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                                                         IMM-310-96

 

 

ENTRE

 

                     ROBERT KWASI OBENG,

 

                                                         requérant,

 

                                 et

 

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                            intimé.

 

 

            MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

 

LE JUGE ROTHSTEIN

 

 

 

           Dans le présent contrôle judiciaire, il s'agit de déterminer si le requérant a entravé ou retardé l'exécution de son renvoi du Canada de manière à l'exclure de la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée (IMRED).  La disposition applicable est l'alinéa f) de la définition de «immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée» figurant au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration :

 

2.(1) «Immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée», Immigrant qui, à la fois :

 

...

 

n'a pas entravé ni retardé l'exécution d'une mesure d'exclusion ou d'une mesure d'expulsion dont il fait l'objet, notamment en omettant de se présenter à l'entrevue préalable au renvoi ou de se présenter pour être renvoyé selon les dispositions prises par l'agent d'immigration;

 

 

 

           Le requérant est arrivé au Canada le 24 novembre 1990, et il a présenté une revendication du statut de réfugié.  Le 12 novembre 1990, il a été libéré après avoir signé une Reconnaissance des conditions de la libération, dont la condition suivante :

 

[TRADUCTION] Vous devez signaler votre adresse et tout changement ultérieur d'adresse, soit en personne soit en recommandé, au Centre d'immigration Canada, Exécution Mississauga, 6900, chemin Airport, Entrée «J», AVANT QUE TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE NE SOIT EFFECTUÉ.

 

 

 

 

Le 30 novembre 1990, il a informé le bureau de Mississauga que son adresse était 3000, Victoria Park, no 417.

 

           La revendication du statut de réfugié présentée par le requérant a été rejetée par la SSR le 5 mai 1992, et cette décision a été envoyée au requérant à l'adresse de Victoria Park.  Apparemment, elle a été reçue puisque, le 8 mai 1992 ou vers cette date, le requérant a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SSR.

 

           Selon le requérant, il a déménagé au numéro 1600, Sandhurst Circle, app. 1906, Scarborough, en mai 1992 et puis au 10, Humber Line, app. 701, Etobicoke, en novembre 1992.  Il dit qu'il a avisé Immigration de ces changements d'adresse par téléphone, et mais il n'existe aucune vérification pour prouver qu'il l'a fait.

 

           Au début de 1993, l'intimé a envoyé une lettre de rendez-vous au requérant, à l'adresse de Victoria Park, demandant qu'il se présente à une entrevue le 18 février 1993 concernant son renvoi en suspens.  La lettre n'a pas été retournée.  Toutefois, le requérant n'a pas comparu.  Un mandat d'arrestation a été lancé contre lui le 20 mars 1993.  L'intimé dit que, en novembre 1994, il a été établi, au moyen d'une demande de permis de travail présentée par le requérant, qu'il avait déménagé à l'adresse de Humber Line.  Toutefois, ceci a eu lieu bien après la lettre de rendez-vous prévoyant l'entrevue de renvoi avec le requérant le 18 février 1993.  De plus, il semble que l'enquêteuse de l'intimé n'a pas cru que le requérant vivait à Humber Line compte tenu de la conclusion que puisque l'occupante recevait une prestation familiale, elle vivait seule.

 

           En juin 1995, le requérant a présenté une demande au titre de la catégorie des IMRED.  Une enquête a été menée pour voir si le mandat d'arrestation lancé le 20 mars 1993 était valable.  Après enquête, le ministre a écrit au requérant le 19 décembre 1995 pour l'informer que puisqu'il avait entravé ou retardé son renvoi du Canada en ne signalant pas les changements d'adresse à Immigration, sa demande au titre de la catégorie des IMRED avait été rejetée.  Il s'agit en l'espèce du contrôle judiciaire de cette décision.

 

           Ainsi qu'il a été indiqué, le requérant a effectivement demandé le contrôle judiciaire du rejet de sa revendication du statut de réfugié en mai 1992.  À l'occasion de sa demande de contrôle judiciaire, déposée le 8 mai 1992 ou vers cette date, il a dit que son adresse était 1600 Sandhurst Circle, app. 1906, Scarborough.  Son adresse de signification a été indiquée comme

suit :

 

A/S de Sam Reisenberg

                Avocat

                49, rue College, pièce 303

                Toronto (Ontario)

                M6G 1A5

                (416 - 926-8304)

 

 

 

Des documents ont été déposés par l'intimé à l'occasion de la demande de contrôle judiciaire, et rien n'indique qu'ils n'ont pas été signifiés au requérant soit à son adresse personnelle, soit à son adresse de signification.

