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                                                                                                                                           Date : 20030710

Dossier : IMM-4139-02

Référence : 2003 CF 864

Ottawa (Ontario), le jeudi 10 juillet 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGESNIDER

ENTRE :

                                                                    ABDUL RAZZAQ

                                                              (alias RAZZAQ ABDUL)

demandeur

- et -

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

le mardi 8 juillet 2003)

[1]                 M. Abdul Razzaq (Razzaq Abdul) (le demandeur), un citoyen du Pakistan, est arrivé au Canada le 28 mai 2001 et a demandé le statut de réfugié au sens de la Convention alléguant une crainte de persécution en raison de sa religion musulmane chiite.


[2]        Dans une décision portant la date du 24 juillet 2002, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. La Commission était convaincue que, depuis que le demandeur a quitté le Pakistan, le Sipah-e-Sehaba (le SSP) fait l'objet d'une interdiction et que le Pakistan fait maintenant de sérieux efforts pour offrir une protection raisonnable aux personnes comme le demandeur. La Commission a conclu que l'engagement du gouvernement du Pakistan à protéger ses citoyens contre la violence séculaire était durable.

[3]        La Commission avait également des doutes concernant la crédibilité du témoignage du demandeur. En particulier, la Commission a conclu que le témoignage du demandeur concernant sa vie au Pakistan entre 1984 et le mois de mai 2001, y compris l'événement sur lequel le demandeur a fondé sa demande, n'était pas crédible. Par conséquent, la Commission a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[4]        Le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

Questions en litige

[5]        Le demandeur soulève les questions suivantes :

            1.          La Commission a-t-elle tiré une conclusion de fait de façon arbitraire sans tenir compte des éléments de preuve en décidant que le demandeur ne courait pas de danger de persécution au Pakistan?

            2.          La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas fourni des éléments de preuve crédibles concernant son identité?


            3.          La Commission a-t-elle commis une erreur en décidant que le témoignage du demandeur était invraisemblable et n'était pas crédible?

Analyse

[6]         Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que la présente demande devrait être rejetée.

Question no1 : La Commission a-t-elle tiré une conclusion de fait de façon arbitraire sans tenir compte des éléments de preuve en décidant que le demandeur ne courait pas de danger de persécution au Pakistan?        

[7]         Cette question comporte deux volets : il s'agit premièrement, de savoir s'il était raisonnable que la Commission conclue que le changement survenu au Pakistan était durable; et, deuxièmement, de savoir s'il était raisonnable que la Commission décide que le Pakistan est en mesure d'offrir sa protection au demandeur. Je répondrais par l'affirmative à ces deux questions.


[8]         Suivant l'argumentation du demandeur, la preuve documentaire concernant la situation politique actuelle au Pakistan ne démontre pas l'existence d'un changement durable dans la situation qui laisserait croire que les minorités chiites sont protégées au Pakistan (Vodopianov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 964 (1re inst.) (QL); Tariq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 540, [2001] A.C.F. no 822 (QL)). Les changements dans la situation sont plutôt récents et, si l'on considère la violence constante des dix dernières années, il appert que la situation ne se s'est pas stabilisée.

[9]         La question du « changement de situation » est une question de fait (Yusuf c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 35 (C.A.) (QL)). Par conséquent, la Cour n'interviendra dans la décision de la Commission que si la décision en question n'est pas fondée sur la preuve ou alors si elle est manifestement déraisonnable (arrêt Yusuf, précité, au paragraphe 2; décision Tariq,précitée).


[10]       À mon avis, les éléments de preuve fournis à la Commission soutiennent sa conclusion selon laquelle les changements dans la situation seront durables. De plus, contrairement à la situation dans Tariq, précitée, les changements, soit l'interdiction décrétée contre le SSP et les mesures prises par le gouvernement pour limiter les activités de ce groupe, s'étaient produits au Pakistan au moment de l'audience. De plus, contrairement à l'affaire Tariq, précitée, il ne s'agit pas ici d'une situation impliquant un coup militaire et l'établissement d'une nouvelle administration gouvernementale. Ce changement s'inscrit plutôt dans le cadre d'un effort plus important de la part du gouvernement pakistanais, qui a débuté en 2001, pour limiter l'extrémisme religieux. La preuve documentaire révèle que, bien que la violence sectaire n'ait pas été éliminée au Pakistan, on dénote un certain progrès et le gouvernement entreprend des démarches afin d'aller plus loin dans ce sens. Je suis donc convaincue que la Commission n'a pas commis d'erreur en tirant sa conclusion à ce sujet.

[11]       Pour ce qui est de la question de la protection de l'État, le demandeur avance que, même si la Cour conclut que le gouvernement pakistanais fait des efforts pour freiner la violence, il est évident, vu le nombre de décès parmi les chiites au Pakistan, le niveau de violence pratiquée par des groupes extrémistes et la tension et les troubles sociaux importants, que le gouvernement du Pakistan est incapable de protéger ses chiites minoritaires. Il en résulte que la Commission a commis une erreur en décidant que le demandeur ne faisait pas face à un danger de persécution au Pakistan (Sanxhaku c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 844 (1re inst.) (QL); Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca, [1992] A.C.F. no 1189 (C.A.) (QL), autorisation de pourvoi refusée [1993] S.C.C.A. no 76).

[12]       Pour que le demandeur soit considéré comme un réfugié au sens de la Convention, il doit fournir une preuve claire et convaincante de l'incapacité du Pakistan de fournir sa protection. Bien qu'il eût été préférable que la Commission fasse une analyse plus approfondie de la preuve concernant la protection de l'État, à mon avis, la Commission pouvait raisonnablement conclure comme elle l'a fait en se fondant sur l'ensemble du dossier.


[13]       La Commission a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le Pakistan faisait des efforts sérieux pour fournir une protection adéquate aux citoyens comme le demandeur. Il existe une preuve documentaire à l'appui de cette conclusion.

[14]       La Commission était convaincue que, dans l'éventualité où des incidents se produiraient à l'avenir, des enquêtes seront menées et des accusations seront portées lorsque la preuve le justifiera. La Commission était également convaincue que, dans un pays comme le Pakistan, la police n'ignorerait pas les directives du président. Puisque le mandat du président vient d'être prolongé de cinq ans, la Commission était convaincue que ces changements seraient durables. En tirant ces conclusions, la Commission n'a pas fait référence à la preuve documentaire ou à d'autres éléments de preuve. Toutefois, un examen du dossier révèle qu'il existait une preuve substantielle sur cette question. L'omission de la Commission de souligner avec précision les éléments de preuve n'entache pas sa décision de nullité.

[15]       Même si la Commission avait commis une erreur dans sa conclusion quant à la protection de l'État, il ne s'agirait pas d'une erreur susceptible de contrôle puisque sa conclusion défavorable sur la crédibilité constituait une base suffisante pour qu'elle rejette la demande de réfugié au sens de la Convention du demandeur.

Question no 2 : La Commission a-telle commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas fourni des éléments de preuve crédibles concernant son identité?


[16]       Comme je l'ai déjà indiqué, la Commission avait plusieurs doutes quant à la crédibilité dans cette demande qui « seraient suffisants pour que je la rejette » . L'une des conclusions particulières contestées par le demandeur est le rejet par la Commission de trois lettres qui corroborent le rôle du demandeur dans la communauté chiite et le PPP et l'existence de la persécution à laquelle il faisait face au Pakistan. Le demandeur soumet que la Commission a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable de ce qu'elle appelle « la nature intéressée » des lettres. Selon les arguments du demandeur, c'est pour des motifs à caractère général et superficiel que la Commission a ignoré ces lettres et cela équivaut à écarter un élément de preuve important sans aucune raison (Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1591 (1re inst.) (QL)).

[17]       Le demandeur allègue aussi que la Commission ne possède pas de connaissances spécialisées en criminalistique et aurait dû acheminer les documents d'identité soit à la GRC ou aux organismes qui délivrent de tels documents au Pakistan pour vérification. Il n'existe aucun élément de preuve fiable au soutien de la conclusion de la Commission selon laquelle tous les documents d'identité soumis par le demandeur sont frauduleux. L'omission de la Commission de tenir compte de la totalité de la preuve constitue une erreur de droit (Tshimanga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1512 (1re inst.) (QL)).


