[4]      Lors de la sélection administrative de la demande de résidence effectuée par l'agente des visas à Colombo, le requérant a reçu sept points pour la PPS et n'en a obtenu aucun pour la demande dans la profession. Ces chiffres ont été établis par un Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration, ou "CAIPS", qui attribue des points pour la demande dans la profession et la PPS à chaque classification d'emploi à sept chiffres figurant dans la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP), le système de classification utilisé pour l'évaluation des personnes qui demandent la résidence permanente au Canada.

[5]      L'agente des visas a rencontré le requérant le 31 juillet 1996. Selon l'affidavit du requérant, l'agente des visas lui a demandé quelle était la teneur des discussions qu'il avait eues avec son beau-frère concernant l'offre d'emploi. Le requérant déclare qu'il a mal compris cette question à l'origine et qu'il a répondu qu'il n'y avait pas eu de discussion. Il a corrigé cette erreur plus tard lorsque l'agente a souligné qu'une lettre d'offre d'emploi, datée du 25 octobre 1995, mentionnait des discussions antérieures entre le requérant et son beau-frère. Ces discussions, aux dires du requérant, ont porté sur le salaire et l'hébergement ainsi que le lieu de travail où il exercerait les fonctions de directeur adjoint. Le requérant soutient en outre que c'est par nervosité qu'il a répondu à tort que le magasin vendait de meubles, lorsqu'on lui a demandé en quoi consistaient les activités commerciales du magasin.

[6]      Dans son affidavit, l'agente des visas déclare avoir posé des questions au requérant sur les tâches relatives à la tenue de livres qu'il accomplissait dans le cadre de son emploi. Le requérant lui aurait répondu que, pour ce qui est de la tenue de livres, il inscrivait les entrées et les sorties de stock et consignait des données concernant les chèques des clients, mais que c'est un comptable agréé qui tenait officiellement les livres. Selon le rapport de l'entrevue rédigé par l'agente des visas, le requérant ne savait pas que le magasin vendait des aliments, alors que l'offre d'emploi indiquait qu'il s'agissait d'un commerce de mini-épicerie'dépanneur. L'agente des visas déclare que le requérant lui a dit qu'il n'avait pas vraiment discuté de l'emploi avec son beau-frère. Dans les notes qu'elle a prises, elle a écrit : [Traduction ] À partir de ce que le [requérant] a déclaré, je ne suis pas convaincue que le [requérant] ait réellement l'intention de travailler dans le magasin mentionné, car il connaît très peu de choses à son sujet. Il n'exerce pas par ailleurs une profession en demande au Canada."

[7]      L'appelant déclare dans son affidavit que l'agente lui a dit qu'il n'était pas admissible parce qu'il ne satisfaisait pas "aux critères" et parce qu'il avait obtenu un nombre de points d'appréciation inférieur à celui que lui avait indiqué l'expert conseil. Elle n'a toutefois pas voulu lui révéler le nombre de points qui lui avaient été attribués. Dans son affidavit, l'agente déclare qu'elle n'a pas informé le requérant, au moment de son entrevue, du nombre de points qui lui avaient été attribués parce qu'elle voulait s'assurer de ne pas avoir fait d'erreur. Le 6 août 1996, l'agente des visas a écrit au requérant pour l'informer que sa demande de résidence avait été rejetée. Cette lettre indiquait qu'on lui avait attribué 62 points au total, soit 3 de moins que les 65 points exigés d'un parent aidé, y compris 7 points pour la préparation professionnelle spécifique ("PPS"), aucun point pour la demande dans la profession et 4 points pour la personnalité.

[8]      Dans sa réponse du 19 août 1996 à la demande de renseignements qui lui avait adressée l'expert conseil au nom du requérant, l'agente des visas a affirmé avoir examiné les prétentions de l'expert conseil et elle a déclaré que les arguments de l'expert conseil concernant les points d'appréciation qu'il convenait d'attribuer n'auraient aucune incidence sur sa décision étant donné que le système CAIPS avait attribué 7 points au requérant pour la PPS.

Les questions en litige

[9]      Le requérant conteste la décision de l'agente des visas en invoquant différents moyens que je répartirai en trois catégories générales : premièrement, elle aurait commis une erreur de droit en ne prêtant aucune intention à des éléments qui auraient dû être pris en compte; deuxièmement, elle aurait tenu compte de facteurs non pertinents; troisièmement, elle n'aurait pas respecté le droit du requérant à l'équité procédurale.

