Date : 20031120
Dossier : IMM-6065-02
Référence : 2003 CF 1372
Toronto (Ontario), le 20 novembre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
MARIA BELEN BAEZ
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, mais rédigés et revus par souci de clarté et de précision)
[1] La présente affaire concerne le refus du statut de réfugié opposé à une étudiante originaire d'Argentine.
[2] L'affaire soulevait deux points. D'abord, la demanderesse a soutenu que la Commission avait manqué à l'équité procédurale en refusant d'entendre deux témoins par téléconférence parce que l'avis requis de 20 jours n'avait pas été signifié.
[3] Je ne puis accepter cet argument. La Commission est « maîtresse chez elle » (Prassad c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 560; Pillai c. Canada (M.C.I.), [2002] 3 C.F. 481). En application de l'article 38 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles), le demandeur doit communiquer à la Commission, au plus tard 20 jours avant l'audience, les renseignements requis sur les témoins. Ici, la demanderesse ne s'est pas conformée aux Règles, bien qu'elle eût retenu les services d'un avocat plus de 20 jours avant l'audience. Par ailleurs, la demanderesse n'a pas non plus demandé à la Commission, lors de l'audience, d'exercer son pouvoir discrétionnaire et de renoncer à l'exigence de signification d'un avis d'au moins 20 jours.
[4] La décision de la Commission reposait sur sa conclusion selon laquelle la demanderesse n'était pas un témoin crédible, et donc le témoignage de la demanderesse ne réglait pas le point essentiel du dossier. Même si la Commission avait décidé d'auditionner les témoins par téléconférence, leurs dépositions n'auraient pas modifié cette partie essentielle de sa décision.
[5] Le deuxième point concernait la conclusion de la Commission sur la vraisemblance des raisons invoquées par la demanderesse pour justifier sa crainte d'être persécutée par l'administration de l'université qu'elle fréquentait. La Cour serait peut-être arrivée à une conclusion autre que celle de la Commission, eu égard aux circonstances de cette affaire, mais il n'appartient pas à la Cour de reconsidérer la preuve. Elle doit plutôt dire si la conclusion de la Commission était manifestement déraisonnable. Tel n'est pas le cas.
[6] Par conséquent, cette demande est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que cette demande soit rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6065-02
INTITULÉ : MARIA BELEN BAEZ
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 20 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Krassina Kostadinov POUR LA DEMANDERESSE
Alexis Singer POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman et Associés POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031120
Dossier : IMM-6065-02
ENTRE :
MARIA BELEN BAEZ
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE