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Date : 20030718

Dossier : IMM-3931-02

Référence : 2003 CF 901

OTTAWA (ONTARIO), LE 18 JUILLET 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU                                

ENTRE :

                                                  LIUDMILA FEDOR PLYASOVA

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La demanderesse, une citoyenne russe âgée de 56 ans, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section du statut de réfugié) (la Commission) a conclu, en date du 12 juillet 2002, qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention suivant le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, (la Loi), parce qu'elle avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Krasnoïarsk.

[2]                La demanderesse craint d'être persécutée en Russie par les nationalistes russes étant donné qu'elle est une Bouriate. De 1969 à 1991, elle a vécu à Krasnoïarsk, en Sibérie, où 80 pour 100 de la population était russe et l'autre 20 pour 100 était composée de nationalités minoritaires. La demanderesse et sa famille ont quitté Krasnoïarsk au début de la perestroïka. Ils ont déménagé à Guelendjik, dans le sud de la Russie, à la suite de problèmes auxquels avaient fait face le fils et l'époux de la demanderesse. À Guelendjik, la demanderesse a lancé sa propre entreprise de décoration intérieure. Elle a été propriétaire de cette entreprise de 1993 à 1999.

[3]                Il n'était pas contesté que la demanderesse avait raison de craindre d'être persécutée étant donné ce que son époux et son fils avaient vécu à Guelendjik (son fils ayant obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada). De nombreux exemples de discrimination et de violence à l'endroit de la demanderesse peuvent être fournis, mais le dernier est vraisemblablement le plus important. Le 10 décembre 1999, des Cosaques ont brutalement agressé la demanderesse dans une rue de Guelendjik. Elle a été conduite à l'hôpital, puis elle a passé plusieurs semaines en convalescence. Elle était alitée et des amis et voisins en prenaient soin. Le 30 décembre 1999, le fils de l'ami de la demanderesse est venu à Guelendjik et il a conduit la demanderesse chez son ami à Krasnodar. La demanderesse avait peur de retourner à Krasnoïarsk où elle n'était pas allée depuis dix ans. Bien que les Cosaques vivent principalement dans le sud de la Russie, la demanderesse avait peur d'eux, de même que des groupes aux idées similaires qui vivaient à Krasnoïarsk, parce que, selon ce qu'elle avait vécu en tant que Bouriate, [TRADUCTION] « les gens sont les mêmes et ont les mêmes attitudes » dans tout le pays.

[4]                À partir de ce moment, la demanderesse a tenté de prendre des dispositions pour s'enfuir de Russie. Elle n'est pas retournée à Guelendjik. Elle est d'abord restée chez des amis à Krasnodar, puis à Moscou. Elle est arrivée à la frontière canadienne le 11 octobre 2000 et, le même jour, elle a déclaré à un agent d'immigration qu'elle avait l'intention de présenter une revendication du statut de réfugiée.

[5]                La Commission a rejeté la revendication présentée par la demanderesse parce que, à son avis, il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Krasnoïarsk. Premièrement, la Commission a jugé qu'il n'y avait pas de preuve directe à l'égard des activités des Cosaques à Krasnoïarsk. Deuxièmement, la Commission a jugé que la demanderesse, bien qu'il puisse être difficile pour elle d'obtenir un propiska (un document qui lui permettrait de légalement vivre et de travailler à Krasnoïarsk), pourrait néanmoins s'établir à nouveau à Krasnoïarsk.

[6]                Le critère applicable lors de l'établissement de l'existence d'une PRI a été énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.), [1992] 1 C.F. 706 (Rasaratnam), dans lequel il a été déclaré ce qui suit aux paragraphes 4, 6 et 7 :

L'appelant soumet les propositions suivantes à titre de conditions nécessaires pour conclure que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention en raison d'une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays.

[TRADUCTION] En premier lieu, la Commission doit être convaincue, d'après la preuve qui lui est soumise, que les circonstances dans la partie du pays où le demandeur aurait pu se réfugier sont suffisamment sécuritaires pour permettre à l'appelant de « jouir des droits fondamentaux de la personne » .


En deuxième lieu, la situation dans cette partie du pays doit être telle qu'il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur, compte tenu de toutes les circonstances, de s'y réfugier.

[...]