Le défaut de prendre en compte des éléments pertinents

[10]      En ce qui a trait au premier moyen, plusieurs erreurs sont alléguées. Ainsi, l'agente des visas n'aurait pas tenu compte d'une disposition pertinente, IS 1:18, du Guide de l'immigration, de l'alinéa 11(1)b) du Règlement, de l'expérience du requérant en matière de tenue de livres et de certains documents pertinents pour l'évaluation de sa personnalité.

[11]      Selon les prétentions du requérant, par application de la disposition IS 1:18 du Guide de l'immigration, le programme d'emploi d'un parent doit être considéré comme un moyen de réunifier les familles, tout autant que de fournir des travailleurs aux employeurs incapables de trouver des employés qualifiés au Canada, et il faut accorder aux aspects du programme qui touchent la réunification des familles, autant sinon plus d'importance qu'aux éléments reliés au marché du travail. Le requérant soutient que l'agente des visas n'a pas tenu dûment compte de cette politique et que sa décision doit donc être annulée.

[12]      Il est bien établi que les lignes directrices du Guide de l'immigration ne portent pas atteinte au pouvoir discrétionnaire des agents des visas. La Cour d'appel fédérale a statué, dans l'arrêt Mohammad c. Ministre de l'emploi et de l'immigration (Canada)1 : "Quant aux directives du ministère, il a été établi dans Martineau (no 1) que ces dernières, qu'elles soient établies en vertu du pouvoir réglementaire ou de la compétence administrative générale, ne sont rien de plus que des instructions et la population n'a aucun recours pour assurer leur observation." De même, dans la décision Vidal v. Minister of Employment and Immigration, monsieur le juge Strayer (alors juge de la Section de première instance de la Cour fédérale) a déclaré être

     [Traduction] ...convaincu que ces lignes directrices exposent de façon adéquate aux agents d'immigration qu'en particulier, en ce qui concerne les raisons d'ordre humanitaire, elles ne peuvent pas être considérées comme exhaustives et définitives. Elles répètent, maintes et maintes fois, que les agents doivent utiliser leur jugement.2         

Des décisions récentes réitèrent que les lignes directrices, non exécutoires et non exhaustives, ont pour rôle de guider l'exercice du pouvoir discrétionnaire3. Dans la décision Vidal, le juge Strayer a déclaré, au sujet des lignes directrices portant sur l'examen d'ordre humanitaire :

     [Traduction] ...il s'ensuit comme corollaire du raisonnement tenu par le juge en chef adjoint Jérome dans l'arrêt Yhap, qu'un requérant ne peut pas se plaindre si un agent d'immigration omet ou refuse de se conformer aux lignes directrices du ministre. Il ne peut pas non plus se plaindre si un agent d'immigration applique un autre facteur à la place de ceux qui sont prévus dans les lignes directrices dans la mesure où il agit de bonne foi, et à condition que le facteur ne soit pas totalement dénué de lien avec une idée acceptable de ce qui constitue des raisons d'ordre humanitaire. Qui plus est, c'est à l'agent qu'il appartient de décider s'il est convaincu de la véracité des dires du requérant, à moins peut-être qu'il ne formule des conclusions de faits clairement dénués de lien avec tout le dossier dont il est saisi. Il n'appartient pas à la Cour de siéger en appel pour trancher sur les conclusions de faits de l'agent ou la manière dont il a pondéré les différents facteurs.4         

[13]      En l'espèce, l'agente des visas n'avait aucune obligation légale d'appliquer la disposition IS 1:18 du Guide de l'immigration pour rendre sa décision et, comme aucune preuve n'établit qu'elle en a tenu compte ou qu'elle l'a ignorée, ni qu'elle a agi de mauvaise foi, elle n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire.

[14]      En ce qui a trait au paragraphe 11(1) du Règlement, le requérant soutient que cette disposition obligeait l'agente à tenir compte de la capacité du requérant d'occuper l'emploi proposé, sans égard à son prétendu manque d'expérience. À son avis, l'agente des visas n'a pas appliqué cette disposition en fondant sa décision en partie sur le manque d'expérience du requérant en matière de tenue de livres, ce qui constituerait une erreur de sa part. Voici les dispositions pertinentes de ce paragraphe :

     11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant selon les paragraphes 9(1) ou 10(1) ou (1.1) à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I et qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe [c'est-à-dire l'expérience], à moins que l'immigrant :         
         ...         
         b) ne possède les compétences voulues pour exercer un emploi dans une profession désignée, et ne soit disposé à le faire.         

[15]      À mon avis, cette disposition ne s'applique que si la personne qui demande le statut de résident n'a obtenu aucun point pour l'expérience. Il ressort des faits que le requérant a obtenu 4 points au titre de l'expérience et, en conséquence, j'estime que l'agente des visas n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire en ne tenant pas compte du paragraphe 11(1) pour rendre sa décision. Quoi qu'il en soit, l'alinéa 11(1)b) ne crée pas d'obligation de délivrer un visa d'immigrant. Il exclut plutôt la délivrance d'un visa, à moins que le requérant n'ait obtenu aucun point pour l'expérience et soit disposé à exercer un emploi dans une profession désignée, deux conditions qui ne s'appliquent pas en l'espèce.

