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                                                  IMM-1386-96

 

 

 

ENTRE

 

                       TERESA ESPENA,

 

 

                                                  requérante,

 

                             et

 

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                      intimé.

 

 

 

                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

 

LE JUGE MACKAY

 

 

 

          La requérante demande le contrôle judiciaire de la décision en date du 2 avril 1996 prise au nom du ministre intimé selon laquelle il n'existait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour justifier le traitement, au Canada, de sa demande de résidence permanente.

 

          La requérante est arrivée au Canada le 12 septembre 1995 à partir des Philippines dont elle est citoyenne.  Elle est venue au Canada pour être avec sa fille, citoyenne canadienne, et pour l'aider; celle-ci allait subir une intervention chirurgicale au cerveau, pour une tumeur.  La fille de la requérante vit avec son mari et un bébé qui est une fille née en juin 1995, dans la région du Grand Toronto.  La requérante a pu assister sa fille pendant la période de son rétablissement post-opératoire et s'occuper de sa petite-fille à cette époque.  La fille de la requérante est retournée travailler en décembre 1995, et la requérante a continué de s'occuper de sa petite-fille dans la maison de la fille.  En décembre 1995, la requérante a présenté une demande de droit d'établissement, pendant qu'elle se trouvait au Canada, sollicitant une dispense des conditions habituelles, savoir qu'il faut faire sa demande à l'étranger, pour des raisons d'ordre humanitaire.

 

          Plus tard, une autre intervention chirurgicale a été prévue pour la fille de la requérante en mai 1996.  Celle-ci, qui était au Canada à l'aide d'un visa de visiteuse, a obtenu une prorogation du délai pour demeurer au Canada jusqu'en septembre 1996, et ce délai a encore été prorogé jusqu'en mars 1997.

 

          La requérante a été interrogée par l'agente d'immigration le 2 avril 1996.  À cette occasion, elle a été accompagnée par sa fille et son gendre.  À ce moment-là, il a été noté que son mari, trois filles et deux fils demeuraient aux Philippines.  Elle voulait demeurer au Canada à cette époque  principalement pour être avec sa fille pendant la période de sa seconde intervention chirurgicale et de son rétablissement, et pour s'occuper de sa petite-fille, qui avait moins d'un an.  De plus, elle voulait éviter les dépenses, l'inconvénient et les épreuves qu'elle connaîtrait si elle devait retourner aux Philippines pour faire sa demande de résidence permanente au Canada.

 

          Lorsque l'affaire a été entendue à Toronto, l'avocat de la requérante a insisté pour que la décision en question soit annulée principalement pour le motif que l'agente qui avait pris la décision n'avait pas, de façon appropriée, évalué les épreuves excessives pour la requérante et sa famille si elle devait faire sa demande d'établissement aux Philippines plutôt qu'au Canada.  Les épreuves pour la requérante consistaient essentiellement dans la nécessité de retourner aux Philippines pour y faire sa demande et pour y attendre jusqu'à peut-être deux ans, délai normal, dit-on, avant qu'une décision sur la demande ne soit prise.  Du point de vue de la famille, il a été allégué que les épreuves prévues seraient la séparation de la requérante d'avec la fille et sa famille au Canada, à un moment crucial dans la vie de la fille, pendant que celle-ci continuait de recevoir un traitement médical et que son enfant était dans un si jeune âge.

 

          La requérante avait déposé un autre affidavit le

10 décembre 1996, à la suite de la décision en question, qui comprenait une lettre du médecin de la fille disant que celle-ci devait subir une radiothérapie continue, qu'elle était extrêmement déprimée et avait besoin du soutien de sa mère pendant le traitement en cours.  L'avocat du ministre intimé a fait valoir que l'autre affidavit devait être écarté puisque le décideur ne disposait pas en avril 1996 de cet affidavit et de la lettre du médecin qui y était jointe.  À mon avis, l'affidavit ultérieur n'aide pas le cause de la requérante ni n'y fait obstacle.  Il ne constitue pas un élément de preuve additionnel qu'il faut prendre en considération pour évaluer la décision en question, car il semble se rapporter à l'importance de la capacité de la requérante d'aider sa fille au cours de la période de traitement et de rétablissement de celle-ci.  Probablement cette période ne durera pas indéfiniment.  La lettre du médecin peut être pertinente si une demande était faite pour obtenir une autre prorogation du visa de visiteuse accordé à la requérante.

 

          Dans ses observations écrites, l'avocat de la requérante fait valoir que l'obligation d'équité exige que, au minimum, la requérante ait la possibilité d'exposer sa cause.  Il s'agit là, bien entendu, d'un principe important et respecté.  À mon avis, ce principe a été respecté dans les circonstances de l'espèce puisque la requérante a présenté au Canada une demande écrite de droit d'établissement fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, et elle a par la suite été interrogée relativement à cette demande.  Elle a eu pleinement la possibilité de présenter sa cause, avant qu'une décision sur sa demande n'ait été prise.

 

          Les observations écrites laissent également entendre que la requérante a droit à ce que le décideur tient compte de toutes les circonstances pertinentes.  J'en conviens, mais, à mon avis, rien dans la preuve ne permet de dire que le décideur n'a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes.  Il ressort des notes de l'agente en cause que les facteurs pertinents invoqués par la requérante et ceux figurant dans les lignes directrices ministérielles pour l'examen des demandes fondées sur des considérations humanitaires ont été pris en compte.

 

          La principale question soulevée en l'espèce porte sur le fait que l'agente n'a pas attribué le poids approprié aux épreuves que, selon la requérante, elle devrait connaître si elle devait retourner aux Philippines pour faire sa demande de droit d'établissement.  Il s'agit de la question du poids à attribuer à ce facteur.  Il ne s'agit pas d'un point que le décideur en l'espèce a oublié en concluant qu'il n'y aurait pas [TRADUCTION] «d'épreuves excessives» si la requérante devait quitter le Canada pour faire sa demande.  À mon avis, cette conclusion était celle qu'il était loisible à l'agente de tirer compte tenu des éléments de preuve qu'on lui a présentés.   La décision de ne pas recommander que la requérante soit autorisée à présenter au Canada une demande de droit d'établissement, à titre d'exception aux conditions habituelles posées dans la Loi sur l'immigration, ne constitue pas, en l'espèce, une erreur de droit ou une inobservation de la justice naturelle.

 

          La demande est rejetée.

 

                                      «W. Andrew MacKay»   

                                           Juge

 

 

Toronto (Ontario)

Le 19 février 1997

 

Traduction certifiée conforme                          

                                 Tan Trinh-viet


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

 

          Avocats et procureurs inscrits au dossier

 

 

 

No DU GREFFE :IMM-1386-96

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :TERESA ESPENA

 

                                  et

 

                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                 ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :Le 18 février 1997

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge MacKay

 

 

EN DATE DU19 février 1997

 

 

 

ONT COMPARU :

 

Roop N. Sharma                    pour la requérante

 

Briget O'Leary                    pour l'intimé

                                

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Roop N. Sharma

1-942, rue Gerrad est

Toronto (Ontario)

M4M 1Z2                           pour la requérante

 

 

 

 

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                  pour l'intimé

 


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

 

 

 

 

 

                       IMM-1386-96

 

 

 

ENTRE

 

          TERESA ESPENA,

 

 

                       requérante,

 

                et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                           intimé.

 

 

 

      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

   

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