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Date : 20030905

Dossier : IMM-4515-01

Référence : 2003 CF 1025

Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL

ENTRE :

                                            DERICK VERNON VAN SERTIMA

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande présentée par Derick Vernon Van Sertima (le demandeur) en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente canadienne des visas, à Georgetown, en Guyane, (l'agente des visas) avait refusé, le 7 août 2001, la demande de résidence permanente que celui-ci avait soumise (la demande). Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision de l'agente des visas ainsi que le renvoi de l'affaire à un agent des visas différent pour que celui-ci rende une nouvelle décision.


LES FAITS

[2]                 Le 10 janvier 2000, le Haut-commissariat du Canada à Port of Spain, à la Trinité, a reçu une demande de résidence permanente au nom du demandeur. Le 13 avril 2000, le demandeur a eu une première entrevue à l'égard de cette demande avec un agent d'immigration qui a par la suite quitté le bureau des visas. Le gestionnaire de programme a rendu une décision en se fondant sur les notes consignées dans le STIDI.

[3]                 La demande a initialement été refusée. Après qu'une demande de contrôle judiciaire eut été présentée, l'affaire a finalement été renvoyée à une agente différente pour qu'une nouvelle décision soit rendue.

[4]                 Le 4 décembre 2000, à Georgetown, en Guyane, l'agente des visas a eu une entrevue avec le demandeur ainsi qu'avec la conjointe de celui-ci, Damyantie Devi Van Sertima. Le demandeur a demandé à être apprécié à titre de mécanicien de machinerie lourde et il a été apprécié à ce titre.

LA DÉCISION DE L'AGENTE DES VISAS

[5]                 L'agente des visas a refusé la demande; elle a attribué 63 points d'appréciation sur les 65 points nécessaires, les facteurs individuels étant notés comme suit :


Âge                                                               10

Facteur professionnel                               10

Études et formation                                   07

Expérience                                                  04

Emploi réservé                                           00

Facteur démographique                           08

Études                                                          10

Anglais                                                        09

Français                                     00

Personnalité                                               05

TOTAL                                    63

[6]                 Étant donné que l'agente des visas avait conclu que le demandeur avait terminé ses études secondaires et avait un métier, 10 points ont été attribués pour le premier facteur énoncé à l'annexe I à l'égard des études. Le demandeur a obtenu 10 points pour le facteur professionnel, soit le nombre de points attribué aux mécaniciens de machinerie lourde.

[7]                 Compte tenu des critères applicables selon le facteur 9 de l'annexe I, à savoir, la faculté d'adaptation, la motivation, l'esprit d'initiative, l'ingéniosité et autres qualités semblables, l'agente des visas a attribué au demandeur 5 points pour la personnalité.


DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[8]                 Les passages pertinents de l'article 8 du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/172 (le Règlement), sont ainsi libellés :

8.(1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l'exception d'un parent, d'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d'un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint :

[...]

b) dans le cas d'un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I, autre que le facteur visé à l'article 5 de cette annexe;

[...]

(2) Un agent des visas doit donner à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I le nombre voulu de points d'appréciation pour chaque facteur, en s'en tenant au maximum fixé à la colonne III, conformément aux critères visés dans la colonne II de cette annexe vis-à-vis de ce facteur.

[...]

(4) Lorsqu'un agent des visas apprécie un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, il doit, outre tout autre point d'appréciation accordé à l'immigrant, lui attribuer 30 points supplémentaires s'il est d'avis que l'immigrant sera en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada.

[9]                 L'article 11 du Règlement prévoit notamment ce qui suit :

11.(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant selon les paragraphes 9(1) ou 10(1) ou (1.1) à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I et qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe, à moins que l'immigrant :

a) n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience; ou

b) ne possède les compétences voulues pour exercer un emploi dans une profession désignée, et ne soit disposé à le faire.


(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant :

a) a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne I de l'annexe I;

b) a un emploi réservé au Canada; ou

c) est disposé à exercer une profession désignée.

[10]            Le demandeur avait besoin de 65 points en tout pour obtenir un visa d'immigrant.

[11]            L'annexe I du Règlement énonce les critères de base pour chacun des facteurs. Les points se rapportant au facteur professionnel sont attribués lorsque la profession envisagée du demandeur figure sur la liste pertinente des professions, en plus d'être conforme aux conditions énumérées dans la CNP pour cette profession. Un maximum de 10 points peut être attribué pour ce facteur; le maximum est uniquement attribué s'il y a un emploi réservé. Pour satisfaire aux exigences minimales du Règlement, le demandeur doit donc démontrer à l'agent des visas qu'il remplit les conditions de la CNP et qu'il a l'intention d'exercer la profession désignée lorsqu'il sera au Canada.

[12]            Le facteur 9 de l'annexe I du Règlement énonce les modalités d'appréciation de la personnalité :

Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.

[13]            Les passages pertinents de l'énoncé du premier facteur figurant à l'annexe I du Règlement, lequel porte sur les exigences relatives aux études, sont ainsi libellés :

(1) [...] des points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant :

[...]

b) lorsqu'un diplôme d'études secondaires a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :

(i)     si le diplôme ne rend pas le titulaire admissible à des études universitaires et ne lui confère pas de qualification de membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 5 points,

(ii)    si le diplôme rend le titulaire admissible à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu, 10 points,

(iii) si le diplôme confère une qualification de membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 10 points;

c) lorsqu'un diplôme ou un certificat d'apprentissage d'un collège, d'une école de métiers ou de tout autre établissement postsecondaire, qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :

(i)     si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé aux sous-alinéas b)(i) ou (iii), 10 points,

(ii)    si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé au sous-alinéa b)(ii), 13 points;

d) lorsqu'un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein, a été obtenu, 15 points;

[...]