[16]      Quant à la prétention portant que l'agente des visas n'a pas tenu compte de l'expérience du requérant en matière de tenue de livres pour lui accorder suffisamment de points de façon qu'il puisse être évalué avec succès en qualité de teneur de livres dans la catégorie des demandeurs indépendants, le requérant soutient que l'offre d'emploi certifiée comportait des tâches relatives à la tenue de livres. Étant donné que le requérant avait l'intention de travailler dans le domaine de la tenue de livres au Canada, il soutient que l'agente avait l'obligation de l'évaluer en fonction de cette profession.

[17]      L'intimé réplique que le requérant n'a pas établi qu'il avait quelque expérience que ce soit en matière de tenue de livres. En outre, abstraction faite des affirmations du requérant dans l'instance, il demandait dans sa demande à être évalué pour la profession de "directeur adjoint, vente au détail". Lors de l'audition, il y a eu une certaine confusion concernant l'emploi désigné pour l'évaluation de l'expérience du requérant, apparemment en raison des numéros de classification très similaires attribués à différents emplois. Je conclus néanmoins que le requérant, au moment de sa demande de résidence, n'a pas produit de preuve démontrant qu'il satisfaisait aux exigences professionnelles pour occuper le poste de "teneur de livres" au sens du CCDP, le système de classification des emplois utilisé par le ministère. Le requérant n'a jamais présenté à l'agente des visas des arguments selon lesquels il satisferait aux exigences d'un emploi défini dans le CCDP, autre que celui de "directeur adjoint, vente au détail", la profession en fonction de laquelle sa demande a été évaluée.

[18]      Dans l'affaire Li v. Canada (Minister of Employment and Immigration)5, le juge en chef adjoint Jérome a suivi le même raisonnement que dans sa décision antérieure Hajariwala v. Canada (Minister of Employment and Immigration)6 et statué :

     [Traduction] ...il incombe clairement à l'agent des visas de tenir compte, dans son appréciation, des diverses professions dont témoigne l'expérience professionnelle du requérant si celui-ci demande à pouvoir bénéficier d'une pareille appréciation en le précisant dans sa demande. Si l'expérience professionnelle du requérant semble correspondre à la profession en cause, l'agent des visas doit apprécier le requérant dans le cadre de cette catégorie professionnelle, quelles que soient les autres professions que l'agent ait jugé bon de retenir.         

Plus récemment, dans l'affaire Cai v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)7, le juge Pinard a statué :

     [Traduction]      Pour procéder à son appréciation, l'agent des visas est appelé non seulement à comparer l'expérience et les qualifications du requérant avec celles qui sont énoncées à l'Annexe I du Règlement, mais aussi à examiner la demande du requérant en fonction de chacune des professions qu'il désigne dans sa demande. Il est par ailleurs " clairement tenu d'évaluer les autres occupations [sic] liées de près à l'expérience de travail du requérant "         

Enfin, dans l'affaire Asghar v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)8, le juge Muldoon a eu l'occasion de se prononcer sur l'obligation de l'agent des visas d'évaluer d'autres professions. Après avoir examiné les principes énoncés plus haut, il a déclaré :

     [Traduction] ...puisque le requérant n'a pas désigné une profession énumérée, il s'agit plutôt de savoir s'il existe une profession particulière "inhérente" à ses antécédents professionnels; il doit donc y avoir, dans le dossier, des éléments de preuve montrant que le requérant a la compétence voulue pour exercer ces professions, à défaut de quoi on ne saurait blâmer l'agent des visas pour avoir omis d'en tenir compte.         

[19]      Selon moi, l'agent des visas doit tenir compte de l'ensemble de l'expérience professionnelle du requérant et des professions inhérentes à ses antécédents; il doit en outre donner au requérant l'occasion de faire la preuve de ses compétences. Lorsque le requérant ne présente aucune preuve relative à une profession différente ou inhérente, l'agent ne commet aucune erreur en ne tenant pas compte d'autres professions que celles désignées par le requérant.

