Décisions de la Cour fédérale

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Date : 19981105


Dossier : T-477-98

Entre :

     JOHN E. CANNING LTD.

     Demanderesse

     - et -

     TRIPAP INC.

     Défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD :


[1]      La défenderesse recherche une ordonnance en vertu de la règle 399 des Règles de la Cour fédérale (1998) visant l'annulation de l'ordonnance rendue ex parte, le 15 juin 1998, dans laquelle le juge a accordé un jugement par défaut au motif que la défenderesse n'a pas signifié et déposé sa défense dans le délai prévu par les règles.


[2]      Dans cette instance, je suis satisfait que la défenderesse a présenté une preuve prima facie démontrant pourquoi l'ordonnance n'aurait pas dû être rendue.


[3]      La défenderesse a été mise en cause par la demanderesse dans le dossier de la Cour fédérale portant le numéro T-110-98 et ce, suite à une action entreprise par McKeil Marine Limited. La défenderesse, par ses procureurs, a déposé un avis de comparution et une réponse dans ce dossier.


[4]      Par la suite, la demanderesse a déposé une réclamation devant cette Cour contre la défenderesse dans le présent dossier. Les faits plaidés dans cette réclamation étaient semblables à ceux plaidés dans le dossier portant le numéro T-110-98.


[5]      Toutefois, lorsque la déclaration a été signifiée à la partie défenderesse, celle-ci ne portait aucun numéro de dossier et le huissier, dans son affidavit de signification, indiquait qu'il s'agissait du dossier portant le numéro T-110-98.


[6]      Le représentant de la défenderesse qui a reçu les documents, croyant qu'il s'agissait de documents déjà en la possession de son procureur et sachant que celui-ci avait déjà déposé un avis de comparution et une réponse dans le dossier portant le numéro T-110-78, a classé lesdits documents sans le prévenir.


[7]      Le procureur de la défenderesse a réagi de la même façon lorsqu'il a reçu plus tard une lettre des procureurs de la demanderesse.

[8]      L'affidavit accompagnant la requête ex parte par la demanderesse pour un jugement par défaut fait simplement état du défaut de la défenderesse de signifier et déposer une défense à la réclamation dans le cadre du dossier portant le numéro T-477-98.

[9]      Toutefois, dans un affidavit supplémentaire de cette même personne, déposé devant moi en réponse à cette requête, il est admis que l'affidavit de signification dans le présent dossier contenait un numéro de dossier incorrect et que la réclamation elle-même ne contenait aucun numéro de dossier. Cette preuve n'avait pas été déposée devant le juge qui a rendu l'ordonnance ex parte.

[10]      Le huissier est mandaté par un procureur pour les fins de signification de procédures et doit obtenir les renseignements relatifs à ladite signification pour ce procureur. Dans le présent cas, le numéro de dossier n'apparaît pas sur la déclaration. Le huissier a inscrit le numéro de dossier T-110-98 dans son affidavit daté du 2 mars 1998 et reçu au greffe avec ce même numéro. Après vérification, le greffe a reconnu que la déclaration ainsi que l'affidavit de signification appartenaient au dossier portant le numéro T-477-98 et c'est alors qu'il a apporté les modifications nécessaires.

[11]      La défenderesse avait comparu et donné une réponse dans un dossier connexe, soit le dossier portant le numéro T-110-98 et avait intenté une action contre la demanderesse devant la Cour supérieure du Québec.     

[12]      Le juge qui a statué sur la requête ex parte ne semble pas avoir été avisé de ces circonstances attestant du fait que la défenderesse avait démontré qu'elle voulait contester la réclamation.

[13]      À mon avis, il aurait été préférable que la défenderesse ait reçu signification de la requête pour jugement par défaut.

[14]      Dans ces circonstances, j'accorde la présente requête visant l'annulation de l'ordonnance accordant à la demanderesse un jugement par défaut et j'accorde à la défenderesse un délai de 21 jours à compter de la date de ce présent jugement, pour signifier et déposer sa défense dans le cadre du présent dossier.

[15]      Les dépens suivront l'issue de la cause.

     ____________________________

     Juge en chef adjoint

Ottawa (Ontario)

Le 5 novembre 1998

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