[18]       À mon avis, la Commission n'a pas commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a conclu que les lettres soumises par le demandeur n'avaient aucune incidence sur ses doutes en matière de crédibilité.

[19]       La Commission n'a pas conclu que tous ses documents d'identité étaient frauduleux. Plutôt, la Commission était convaincue, en se fondant sur les documents d'identité fournis par le demandeur, qu'il était un « citoyen du Pakistan âgé de 36 ans et qu'il est chiite » . Les seuls documents d'identité dont l'authenticité a été mise en doute par la Commission étaient trois lettres fournies par le demandeur au soutien de sa demande.

[20]       La Commission a conclu que ces lettres n'avaient aucune incidence sur ses doutes en matière de crédibilité concernant le témoignage du demandeur à cause de la facilité avec laquelle des documents officiels de l'État peuvent être falsifiés au Pakistan et la « nature intéressée » de ces lettres.


[21]       Cette affaire se distingue de l'affaire Khan, précitée, dans laquelle la Commission a réfuté les allégations contenues dans une lettre d'un ami du demandeur en mettant simplement une référence en bas de page renvoyant à un document dont la date précédait celle de la lettre. Le juge Campbell a dit que la demandeur « a droit à ce qu'on procède à une analyse de la raison pour laquelle le témoignage qu'il a présenté ne se voit accorder aucun poids » et l'omission de le faire équivalait à « écarter un élément de preuve important sans aucune raison » (décision Khan, précitée, au paragraphe 12). Dans la présente affaire, la Commission s'est fondée sur la preuve documentaire concernant la falsification de documents au Pakistan et sur ses propres conclusions défavorables sur la crédibilité pour tirer la conclusion que ces trois lettres ne suffisaient pas à dissiper ses doutes en matière de crédibilité.

[22]       L'argumentation du demandeur sur cette question équivaut à un désaccord concernant la façon dont la Commission a évalué les éléments de preuve qui lui étaient soumis, ce qui ne constitue pas un motif de contrôle judiciaire (Brar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 435 (1re inst.) (QL)). Les conclusions de la Commission sur cette question ne sont pas « déraisonnables au point » de justifier l'intervention de la Cour. (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.) (QL)).

Question no 3 : La Commission a-t-elle commis une erreur en décidant que le témoignage du demandeur était invraisemblable et n'était pas crédible?

L'argumentation du demandeur

[23]       Le demandeur allègue que la Commission a commis une erreur en ce qui a trait à deux conclusions importantes.


            1.          Premièrement, la Commission a mal interprété le témoignage du demandeur selon lequel il s'était consacré à des activités religieuses du mois de février 2000 au mois de mai 2001. La Commission a commis une erreur lorsqu'elle a tiré de cette déclaration une conclusion défavorable fondée sur le témoignage du demandeur selon lequel il a été victime d'un incident de persécution au cours d'une réunion du PPP pendant cette même période. Selon l'argumentation du demandeur, ses déclarations n'étaient pas contradictoires puisque sa demande était d'abord et avant tout fondée sur la persécution qu'il a subie en raison de ses activités religieuses à cause de son niveau de participation et sa visibilité dans la communauté chiite.

            2.          Deuxièmement, la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte des explications du demandeur concernant son manque de formation dans l'industrie du textile et le fait qu'il était payé en argent comptant pour son travail. La Commission s'est fondée sur ces conclusions erronées pour décider que le témoignage du demandeur n'était pas crédible et sa décision a été rendue de façon abusive, sans tenir compte de la totalité des éléments de preuve dont elle disposait (décision Tshimanga, précitée).

[24]       À mon avis, la Commission n'a pas commis d'erreur en tirant une conclusion défavorable sur la crédibilité.


[25]       Pour ce qui est de sa conclusion défavorable sur la crédibilité en ce qui a trait à la vie du demandeur au Pakistan pour la période allant de 1984 jusqu'à mai 2001, la Commission s'est appuyée sur au moins cinq conclusions, dont seulement deux sont contestées par le demandeur.