[20]      En l'espèce, il ressort du dossier que le requérant a demandé à être évalué en fonction de la profession de "directeur adjoint, vente au détail". De plus, l'expert conseil en immigrant du requérant, dans ses lettres adressées au haut-commissariat, le 25 avril 1996 et le 9 août 1996, a lui aussi proposé que les compétences du requérant soient évaluées en sa qualité de "directeur adjoint, vente au détail". C'est la catégorie professionnelle pour laquelle il a été évalué. Je conclus que l'agente des visas n'a pas manqué à son devoir d'évaluer d'autres professions inhérentes aux antécédents professionnels du requérant, car aucun élément de preuve n'établit qu'elle aurait omis de tenir compte de l'ensemble de l'expérience professionnelle du requérant ou de lui donner l'occasion de faire la preuve de ses compétences. Au contraire, la façon dont l'entrevue s'est déroulée, selon son affidavit et ses notes, laisse entendre qu'elle a pris le temps d'interroger le requérant sur ses habiletés en matière de tenue de livres, comme l'affirme lui-même le requérant dans ses prétentions concernant l'évaluation de sa personnalité faite par l'agente des visas. Il faut également mentionner que, dans ses notes, l'agente des visas précise, relativement au rejet de la demande du requérant : [Traduction ] "Il n'exerce pas par ailleurs une profession en demande au Canada." De même, dans sa lettre du 6 août 1996 adressée au requérant, elle a déclaré : [Traduction ] "Aucune autre profession que vos compétences et votre expérience vous permettraient d'exercer et qui justifierait que votre demande soit accueillie ne figure dans votre demande." Dans ce contexte, j'interprète les termes "ne figure dans votre demande" comme renvoyant tant aux renseignements recueillis lors de l'entrevue qu'aux documents écrits produits par le requérant.

[21]      Selon moi, l'agente n'a pas tiré sa conclusion, portant que le requérant n'avait pas les compétences pour exercer une autre profession qui serait inhérente à ses antécédents professionnels et qui justifierait que sa demande soit accueillie, de façon abusive, arbitraire ou sans tenir compte de la preuve dont elle disposait. L'agente a nettement conclu que l'expérience du requérant en matière de tenue de livres était limitée et le requérant n'a présenté aucun élément de preuve contraire pour contester cette conclusion de fait.

[22]      Le requérant soutient que l'agente n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents à l'évaluation de sa personnalité pour rendre sa décision, plus particulièrement en ce qui concerne l'évaluation de son employeur et son bénévolat. L'agente des visas est investie d'un pouvoir discrétionnaire quant au poids à accorder à la preuve relative à la personnalité. Voici le raisonnement adopté par ma collègue, madame le juge Simpson, avec laquelle je suis d'accord, dans l'affaire Khan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)9 :

     [Traduction] à moins de pouvoir conclure que l"agente a exercé irrégulièrement son pouvoir discrétionnaire en ne tenant pas compte de facteurs pertinents ou en accordant trop d"importance à certains facteurs particuliers ou en agissant d"une façon inéquitable, je ne suis pas en mesure de mettre en doute l"exercice de son pouvoir discrétionnaire.         

Dans cette affaire, le requérant soutenait que l'agente n'avait pas tenu compte de références favorables quant à sa réputation pour trancher la question de sa personnalité. Voici comment le juge Simpson a répondu à cet argument :

     [Traduction] J"ai conclu que rien ne laissait croire que l"agente n"avait pas tenu compte de ces références. Je crois que l"agente a conclu que le fait que le requérant soit travailleur l"excusait de n"avoir réalisé aucun progrès dans son domaine, soit en poursuivant des études, soit en travaillant. L"agente pouvait conclure qu"il s"agissait là des facteurs les plus importants dans l"évaluation de la personnalité du requérant.         

[23]      En l'espèce, le requérant a eu l'occasion de présenter des éléments pertinents et rien ne me permet de conclure que l'agente n'a pas tenu compte de la preuve que le requérant considère favorable à sa cause avant de rendre sa décision. Je ne suis pas convaincu que le fait qu'elle n'ait pas mentionné toute la preuve dont elle disposait permette de conclure que certains aspects de cette preuve n'ont pas été pris en compte par l'agente des visas qui, selon moi, n'a commis à cet égard aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire.

La prise en compte d'éléments non pertinents

[24]      Le deuxième moyen général invoqué par le requérant pour contester la décision de l'agente des visas porte qu'elle a tenu compte de facteurs non pertinents pour évaluer sa demande de visa d'immigrant. Le requérant soutient plus particulièrement qu'elle a commis des erreurs justifiant l'annulation de sa décision en présupposant, en l'absence de preuve, que le magasin dans lequel le requérant s'était vu offrir un emploi vendait des aliments, et en appliquant des critères d'évaluation de la personnalité qui ne figuraient ni dans l'offre d'emploi, ni dans l'Annexe I du Règlement.

