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Date : 20051116

Dossier : IMM-3262-05

Référence : 2005 CF 1548

Calgary (Alberta), le 16 novembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

QIU SHENG GAO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le demandeur, âgé de 45 ans, est un citoyen de la République populaire de Chine dont la demande d'asile a été refusée. Il a demandé le contrôle judiciaire de l'évaluation défavorable du risque avant le renvoi dont il a fait l'objet. À la clôture de l'audience, j'ai expliqué que je rejetterais la demande et j'ai motivé brièvement ma décision de vive voix. Voici maintenant une version écrite plus complète et plus claire de mes motifs dans laquelle je cite les précédents sur lesquels je me fonde.

[2]                Le demandeur est entré au Canada le 12 septembre 2002 et il a demandé l'asile le 16 octobre 2002, alléguant qu'il craignait avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques par suite de ses activités au centre de convalescence « China Hui Ling Qi Gong » . La Section de la protection des réfugiés a examiné la demande d'asile le 26 juin 2003 et l'a rejetée le même jour pour des motifs prononcés oralement. L'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision a été refusée le 8 juin 2004.

[3]                Une demande d'évaluation du risque avant le renvoi (ERAR) a été déposée en octobre 2004 et rejetée le 8 février 2005.

[4]                La question en litige dans la présente instance est celle de savoir si l'agent chargé de l'ERAR a bien examiné les éléments de preuve qui lui avaient été soumis, en l'occurrence la déposition dans laquelle l'épouse du demandeur déclarait qu'elle avait reçu, en mai 2004, la visite d'agents du « Bureau de la sécurité » , qui lui avaient remis une assignation à comparaître, l'avaient emmenée pour l'interroger et avaient exécuté un mandat de perquisition à son domicile où ils avaient saisi divers documents et objets. Des fonctionnaires du ministère public sont ensuite venus la chercher pour l'interroger, à la suite de quoi elle a été accusée de fabrication de faux documents puis a été remise en liberté sous caution.

[5]                L'agent chargé de l'ERAR a reconnu ces faits. Toutefois, il a conclu que les nouveaux éléments de preuve soumis n'abordaient pas la question de savoir pourquoi les autorités chinoises s'intéresseraient au demandeur ou en quoi consisterait leur intérêt précis. Les nouveaux éléments de preuve ne renfermaient aucun indice fiable démontrant que le demandeur avait été accusé d'un crime ou était recherché en vue d'être poursuivi pour des faits précis. Dans sa déclaration, son épouse n'avait pas cité leurs activités au Centre comme une cause possible.

[6]                Après avoir rejeté, selon la prépondérance de la preuve, le témoignage du demandeur suivant lequel il avait été arrêté, détenu et maltraité par la police et après avoir tenu compte des nouveaux éléments de preuve, l'agent a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour reconnaître au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger.

[7]                Les jugements récents rendus par notre Cour au sujet de la norme de contrôle appropriée des décisions de l'agent chargé de l'ERAR favorisent l'application de la norme générale de la décision raisonnable (Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2005 CF 1193; Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2005 CF 437; Liyanage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2005 CF 1045; Figurado c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2005 CF 347).

[8]                Toutefois, lorsque l'agent chargé de l'ERAR tire des conclusions de fait précises, la Cour ne devrait substituer sa décision à celle de l'agent que si le demandeur démontre que l'agent a tiré ses conclusions de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, modifiée, Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 238 F.T.R. 194, paragraphe 14), ce qui correspond à la norme de la décision manifestement déraisonnable : Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1501, [2003] A.C.F. no 1904.

[9]                Le demandeur affirme que l'agent chargé de l'ERAR a ignoré les nouveaux éléments de preuve soumis par l'épouse du demandeur ou qu'il n'a pas tenu compte de leur valeur probante. Cependant, le demandeur n'a pas cité d'exemple précis pour illustrer en quoi l'analyse de l'agent était déficiente à ces égards. Force m'est de conclure qu'on me demande tout simplement de substituer mon opinion de la preuve et de la valeur qu'il convient de lui accorder à celles de l'agent. Ce n'est pas le rôle du tribunal saisi d'une demande de contrôle judiciaire.

[10]            Je suis convaincu en l'espèce qu'il ressort des motifs fouillés exposés par l'agent que celui-ci a attentivement examiné les nouveaux éléments de preuve soumis par le demandeur avant d'en arriver à sa décision. Il n'y a rien, au vu du dossier, qui permette de penser que sa décision ne reposait pas sur la preuve. Les conclusions de fait de l'agent ne sont pas manifestement déraisonnables. Dans l'ensemble, sa décision est raisonnable.

[11]            En conséquence, la présente demande est rejetée. Aucune question grave de portée générale n'a été proposée, et aucune ne sera donc certifiée.


ORDONNANCE

LA COUR REJETTE la demande. Aucune question n'est certifiée.

« Richard Mosley »

Juge

Calgary (Alberta)

Le 16 novembre 2005

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-3262-05

INTITULÉ :                                        QIU SHENG GAO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 16 NOVEMBRE 2005

MOTIFS PRONONCÉS PAR :         LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                       LE 16 NOVEMBRE 2005       

COMPARUTIONS:

Manjit Walia

POUR LE DEMANDEUR

Rick Garvin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Walia Law Office

Calgary (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

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