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Date : 20000118

Dossier : IMM-207-00

ENTRE :

                                       BELA SALLAI et

KATALIN MARIA SALLAINE SZENASI

                                                                                          demandeurs

                                                  - et -

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                               ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1] La présente demande cherche à obtenir un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi de deux demandeurs. La décision de les expulser le 18 janvier 2000 à 17 h porte la date du 9 décembre 1999. Les demandeurs ont attendu au dernier moment pour déposer la présente demande.


[2] Le juge Teitelbaum dans Marenco c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) a mentionné ce qu'un demandeur doit faire afin d'obtenir un sursis [1] :

[21] Comme je l'ai déjà dit et je le répète maintenant, il est bien établi en droit que pour obtenir un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi en attendant qu'il soit statué sur une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, le requérant doit convaincre la Cour qu'il justifie tout au moins d'une cause défendable, qu'il subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur. La requérante doit convaincre la Cour que ces trois éléments sont présents et jouent en sa faveur. Si elle ne réussit pas à prouver l'un de ces trois éléments, sa demande doit être rejetée.

Une cause défendable

[3] Les demandeurs affirment que Maria Cyr, l'agente dans la présente affaire, ne disposait pas de pouvoir discrétionnaire en rendant sa décision le 12 janvier 2000.

[4] Les demandeurs ont fondé leur argumentation sur la décision du juge Simpson dans Poyanipur c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[2]. Dans cette affaire, il y avait des preuves que l'agente avait mentionné au demandeur qu'elle ne disposait pas de pouvoir discrétionnaire. Ce n'est pas la même situation dans la présente affaire.

[5] Je n'ai aucune preuve que l'agente ne disposait pas de pouvoir discrétionnaire.    


[6]         Les demandeurs ont aussi affirmé qu'ils ont soumis une demande d'examen pour des raisons d'ordre humanitaire en novembre 1999 (aucune date n'a été fournie). Malheureusement, il n'a aucune preuve que cette demande ait été déposée.

[7]         À mon avis, je ne suis pas convaincu que les demandeurs ont une cause défendable.

Un préjudice irréparable

[8]         Les demandeurs ont avant tout fondé leurs argumentations sur la preuve présentée à la Commission du statut de réfugié.

[9]         Je renvoie à la décision de la Commission du statut de réfugié qui a refusé la demande du statut de réfugié :

[TRADUCTION] Je conclus que les allégations des demandeurs au sujet de ce qu'ils ont vécu en Hongrie doivent au mieux être considérées comme étant de nature discriminatoire, mais ces événements ne constituent pas de la persécution qu'ils soient considérés individuellement ou ensemble. Je ne crois pas que ces demandeurs feraient face à la possibilité de persécution s'ils retournaient en Hongrie, parce que, bien qu'ils soient de l'ethnie Roma, il y a une protection gouvernementale adéquate et raisonnable mise à leur disposition. [3]

[10]       Les demandeurs n'ont pas présenté de preuves fiables afin de persuader la Cour qu'ils subiront un préjudice irréparable s'ils retournent en Hongrie.

La prépondérance des inconvénients


[11]       Étant donné mes conclusions concernant les deux autres éléments du critère, il n'est pas nécessaire d'aborder la prépondérance des inconvénients.

Conclusion

[12]       Pour les motifs donnés, la demande de sursis à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion est rejetée.

                                                                                     « Pierre Blais »                  

                                                                                                     Juge                         

Toronto (Ontario)

Le 18 janvier 2000

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, B.A., LL.L.


                       COURT FÉDÉRALE DU CANADA

                            Avocats inscrits au dossier

NO DE DOSSIER :                                         IMM-207-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                           BELA SALLAI et LIN MARIA SALLAINE SZENASI

                                                                                          demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                             LE MARDI 18 JANVIER 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                               TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :       LE JUGE BLAIS.

EN DATE DU :                                                 MARDI 18 JANVIER 2000

ONT COMPARU :                                          M. M. Max Chaudhary

            pour les demandeurs

M. John Loncar

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :        Chaudhary Law Office

255 Duncan Mill Road

Suite 405

North York (Ontario)

M3B 3H9

pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20000118

                                                          Dossier : IMM-207-00

Entre :

BELA SALLAI et KATALIN MARIA SALLAINE SZENASI

                                                                                    demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                  



     [1]       (1994), 86 F.T.R. 299, à la page 303. (No de dossier IMM-4709-94)

     [2]       (1995), 116 F.T.R. 4. (No de dossier IMM-2879-95).

     [3]       Décision de la Commission du statut de réfugié, à la page 2.


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