[25]      Le requérant fait valoir que la présupposition de l'agente, qui n'est fondée sur aucune preuve, et selon laquelle le magasin vendait des aliments, a eu une incidence sur son opinion concernant la capacité du requérant d'accepter l'offre d'emploi. Les magasins en cause, exploités par le beau-frère du requérant, étaient des [Traduction] "magasins généraux situés en milieu rural, dans un centre de villégiature, en Ontario", selon les termes utilisés par l'expert conseil en immigration du requérant dans une lettre adressée au haut-commissariat du Canada à Colombo, le 9 août 1996, et un magasin situé à Bobcaygeon, en Ontario, décrit comme un commerce de [Traduction ] "mini-épicerie'dépanneur" selon la note envoyée par le Bureau d'immigration Canada à Orillia, en Ontario, au haut-commissariat, le 28 novembre 1995. L'agente des visas a apparemment déduit de ces descriptions que ces magasins vendaient des aliments. Je ne trouve pas cette conclusion déraisonnable. Je note que le requérant n'a, depuis, produit aucun élément de preuve pour démontrer que ces magasins ne vendaient pas effectivement des aliments. Quoi qu'il en soit, cette supposition ne constitue pas le facteur principal sur lequel se fonde l'évaluation du requérant, mais plutôt un facteur, non contredit, concernant l'ignorance apparente du requérant concernant le type d'entreprise qu'il devait aider à diriger en acceptant l'offre d'emploi qui lui avait été faite.

[26]      Le requérant soutient que le Règlement ne permet pas à l'agente des visas de tenir compte de la "flexibilité" ou des études pour évaluer la personnalité. La flexibilité n'est pas l'une des qualités énumérées expressément à prendre en compte en vertu du facteur 9, annexe I, pour évaluer la personnalité. L'offre d'emploi ne précisait pas que la "flexibilité" était une exigence de l'emploi, sauf en ce qui avait trait à l'horaire de travail. De plus, en tenant compte des accomplissements du requérant quant à ses études pour évaluer sa personnalité, l'agente aurait compté deux fois les études, soit une fois pour le facteur de la personnalité et une fois pour le facteur des études.

[27]      Les dispositions pertinentes de l'Annexe I du Règlement prévoient :

     9. Personnalité      Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de s'établir avec succès au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.         

[28]      Dans l'affaire Umeda v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)10, l'agent des visas a tenu compte de la "flexibilité" de la requérante, tout comme de sa motivation, de son ingéniosité et de sa capacité d'adaptation pour évaluer sa personnalité. Le juge Rothstein a statué : [Traduction ] "L'attribution à la requérante de 5 des 10 unités possibles n'a rien d'abusif ni d'arbitraire, compte tenu de ces considérations". Dans la décision Ping v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)11, le juge en chef adjoint Jérome a cité, en l'approuvant, le jugement rendu par le juge Strayer dans l'affaire Mangat v. Canada (Minister of Employment and Immigration)12 :

     [Traduction] Les critères énumérés sur ce point [9] sont essentiellement ceux qui sont nécessaires pour "réussir dans la vie" d'un point de vue économique, et je pense qu'il faut considérer que le renvoi à la fin de ces critères aux "autres qualités semblables" signifie des critères de même nature.         

9]      Selon moi, si l'on se reporte à ces décisions, le fait de tenir compte de la "flexibilité" dans l'appréciation du facteur 9, "personnalité", ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle judiciaire. En outre, l'agente des visas en l'espèce n'a pas tenu compte des éléments liés à la "flexibilité" qui n'étaient pas également révélateurs de "l'esprit d'initiative", critère expressément inclus dans le facteur 9. Sur ce point, l'agente des visas révèle dans son affidavit que le requérant

     [Traduction] ...n'a pas démontré son esprit d'initiative ni sa flexibilité lors de l'entrevue. Il connaissait très peu l'emploi qu'on lui avait offert au Canada, il ne connaissait absolument rien de la nature du magasin dans lequel il espérait travailler et il n'a fait aucun effort pour en connaître davantage. Il n'avait jamais utilisé une caisse enregistreuse et c'était un comptable qui s'occupait de la tenue de livres à l'endroit où il travaillait. Il a également démontré son manque d'esprit d'initiative en ne terminant pas un cours commercial qu'il avait suivi pendant un an et en ne poursuivant pas ses études.         

À mon avis, tous ces exemples du comportement du requérant peuvent être pris en compte comme des exemples de manque d'esprit d'initiative ou de manque de flexibilité, selon le sens courant que j'attribue à ces termes, et la dernière phrase citée tirée de l'évaluation de l'agente des visas renvoie aux points faibles du requérant, quant à ses études, qui ont "également démontré son manque d'esprit d'initiative".

