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Date : 20020710

Dossier : IMM-1727-01

Référence neutre : 2002 CFPI 770

Ottawa (Ontario), le 10 juillet 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY                          

ENTRE :

                                                                       DI MING HU

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Le demandeur s'est vu refuser un visa d'autorisation d'emploi pour un poste de chef cuisinier dans un grand restaurant situé au Québec. L'agente des visas a estimé que le demandeur ne possédait pas l'expérience suffisante ou les compétences requises pour occuper le poste décrit dans son offre d'emploi. Le demandeur demande maintenant le contrôle judiciaire de cette décision défavorable et il demande réparation au motif qu'il y eu décision de fait erronée.


LA QUESTION EN LITIGE

[2]                 La Cour doit-elle intervenir et annuler la décision de l'agent des visas?

[3]                 La réponse est non.

LES FAITS

[4]                 Le demandeur a reçu une offre d'emploi validée ainsi libellée :

[traduction]

CNP : 6241              TITRE : CHEF CUISINIER

EXIGENCES :         COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN ART CULINAIRE; MINIMUM DE 5 ANS D'EXPÉRIENCE COMME « CHEF CUISINIER » DANS UN GRAND RESTAURANT OU DANS UN GRAND HÔTEL, PEU IMPORTE LA LANGUE

FONCTIONS :        DRESSER LES MENUS - ÉVALUER ET FAIRE DES SUGGESTIONS VISANT À L'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE L'ENCHAÎNEMENT DES TÂCHES ET L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA NOURRITURE ET CRÉER DES PLATS APPÉTISSANTS, SURVEILLER ET FORMER LE PERSONNEL, ÉVALUER ET CONTRÔLER LES BESOINS EN ALIMENTS ET LES APPROVISIONNEMENTS.

[5]                 Le demandeur a d'abord travaillé entre 1987 et 1992 comme aide général dans la cuisine d'un hôtel.


[6]                 En 1992, il est devenu « troisième wok » ; en 1994, « deuxième wok » et en 1995, il a été promu au poste de « premier wok » . Il travaillait à la cuisine de l'hôtel où il y avait 60 tables, chacune pouvant accueillir huit personnes. Neuf personnes travaillaient à la cuisine de l'hôtel et c'est une autre personne qui s'occupait de la gestion. À la fin, le demandeur préparait les repas les plus dispendieux et les plats habituels pour la formation du personnel ou pour les clients importants.

   

LA DÉCISION RENDUE PAR L'AGENTE DES VISAS

[7]                 Dans une réponse brève, l'agente des visas a informé le demandeur de ce qui suit :

[traduction] Vous n'avez pas convaincu l'agente des visas que vous aviez les compétences et l'expérience requises pour l'emploi sur lequel porte l'autorisation.

LES PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR

[8]                 Le demandeur prétend que la décision rendue par l'agente des visas est déraisonnable, principalement parce qu'elle a trop insisté sur des éléments non liées ou non pertinents de l'offre d'emploi validée.

[9]                 Le demandeur satisfait aux critères de l'offre d'emploi et, étant donné qu'il y avait une autre personne avec lui qui s'occupait de la section de gestion, il pouvait faire des suggestions et des recommandations.


LES PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR

[10]            La décision n'est pas manifestement déraisonnable.

[11]            L'agente des visa a l'entière compétence de rendre une décision et la Cour ne doit pas intervenir.

ANALYSE

La norme de contrôle

[12]            Bien que le défendeur prétende que la norme de contrôle applicable à la décision rendue par l'agente des visas est la décision manifestement déraisonnable, je suis d'avis que la norme de contrôle est la décision raisonnable simpliciter. Dans la décision Chow c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1384 (Q.L.) (C.F. 1re inst.), le juge Lemieux a déclaré ce qui suit au paragraphe 18 :

Dans Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 95, le juge Rouleau a conclu que la norme de contrôle judiciaire de la décision d'un agent d'immigration qui statue sur une demande de visa canadien était le caractère raisonnable simpliciter. Je suis d'avis que la même norme de contrôle est applicable à la décision d'un agent des visas statuant sur une demande d'autorisation d'emploi et de visa de visiteur [non souligné dans l'original].

LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

[13]            Les dispositions réglementaires qui s'appliquent en l'espèce sont les paragraphes 20(1), (3) et (4) du Règlement sur l'immigration. Elles sont ainsi libellés :



20. (1) L'agent d'immigration ne peut délivrer d'autorisation d'emploi à une personne

a) s'il est d'avis que l'embauchage de cette personne nuira à celui des citoyens canadiens ou des résidents permanents au Canada; ou

b) si la délivrance de ce permis nuira

(i) au règlement de tout conflit de travail qui sévit au lieu de travail ou au lieu prévu de travail, ou

(ii) à l'emploi de toute personne touchée par ce conflit.

(3) Pour être en mesure de se faire une opinion aux fins de l'alinéa (1)a), l'agent d'immigration doit tenir compte des facteurs suivants, à savoir :

a) si l'employeur éventuel a fait des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents afin qu'ils puissent exercer l'emploi pour lequel une autorisation d'emploi a été sollicitée;

b) si le requérant possède les qualités et l'expérience voulues pour exercer l'emploi pour lequel une autorisation d'emploi a été sollicitée; et

c) si les conditions de travail et le salaire offerts sont de nature à attirer des citoyens canadiens ou des résidents permanents pour qu'ils exercent et continuent d'exercer l'emploi en question.

(4) L'agent d'immigration doit tenir compte de l'opinion d'un agent du Bureau du service national de placement dont relève le secteur où la personne sollicitant une autorisation d'emploi désire exercer un emploi pour ce qui concerne les points visés aux alinéas (3)a) et c).

20. (1) An immigration officer shall not issue an employment authorization to a person if,

(a) in his opinion, employment of the person in Canada will adversely affect employment opportunities for Canadian citizens or permanent residents in Canada; or

(b) the issue of the employment authorization will affect

(i) the settlement of any labour dispute that is in progress at the place or intended place of employment, or      

(ii) the employment of any person who is involved in such a dispute.

(3) In order to form an opinion for the purposes of paragraph (1)(a), an immigration officer shall consider

(a) whether the prospective employer has made reasonable efforts to hire or train Canadian citizens or permanent residents for the employment with respect to which an employment authorization is sought;

(b) the qualifications and experience of the applicant for the employment for which the employment authorization is sought; and

(c) whether the wages and working conditions offered are sufficient to attract and retain in employment Canadian citizens or permanent residents.

(4) Where an immigration officer considers the questions set out in paragraphs (3)(a) and (c), he shall take into consideration the opinion of an officer of the office of the National Employment Service serving the area in which the person seeking an employment authorization wishes to engage in employment.           


[14]            Après avoir examiné de façon exhaustive les faits qui m'ont été soumis, je suis convaincu que l'agente des visas a rendu une décision raisonnable lorsqu'elle a refusé l'autorisation d'emploi au demandeur. Je ne suis pas d'accord avec les prétentions du demandeur selon lesquelles il possède toutes les compétences et l'expérience dont il fait mention dans la description d'emploi.

[15]            L'agente des visas a estimé que le demandeur n'était pas le gérant de la cuisine de l'hôtel responsable de l'administration et de la gestion de l'exploitation de la cuisine.

[16]            Après avoir lu soigneusement la description des fonctions dans l'offre d'emploi validée, je conclus que le mot « expérience » renvoie à davantage qu'à des « recommandations et suggestions » comme le prétend le demandeur.

[17]            L'agente des visas craignait que le demandeur ne possédât pas l'expérience requise sur le plan de l'administration et de la gestion pour accomplir toutes les tâches décrites dans l'offre d'emploi.

[18]            Je suis également convaincu que l'agente des visas a examiné les éléments pertinents de la description d'emploi et qu'elle est en est arrivée à conclure que le demandeur ne possédait pas l'expérience requise pour occuper le poste offert.

[19]            Il est important de remarquer que le demandeur a été interrogé et qu'il a eu l'occasion de répondre aux questions posées par l'agente des visas.

[20]            Par conséquent, je ne vois aucune raison de modifier sa décision.

[21]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE :

1.                    La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

   « Michel Beaudry »   

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 IMM-1727-01

INTITULÉ :             

HU, Di Ming

                                                                                                  demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 7 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                                     Le 10 juillet 2002

COMPARUTIONS:

Jean-François Bertrand                                                     POUR LE DEMANDEUR

Guy Lamb                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Bertrand, Deslauriers                                            POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

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