À mon avis, le concept de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays est inhérent à la définition de réfugié au sens de la Convention. Selon cette définition, le demandeur doit se trouver hors du pays dont il a la nationalité ou de celui où il avait sa résidence habituelle et il doit ne pouvoir ou ne vouloir y retourner au motif qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Je n'éprouve pas le besoin d'en conclure que la crainte d'être persécuté ainsi restreinte est nécessairement de la même nature que la perte de jouissance des « droits fondamentaux de la personne » . En conséquence, j'énoncerais de nouveau la première proposition : la Commission doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur ne risque pas sérieusement d'être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une possibilité de refuge.

La seconde proposition est juste.

[Non souligné dans l'original.]

[7]                La Cour dans l'arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (Thirunavukkarasu) a en outre déclaré ce qui suit :

[...] Ainsi, le demandeur du statut est tenu, compte tenu des circonstances individuelles, de chercher refuge dans une autre partie du même pays pour autant que ce ne soit pas déraisonnable de le faire. Il s'agit d'un critère souple qui tient compte de la situation particulière du demandeur et du pays particulier en cause. C'est un critère objectif et le fardeau de la preuve à cet égard revient au demandeur tout comme celui concernant tous les autres aspects de la revendication du statut de réfugié. Par conséquent, s'il existe dans leur propre pays un refuge sûr où ils ne seraient pas persécutés, les demandeurs de statut sont tenus de s'en prévaloir à moins qu'ils puissent démontrer qu'il est objectivement déraisonnable de leur part de le faire.

[...]


[...] Il s'agit plutôt de déterminer si, compte tenu de la persécution qui existe dans sa partie du pays, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il cherche refuge dans une autre partie plus sûre de son pays avant de chercher refuge au Canada ou ailleurs. Autrement dit pour plus de clarté, la question à laquelle on doit répondre est celle-ci : serait-ce trop sévère de s'attendre à ce que le demandeur de statut, qui est persécuté dans une partie de son pays, déménage dans une autre partie moins hostile de son pays avant de revendiquer le statut de réfugié à l'étranger?

[Non souligné dans l'original.]

[8]                La Commission devait d'abord, en appliquant à la présente affaire les principes précédemment énoncés, établir si, selon la prépondérance des probabilités, il n'y avait pas une possibilité sérieuse que la demanderesse soit persécutée à Krasnoïarsk, et, deuxièmement, si dans toutes les circonstances, y compris celles touchant la demanderesse en particulier, la situation à Krasnoïarsk était telle qu'il ne serait pas déraisonnable pour elle de tenter d'y obtenir refuge.

[9]                Étant donné que le critère applicable à la PRI comporte deux aspects, chacun doit être examiné séparément. C'est ce qu'a fait la Commission en l'espèce. Cependant, je n'ai pas à trancher la question de savoir si la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a décidé que la demanderesse serait en sécurité à Krasnoïarsk (le premier aspect du critère) étant donné que je suis d'avis qu'il était manifestement déraisonnable pour la Commission de conclure que la situation à Krasnoïarsk était telle qu'il ne serait pas déraisonnable pour la demanderesse de tenter d'y obtenir refuge (le deuxième aspect du critère). De façon plus particulière, la conclusion de la Commission à cet égard a été tirée d'une manière arbitraire. Il est évident que la Commission n'a aucunement pris en compte des éléments de preuve soumis par la demanderesse à cet égard.


[10]            Il est nécessaire, dans le contexte de l'examen de la question de savoir s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la demanderesse ait tenté d'obtenir un refuge intérieur avant de venir au Canada, que la PRI se trouve dans une région qui de façon réaliste est accessible pour la demanderesse et que tous les obstacles de réinstallation soient raisonnablement surmontables (voir l'arrêt Thirunavukkarasu, précité). Des éléments de preuve non contredits contenus au dossier démontrent clairement qu'il n'existe pas une PRI réaliste et réalisable pour la demanderesse.

[11]            La demanderesse avait remis son passeport interne aux autorités lorsqu'elle a quitté le pays. Selon la demanderesse, elle pourrait obtenir à nouveau son passeport interne à Guelendjik ou elle pourrait payer un pot-de-vin afin qu'il soit transféré dans une autre ville. La Commission, dans ses motifs, a conclu que la demanderesse « pourrait aller à Krasnoïarsk, obtenir un passeport interne, et les renseignements qui la concernent seraient transférés de Guelendjik à Krasnoïarsk » . L'hypothèse, une fois de plus, était que la demanderesse aurait suffisamment de temps pour attendre le déroulement de la procédure. Cependant, selon le Département d'État (États-Unis), les adultes qui se déplacent en Russie doivent utiliser leur passeport interne pour s'inscrire auprès des autorités locales pour des [TRADUCTION] « visites de plus de trois jours » [non souligné dans l'original] (dossier certifié, à la page 346). En outre, les citoyens qui déménagent dans une région précise doivent s'inscrire dans les sept jours pour pouvoir y vivre et y travailler (ibid).