[30]      Concernant la prise en compte des études pour l'évaluation du critère de la personnalité, la décision Stefan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)13 appuie l'hypothèse selon laquelle [Traduction] "Ce qu'il faut voir dans une analyse de la personnalité, c'est une appréciation axée sur les quatre facteurs, et non sur le degré de compétence déjà noté dans d'autres parties de l'appréciation." Madame le juge Simpson a toutefois statué dans cette affaire que les études pouvaient être pertinentes pour l'appréciation du facteur 9 dans la mesure où elles étaient considérées sous un angle différent de celui adopté pour l'appréciation des études comme facteur indépendant. Je suis d'accord avec elle.

[31]      Lorsqu'elle a rendu sa décision en l'espèce, l'agente des visas a concentré son attention sur le fait que le requérant n'avait pas terminé ni poursuivi ses études, considérant ce fait comme un élément lié à l'esprit d'initiative du requérant. Je suis d'avis qu'elle n'a pas ainsi commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

Le non-respect du droit à l'équité procédurale

[32]      Le requérant soutient qu'il aurait dû être informé, avant le rejet de sa demande, des points attribués dans son évaluation au facteur de la PPS relativement à la profession qu'il entendait exercer. Le requérant aurait alors eu l'occasion de modifier la désignation de la profession qu'il entendait exercer, s'il s'était avéré que son choix initial allait entraîner le rejet de sa demande. Le requérant fait en outre valoir que l'agente n'a pas respecté son droit à l'équité procédurale en ne l'informant pas de ses préoccupations concernant sa personnalité, et en ne lui donnant pas l'occasion d'y répondre. Enfin, le fait que l'agente s'en soit remise au CAIPS pour fixer le nombre de points à attribuer au requérant pour sa PPS constituerait une délégation de pouvoir irrégulière. Le requérant soutient en conséquence qu'il a été porté atteinte à son droit à l'équité procédurale.

[33]      La question de savoir si le fait de ne pas révéler au requérant les critères utilisés pour l'appréciation de sa PPS avant que l'agente rende sa décision constitue une erreur susceptible de contrôle judiciaire est la principale question tranchée dans l'affaire Yu v. Canada (Minister of Employment and Immigration)14. Dans cette affaire, j'ai conclu qu'il n'y avait pas eu atteinte à l'équité procédurale parce que

     [Traduction] ...il n'y a pas lieu d'invoquer l'iniquité dans le traitement de la demande simplement parce que l'agent des visas, au moment de l'entrevue de la requérante, n'a pas fait état de toutes ses préoccupations qui découlent directement de la Loi et du Règlement sur l'immigration, qu'il doit suivre scrupuleusement dans l'évaluation d'une demande. Ces documents sont à la disposition des requérants, qui doivent prouver à l'agent des visas qu'ils satisfont aux critères qui y sont définis et que leur admission au Canada y serait conforme.         

[34]      À mon avis, le même raisonnement s'applique en l'espèce. Dans ses lettres datées du 25 janvier 1996 et du 9 août 1996, adressées au haut-commissariat, l'expert conseil en immigration du requérant a clairement proposé que certains points soient attribués pour la PPS relativement au poste de "directeur adjoint, vente au détail" décrit sous le numéro 5130-198 du CCDP. Il avait manifestement accès aux renseignements dont le requérant avait besoin pour présenter sa demande. Le nombre de points qui devaient être attribués selon l'expert conseil était différent de celui fixé par l'agente des visas, mais cet écart ne permet pas de prétendre qu'il y a eu atteinte à l'équité procédurale.

[35]      Quoi qu'il en soit, en l'espèce, l'agente a informé le requérant, avant de rendre sa décision, du fait qu'il n'avait pas obtenu un nombre suffisant de points d'appréciation au total. Le requérant et l'agente ont tous deux affirmé, dans leurs affidavits, qu'il avait été dit au requérant à la fin de l'entrevue qu'il n'avait pas satisfait aux "critères".

[36]      Selon moi, cet avis d'une décision défavorable imminente a donné au requérant et à son expert conseil en immigration la possibilité de changer la désignation de la profession que le requérant entendait exercer, même sans connaître le nombre de points attribués à sa PPS. En fait, comme je l'ai déjà mentionné, l'expert conseil en immigration a effectivement écrit au haut-commissariat le 9 août 1996 pour réitérer sa propre estimation du total des points du requérant et présenter ses propres arguments concernant le total des points qui devraient être attribués au requérant relativement au poste de "directeur adjoint, vente au détail". Je ne saurais donc retenir la prétention du requérant selon laquelle l'agente a commis une erreur en ne précisant pas expressément les points d'appréciation attribués pour la PPS avant de rendre sa décision officielle. J'estime que le processus suivi par l'agente pour évaluer la demande n'a pas porté atteinte à l'équité procédurale à cet égard. L'équité procédurale n'oblige pas un agent des visas, qui apprécie la preuve produite par le requérant, "...à donner au requérant un "résultat intermédiaire" ou un avant-dernier commentaire au sujet de son "évaluation""15. J'ajouterais à cette opinion le point de vue formulé dans l'affaire Yu selon lequel l'agent n'est pas tenu de donner avis de ses préoccupations lorsqu'elles sont directement liées à la Loi et aux Règlements que l'agent est tenu de suivre scrupuleusement dans son évaluation du requérant.