 

           Pour une certaine raison, en menant son enquête, l'enquêteuse de l'intimé n'a pas tenu compte de l'adresse personnelle et de l'adresse de signification données par le requérant dans sa demande de contrôle judiciaire, ni du fait que l'intimé a signifié au requérant des documents dans ce contrôle judiciaire.  Au contraire, l'affidavit de L.M. Mansfield, l'enquêteuse de l'intimé, dit :

 

[TRADUCTION]

 

4. Il n'est consigné nulle part dans le dossier que le sujet réside au 1900-1600, Standhurst Circle, Scarboroug (Ontario).  Cette adresse, donnée dans l'affidavit de M. Obeng, est celle qui a été portée pour la première fois à l'attention d'Immigration.

 

 

 

Cette déclaration, sur laquelle s'est apparemment appuyé le décideur concernant les IMRED, n'est pas conforme aux faits.  L'adresse du requérant au 1906-1600, Standhurst Circle est portée à l'attention d'«Immigration» lorsque la demande de contrôle judiciaire a été déposée et signifiée.

 

           Par note datée du 23 novembre 1995 adressée par L.M. Mansfield à D. Clark, il est dit :

 

[TRADUCTION]

 

Le 12 août 1992

 

Avis figurant dans le dossier au sujet du rejet par la Cour fédérale.

 

Lettre provenant du nouvel avocat - Sam Reisenberg présentant une demande fondée sur des CH aux Renvois centraux le 1er oct. 1992.

 

Décision défavorable sur la demande fondée sur les CH et révision défavorable de la revendication refusée.

 

 

 

 

Il n'est indiqué ni la date de la décision défavorable sur la demande fondée sur des CH et de la révision défavorable de la revendication refusée, ni l'adresse à laquelle la décision a été signifiée au requérant (rien dans le dossier ne laisse entendre qu'elle n'a pu être signifiée au requérant).  Le délai de production relativement restreint de la demande fondée sur des CH (1er octobre 1992) et l'envoi de la lettre de rendez-vous (au début de 1993) soulèvent la question de savoir pourquoi la lettre de rendez-vous n'a pas été envoyée à la même adresse que la décision en matière de CH.  Il appert donc que la décision selon laquelle le requérant a entravé ou retardé l'exécution de son renvoi du Canada a été prise sans tenir compte des faits dont était saisi l'intimé.

 

           L'avocat de l'intimé s'appuie dans une grande mesure sur la Reconnaissance des conditions de la libération du requérant que ce dernier a signée en 1990 et où était précisée la façon dont il devait aviser l'intimé de tout changement d'adresse.  Le requérant n'a pas suivi exactement les instructions dans la Reconnaissance.  L'omission de respecter la Reconnaissance peut souvent équivaloir à l'entrave ou au retardement du renvoi, mais une telle omission n'équivaut toujours pas automatiquement à l'entrave ou au retardement.  Chaque cas est un cas d'espèce.

 

           Le ministère de l'intimé est grand, et des instructions sont données au requérant quant à la façon précise d'aviser Immigration d'un changement d'adresse pour que le changement soit enregistré de façon appropriée.  Il se peut que des adresses dans des documents judiciaires ne s'acheminent pas facilement vers les dossiers mécanographiques.  Toutefois, le critère dans le Règlement sur l'immigration consiste à se demander, non pas si le requérant a respecté la condition de sa Reconnaissance, mais s'il a entravé ou retardé son renvoi.  Lorsqu'un changement d'adresse est donné à Immigration, ce renseignement ne peut être méconnu par l'agent qui décide si un requérant a entravé ou retardé son renvoi.

 

           La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire renvoyée à l'intimé pour qu'un autre agent procède à un réexamen en tenant compte de tous les renseignements pertinents se rapportant à la question de l'entrave et du retardement.

 

                                        «Marshall E. Rothstein» 

                                                     Juge

 

 

 

TORONTO (ONTARIO)

Le 11 AVRIL 1997

 

 

Traduction certifiée conforme                          

                                    Tan Trinh-viet


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

 

           Avocats et procureurs inscrits au dossier

 

 

 

No DU GREFFE :IMM-310-96

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :ROBERT KWASI OBENG

 

                                     et

 

                                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                   ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :Le 20 mars 1997

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge Rothstein

 

 

EN DATE DU11 avril 1997

 

 

 

ONT COMPARU :

 

Raoul Boulakia                       pour le requérant

 

Godwin Friday                        pour l'intimé

                                   

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Avocat

2, rue College

Toronto (Ontario)

M5X 1K6                              pour le requérant

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                     pour l'intimé


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

 

 

 

                           IMM-310-96

 

 

ENTRE

 

       ROBERT KWASI OBENG,

 

                           requérant,

 

                  et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                              intimé.

 

 

 

      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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