[12]            Il est évident que la Commission n'a simplement pas pris en compte la preuve documentaire qui démontrait que la demanderesse, en raison des règles de l'inscription de résidence (le propiska) et des règles touchant les passeports internes, ne pourrait pas rester à Krasnoïarsk en attendant la délivrance de son propiska - même si elle avait effectivement des relations qui pourraient l'aider. À Guelendjik, où elle avait effectivement des parents qui l'appuyaient, il s'est écoulé un an et demi avant qu'elle obtienne son propiska. Selon la preuve documentaire, la demanderesse risquerait d'être renvoyée à Guelendjik si elle passait trois jours à Krasnoïarsk sans détenir un passeport interne ou sept jours sans détenir un propiska.

[13]            La Commission a reconnu que la demanderesse devrait payer des pots-de-vin pour obtenir son passeport interne et son propiska à Krasnoïarsk. La Commission déclare dans les motifs de sa décision : « il est courant d'avoir à offrir un pot-de-vin pour se procurer bien des choses en Russie, si ce n'est pour la plupart des choses » et « [f]orce est de reconnaître que c'est ainsi que cela se passe là-bas » . Ceci dit, la Commission a complètement omis de prendre en compte ou d'examiner le témoignage non contredit de la demanderesse selon lequel elle n'avait pas d'argent pour payer des pots-de-vin (ce qui n'est pas mis en doute par la Commission dans sa décision). En outre, la preuve soumise par la demanderesse établit que [TRADUCTION] « à moins qu'une personne soit riche, ait des parents riches et généreux dans la région, ait un statut de " migrant forcé " ou qu'elle soit membre de l'armée, les possibilités qu'elle puisse s'inscrire dans une nouvelle ville sont presque nulles » (affidavit du Pr Salomon, au paragraphe 10).

[14]            Au paragraphe 12 de son affidavit, le Pr Salomon mentionne en outre ce qui suit :

[TRADUCTION]


[...] Le fait de vivre sans détenir un propiska, même pour un citoyen russe de la Fédération de Russie comme Mme Plyassova, place une personne dans une véritable situation de second ordre étant donné que cela signifie dans la plupart des endroits qu'elle ne peut pas avoir accès aux écoles, ne peut pas bénéficier des services de santé offerts par l'État, ne peut pas voter et qu'elle est susceptible d'être harcelée par les policiers. D'un point de vue pratique, si Mme Plyassova n'obtient pas une inscription permanente dans une autre partie de la Russie, elle sera obligée de retourner à Guelendjik où elle est inscrite et elle sera exposée à toutes les conséquences de la haine des Cosaques locaux.

[Non souligné dans l'original.]

[15]            Dans une affaire similaire à la présente affaire, Kandiah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 153 F.T.R. 153 (1re inst.) (Kandiah), M. le juge Gibson a conclu ce qui suit aux paragraphes 9 à 11 :

Devant moi, l'avocat du défendeur a reconnu que la conclusion de la SSR selon laquelle, pendant qu'il était à Colombo le demandeur avait réussi à se procurer une grosse somme en peu de temps en demandant de l'argent à des amis qui vivaient à cet endroit, ne correspondait tout simplement pas à la preuve. Les demandeurs sont essentiellement sans le sou. Ils n'ont pas de famille et d'amis à Colombo. Il y a bien des années qu'ils ne vivent plus à cet endroit. Il n'existe tout simplement aucun élément de preuve tendant à montrer qu'ils réussiraient à se procurer des fonds pour subvenir à leurs besoins à Colombo. L'analyse de la SSR, en ce qui concerne le second volet du critère relatif à la PRI, doit donc être maintenue ou rejetée compte tenu de la conclusion qui a été tirée au sujet de l'existence de services sociaux ou d'un « système social » universel.