[37]      Ce raisonnement s'applique également selon moi aux prétentions du requérant touchant l'omission de l'agente de lui souligner ses points faibles concernant sa personnalité. En effet, l'agente des visas a effectivement informé le requérant, à la fin de son entrevue, qu'il n'avait pas satisfait aux critères applicables pour l'obtention de la résidence, sans toutefois lui révéler les éléments précis qui la préoccupaient. À cet égard, l'affaire dont je suis saisi se distingue de la cause Tam v. Minister of Citizenship and Immigration16, invoquée par le requérant à l'appui de sa prétention, car dans cette dernière affaire, l'agent des visas n'a pas prévenu le requérant de sa conclusion défavorable avant de rendre sa décision. Les réserves particulières de l'agent des visas concernant la personnalité du requérant ne doivent pas nécessairement lui être communiquées à l'avance avant le prononcé de la décision finale. C'est une question qui doit être tranchée à partir des arguments et de l'entrevue du requérant, et cette décision peut être annulée par voie de contrôle judiciaire si l'agent des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

[38]      En ce qui a trait au CAIPS, le système de traitement informatisé des dossiers du ministère, et la délégation de pouvoir irrégulière ou l'entrave au pouvoir discrétionnaire alléguée par le requérant, je note qu'il a été décidé que le CCDP est "...un système exécutoire de classification et d'évaluation."17 En conséquence, les agents des visas sont liés par les définitions du CCDP et ne peuvent les remplacer par leurs propres critères pour l'évaluation d'une profession donnée. Dans l'affaire récente Lakhani v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)18, le juge suppléant Heald a refusé de certifier la question de savoir si les agents des visas pouvaient déléguer leur pouvoir au CAIPS et statué qu'il ne s'agissait "...que d'une procédure administrative par laquelle l'agente des visas se sert d'un système de traitement pour l'aider dans son évaluation du requérant." À mon avis, l'agent ne commet aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire en utilisant le CAIPS pour déterminer les points d'appréciation attribuables pour la préparation professionnelle spécifique (PPS).

L'entrave au pouvoir discrétionnaire et les notes de Delhi

[39]      L'appelant soutient que les remarques de l'agente concernant l'omission du requérant de poursuivre ses études tire son origine des notes prises par un autre agent des visas en poste à Delhi, relativement à une demande antérieure de visa présentée par le requérant. Le requérant soutient que l'agente des visas a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en tentant de traiter la demande du requérant de façon compatible avec l'évaluation antérieure effectuée à Delhi. Ayant pris cette décision avant l'entrevue du requérant, elle aurait violé le principe selon lequel la personne qui entend l'instance est celle qui doit la trancher. Enfin, en tenant compte des notes prises par l'agent de New Delhi, l'agente des visas n'aurait pas procédé à l'évaluation de la personnalité à partir exclusivement de l'entrevue, comme l'exige le facteur 9 de l'annexe I selon lequel "des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue...". Le requérant soutient qu'il y a eu délégation de pouvoir irrégulière.

[40]      À mon avis, l'agente des visas n'a pas entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire simplement en obtenant les notes relatives au dossier prises par l'agent des visas de Delhi. Il n'y a pas eu non plus entrave à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire du simple fait qu'elle a examiné l'évaluation antérieure effectuée à Delhi, et qu'elle a, plus particulièrement, tenu compte du fait que le requérant n'a pas poursuivi ses études comme élément pertinent pour l'évaluation de sa personnalité. Je note que l'agente de Colombo a attribué 4 points au requérant, soit un nombre de points supérieur à celui inclus dans son évaluation antérieure par l'agent en poste à Delhi. Je note également que le manque d'esprit d'initiative du requérant relativement à ses études représente le dernier motif mentionné par l'agente des visas de Colombo qui en a mentionné plusieurs pour expliquer le résultat de son évaluation de la personnalité du requérant.