[26]       La Commission a conclu qu'il était invraisemblable qu'une personne sans qualifications ou expérience dans l'industrie du textile soit embauchée comme superviseur et qu'une personne ayant été employée pendant dix ans n'ait aucun dossier qui puisse être produit à l'audience afin de prouver l'existence de cet emploi. À l'audience, le demandeur a expliqué qu'il était payé en argent comptant et son revenu n'était pas suffisamment élevé pour qu'il ait à payer des impôts. Le demandeur allègue que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte de ses explications. Je ne suis pas d'accord. Contrairement aux allégations du demandeur, la Commission paraît avoir tenu compte de ses explications, mais a conclu qu'elles n'étaient pas plausibles. La Commission n'est pas obligée d'accepter les explications fournies par le demandeur et est en droit d'évaluer ces explications avec le reste de la preuve qui lui est soumise (décision Tshimanga,précitée; arrêt Aguebor, précité). Il n'était pas manifestement déraisonnable que la Commission conclue qu'il n'était pas plausible qu'une personne sans qualifications ou expérience dans l'industrie du textile soit embauchée pour superviser des employés. Il n'était pas manifestement déraisonnable que la Commission conclue qu'il n'était pas plausible que le demandeur, qui avait apparemment travaillé pour la même entreprise dans l'industrie du textile pendant dix ans, ne possède aucun élément de preuve au soutien de cet emploi. Enfin, la Commission était en droit de se fonder sur cette conclusion d'invraisemblance pour tirer sa conclusion défavorable sur la crédibilité (Alizadeh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),[1993] A.C.F. no 11 (C.A.) (QL)).

[27]       La deuxième des conclusions qui préoccupent le demandeur est celle selon laquelle la Commission a conclu que le témoignage du demandeur suivant lequel il s'était adonné uniquement à des activités religieuses entre le mois de février 2000 et le mois de mai 2001 n'était pas compatible avec son témoignage suivant lequel il a été victime d'une attaque au cours d'une réunion du PPP en janvier 2001. À mon avis, le témoignage concernant la participation du demandeur à des activités politiques à partir du mois de février 2000 jusqu'au mois de mai 2001 n'est pas compatible avec ses multiples déclarations suivant lesquelles il ne s'est adonné qu'à des activités religieuses pendant la période en question. Malgré le fait que la demande du demandeur soit axée sur sa crainte de persécution pour des motifs religieux, les événements du 28 janvier 2001 et des jours qui ont immédiatement suivi cette date sont encore pertinents dans le cadre de la demande; il ne s'agit pas là du genre d'événements que l'on s'attend à ce qu'un individu oublie ou omette de mentionner lorsqu'il décrit ce qui s'est produit au cours d'une certaine période. Par conséquent, je suis d'avis que la Commission n'a pas mal interprété le témoignage du demandeur sur cette question et n'a pas commis d'erreur en tirant une conclusion défavorable à partir des contradictions contenues dans son témoignage (décision Tshimanga, précitée; arrêt Aguebor, précité).


[28]       Par conséquent, la preuve soumise permettait raisonnablement à la Commission de tirer ses conclusions sur la crédibilité et les arguments du demandeur équivalent à un désaccord sur la façon dont les les éléments de preuve ont été évalués, ce qui ne constitue pas un motif de contrôle judiciaire (décision Brar, précitée).

Conclusion

[29]       En conclusion, je suis convaincue que la décision de la Commission n'a pas été rendue de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait et elle devrait être maintenue.

Question pour certification

[30]       Ni l'une ni l'autre des parties n'a soulevé de question pour certification. Aucune question ne sera certifiée.

« Judith A. Snider »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-4139-02

INTITULÉ :                                          ABDUL RAZZAQ

(alias RAZZAQ ABDUL)

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE MARDI 8 JUILLET 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         LA JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                        LE JEUDI 10 JUILLET 2003   

COMPARUTIONS :            

Lani Gozlan                                              POUR LE DEMANDEUR

Neeta Logsetty                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger & Associés                         POUR LE DEMANDEUR

1033, rue Bay

Bureau 207

Toronto (Ontario)

M5S 3A5

Morris Rosenberg                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Bureau régional de l'Ontario

130, rue King, C.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X LK6


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