Quels que soient leurs mérites, les services sociaux à Colombo ne seraient offerts qu'aux personnes qui sont autorisées à vivre à cet endroit et à se prévaloir de ces services. L'analyse de la SSR est tout simplement incomplète. La SSR ne conclut pas que, s'ils quittaient le Canada pour retourner à Sri Lanka, les demandeurs, dont l'expérience et le patrimoine sont rattachés au nord de Sri Lanka, seraient autorisés à rester à Colombo, où la preuve établit clairement qu'un régime de permis est en place pour les Tamouls venant du nord. La SSR ne conclut pas que cette destination en tant que PRI est « réalistement accessible » aux demandeurs, pour reprendre l'expression utilisée par Monsieur le juge Linden dans la décision Thirunavukkarasu, si ce n'est comme point de transit.


Je reviens au passage précité de la décision Thirunavukkarasu : « La possibilité de refuge dans une autre partie du même pays ne peut pas être seulement supposée ou théorique; elle doit être une option réaliste et abordable. » Compte tenu des faits de l'espèce, Colombo doit donc être « réalistement accessible » aux demandeurs. S'il y a des obstacles qui pourraient se dresser entre eux et cette autre partie de leur pays, les demandeurs devraient raisonnablement pouvoir les surmonter. Compte tenu du système de laissez-passer qui existe, je conclus que l'analyse de la SSR est incorrecte. Elle ne démontre tout simplement pas que la PRI qu'elle a identifiée dans le cas des demandeurs constitue plus qu'une possibilité supposée ou théorique. Cela ne veut pas dire que la conclusion à laquelle est arrivée la SSR n'aurait pas pu être tirée compte tenu de la totalité de la preuve dont celle-ci disposait. Cependant, l'analyse ne démontre tout simplement pas que le critère relatif à une PRI a été satisfait.

[Non souligné dans l'original]

[16]            En l'espèce, il existe beaucoup d'éléments de preuve à l'égard des risques auxquels la demanderesse serait exposée si elle était renvoyée à Guelendjik et qu'elle ne pouvait pas bénéficier des services sociaux en raison du fait qu'elle n'aurait pas de propiska. En outre, il n'y a pas de preuve démontrant que la demanderesse pourra subvenir à ses besoins sans avoir des relations et sans argent. Les faits quant à sa situation sont, par conséquent, comparables aux faits de la décision Kandiah, précitée, dans laquelle la Cour a accueilli la demande.

[17]            Je conclus que la preuve dont disposait la Commission n'appuie pas une conclusion selon laquelle l'obtention d'un propiska, et par conséquent de la sécurité, à Krasnoïarsk, était réaliste dans le cas de la demanderesse étant donné qu'elle n'avait pas vécu à Krasnoïarsk depuis dix ans, qu'elle n'avait pas de parents qui y vivaient, qu'elle s'exposait à de la discrimination en tant que Bouriate, qu'elle n'avait pas d'argent pour payer un pot-de-vin (ce qui est une pratique courante dans toute la Russie comme la Commission a fait remarquer) et qu'elle disposait d'une période extrêmement courte pour obtenir son passeport interne et son propiska avant d'être dans une situation dans laquelle elle serait forcée de retourner à Guelendjik. Par conséquent, je conclus que la Commission n'a pas correctement pris en compte la situation de la demanderesse comme l'exige le critère applicable et qu'elle a ainsi commis une erreur de droit.

[18]            Finalement, la présente affaire se rapporte à une application incorrecte du critère qui a déjà été énoncé dans les arrêts Rasaratnam et Thirunavukkarasu, précités, et la présente instance ne soulève aucune question de portée générale. Par conséquent, aucune question de portée générale ne sera certifiée.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. La décision rendue en date du 12 juillet 2002, par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section du statut de réfugié) a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention suivant le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, est annulée. L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué afin qu'elle soit tranchée à nouveau. Aucune question de portée générale ne sera certifiée.

« Luc Martineau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-3931-02

INTITULÉ :               LIUDMILA FEDOR PLYASOVA c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 16 JUIN 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                                   LE 18 JUILLET 2003

COMPARUTIONS :

MICHAEL BOSSIN                                        POUR LA DEMANDERESSE

MARIE CROWLEY                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MICHAEL BOSSIN                                        POUR LA DEMANDERESSE

CLINIQUE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE

OTTAWA (ONTARIO)

MORRIS ROSENBERG                                              POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


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