[41]      Le fait que l'évaluation de la demande du requérant ait été effectuée de façon compatible avec celle effectuée plus tôt à Delhi ne démontre pas que la dernière évaluation effectuée à Colombo était une simple répétition de la précédente. Le requérant a présenté sa demande relativement à une catégorie professionnelle différente dans chaque cas et il a obtenu un résultat différent pour la personnalité dans sa dernière évaluation. On ne peut supposer que les personnes qui prennent des décisions à caractère administratif agissent de façon irrégulière lorsqu'elles visent une certaine compatibilité dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire en accomplissant des fonctions administratives communes.

Conclusion

[42]      Je conclus que l'agente des visas n'a pas commis, en évaluant la demande de résidence du requérant, d'erreur qui justifierait l'intervention de la Cour. Pour les motifs énoncés, la demande est rejetée. Une ordonnance sera prononcée en ce sens.

[43]      Les avocats des parties ont convenu lors de l'audition que l'affaire ne soulève pas de question grave de portée générale qui devrait être certifiée pour être examinée par la Cour d'appel sous le régime de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Aucune question n'est donc certifiée.

                         W. Andrew MacKay

                                     JUGE

OTTAWA (Ontario)

12 novembre 1997

Traduction certifiée conforme :                 

                                         François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-3177-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      AMIN RAMZAN ALI PARMAR c.
                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDITION :      Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDITION :      4 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MACKAY

DATE DE L'ORDONNANCE :      12 novembre 1997

ONT COMPARU :

Me M. Max Chaudhary              POUR LE REQUÉRANT
Me M. Lori Hendriks              POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office          POUR LE REQUÉRANT

North York (Ontario)

George Thomson                  POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

__________________

1.      (1988), [1989] 2 C.F. 363 à la page 372, 91 N.R. 121 à la page 127, 55 D.L.R. (4th) 321 à la page 329 (C.A.F.).

2.      (1991), 41 F.T.R. 118 à la page 125, 49 Admin. L.R. 118 à la page 130 (C.F. 1re inst.).

3.      Voir Jebnoun v. Minister of Employment and Immigration (1993), 68 F.T.R. 14 (C.F. 1re inst.), le juge Noël, à la page 16; William c. Ministre de la citoyenneté et de l'immigration, (1996), [1997] 1 C.F. 431 (C.F. 1re inst.), le juge Reed à la page 444, 121 F.T.R. 226, 35 Imm. L.R. (2d) 286, confirmé sur ce point (1997), [1997] 2 C.F. 646, 147 D.L.R. (4th) 93, 212 N.R. 63 (C.A.F.).

4.      Décision précitée, note 2, à la page 123 du F.T.R., aux pages 126 et 127 du Admin. L.R.

5.      (1990), 31 F.T.R. 290 à la page 297, 9 Imm. L.R. (2d) 263 à la page 273 (C.F. 1re inst.).

6.      (1988), 23 F.T.R. 241, [1989] 2 C.F. 79, 34 Admin. L.R. 206 (C.F. 1re inst.).

7.      (17 janvier 1997) numéro du greffe IMM-883-96, à la page 3, [1997] F.C.J. no 55 (C.F. 1re inst.). Voir également Chen v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1995), 96 F.T.R. 254 (C.F. 1re inst.).

8.      (21 août 1997) numéro du greffe IMM-2114-96 à la page 3, [1997] F.C.J. no 1091 (C.F. 1re inst.).

9.      (1996), 35 Imm. L.R. (2d) 298 aux pages 301 et 302 (C.F. 1re inst.).

10.      (6 décembre 1996) numéro du greffe IMM-2905-95 à la page 3, [1996] F.C.J. no 1603 (C.F. 1re inst.).

11.      (1997), 37 Imm. L.R. (2d) 135 (C.F. 1re inst.).

12.      (1991), 45 F.T.R. 128 à la page 133, 13 Imm. L.R. (2d) 184 à la page 192 (C.F. 1re inst.).

13.      (1995), 35 Imm. L.R. (2d) 21 à la page 24 (C.F. 1re inst.).

14.      (1990), 36 F.T.R. 296 à la page 304, 11 Imm. L.R. (2d) 176 aux pages 188 et 189 (C.F. 1re inst.).

15.      Covrig v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1995), 104 F.T.R. 41, à la page 48 (C.F. 1re inst.). Voir également la décision Asghar v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), précitée, note 8.

16.      (1996), 35 Imm. L.R. (2d) 207 (C.F. 1re inst.).

17.      Haughton v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1996), 111 F.T.R. 226 à la page 230, 34 Imm. L.R. (2d) 284 à la page 288 (C.F. 1re inst.).

18.      (1996), 119 F.T.R. 234 à la page 239, 36 Imm. L.R. (2d) 47 à la page 54 (C.F. 1re inst.).

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