POINT LITIGIEUX

[14]            Trois questions sont ici en litige :

Quelle est la norme de contrôle qui s'applique à la décision de l'agente des visas de refuser la demande de résidence permanente?

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur dans son appréciation des études?

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la personnalité?

ANALYSE

Quelle est la norme de contrôle qui s'applique à la décision de l'agente des visas de refuser la demande de résidence permanente?

[15]            Les parties ne s'entendent pas sur la norme de contrôle qui s'applique en l'espèce. Le demandeur affirme que la norme pertinente devrait être celle de la décision raisonnable simpliciter alors que le défendeur affirme que la Cour ne devrait pas intervenir à moins que la décision de l'agente des visas ne soit manifestement déraisonnable. Toutefois, indépendamment de la norme, je tire les mêmes conclusions.


L'agente des visas a-t-elle commis une erreur dans son appréciation des études?

[16]            Pour déterminer si l'agente des visas a commis une erreur en attribuant des points pour les études, je me reporte à l'annexe I du Règlement. Les critères qui s'appliquent aux études sont interdépendants. Comme le prévoit l'énoncé du premier facteur de l'annexe I du Règlement, sous-alinéa c)(i), dans le cas d'un diplôme ou d'un certificat d'apprentissage qui exige un diplôme d'études secondaires visé aux sous-alinéas b)(i) ou (iii) du premier facteur comme condition d'admission, 10 points seront attribués. Cela étant, le nombre maximal de points que le demandeur aurait pu obtenir pour le facteur Études s'élève à 10 points; or, tel est le nombre de points que l'agente des visas a attribué au demandeur.

[17]            Selon l'énoncé du premier facteur de l'annexe I, sous-alinéa c)(ii), 13 points peuvent être attribués dans le cas d'un diplôme ou d'un certificat d'apprentissage qui exige un diplôme d'études secondaires visé au sous-alinéa b)(ii), c'est-à-dire un diplôme qui rend le titulaire admissible à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu. Le demandeur soutient que son cas devrait être examiné en vertu de cette disposition et qu'il devrait obtenir 13 points. Je ne suis pas d'accord. Rien ne donne à entendre que le diplôme d'études secondaires du demandeur rende celui-ci admissible à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu.

[18]            Les extraits des notes de l'agente des visas sur lesquels le défendeur a attiré mon attention démontrent que l'agente des visas a tenu compte de la nature des études secondaires effectuées par le demandeur :

[TRADUCTION] il n'a pas passé d'examens à la fin de ses études secondaires, mais il a fréquenté une école technique étatique pendant deux ans et il a alors suivi trois cours en vue de son accréditation dans un métier;

- une lettre du ministère de l'Éducation et du Développement culturel indique que, pour entreprendre des études techniques, il faut avoir terminé avec succès ses études secondaires;

- il déclare que cela veut dire qu'il faut avoir terminé la dixième année;

[...]

Le demandeur n'a clairement pas passé les examens habituels de niveau « 0 » ou « A » confirmant qu'il a le degré de connaissances nécessaire pour avoir terminé ses études secondaires;

étant donné la lettre du ministre, je considérerai qu'il a terminé ses études secondaires et qu'il a été accrédité dans un métier sans vérifier la chose auprès du ministre.

[19]            L'agente des visas n'a commis aucune erreur susceptible de révision sur ce point.

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la personnalité?

[20]            Dans la décision Kompanets c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 726 (1re inst.), au paragraphe 11, Monsieur le juge MacKay dit qu'il faut faire preuve d'énormément de retenue lorsque l'agent des visas apprécie le facteur « personnalité » :


[...] Le facteur des qualités personnelles et les points attribués à son égard relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas. L'agent des visas disposait d'éléments de preuve relatifs aux séjours de la demanderesse et de son mari au Canada. Il disposait également d'une preuve concernant les ressources sur lesquelles ils pouvaient compter. L'agent des visas en fait mention dans ses notes CAIPS. Aucun élément du dossier ni de l'argumentation présentée relativement à la présente demande ne mène à la conclusion qu'il n'existait aucun fondement raisonnable sur lequel l'agent des visas pouvait appuyer son appréciation de la demanderesse. Des personnes raisonnables pourraient ne pas être d'accord sur le nombre de points qui lui ont été attribués, mais il faut faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait tirées par l'agent des visas dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Aucune erreur de droit ou de compétence n'a été établie et il n'y a pas lieu de modifier la conclusion tirée quant aux qualités personnelles de la demanderesse.

[21]            Le demandeur soutient que si l'agente des visas avait correctement attribué 13 points d'appréciation conformément au Règlement pour le facteur « études » , elle aurait peut-être attribué des points additionnels pour le facteur « personnalité » ou elle aurait peut-être exercé son pouvoir discrétionnaire en sa faveur. Puisque je conclus que l'agente des visas a correctement apprécié le facteur « études » , cet argument n'influe pas sur la question de la personnalité.

[22]            Toutefois, le demandeur demande à la Cour de tenir compte de la décision Azarpajooh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 333 (C.F. 1re inst.), dans laquelle Monsieur le juge Teitelbaum a examiné la question de savoir comment il faut traiter le cas des personnes qui, comme le demandeur, ont avec le temps été promues à des postes de direction dans leur profession :


[11] [...] Parce que le requérant n'a pas précisé dans sa demande sa propre profession envisagée, c'était en fait à l'agente des visas de faire rentrer le requérant dans une profession particulière prévue dans la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP), le texte incorporé par renvoi dans le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, dont les agents des visas font usage pour faire des appréciations. Dans son affidavit, l'agente des visas ne mentionne nullement qu'elle a directement fait part au requérant de sa [TRADUCTION] « décision selon laquelle la profession qui correspondait le mieux à son expérience était celle de Directeur de l'ingénierie (CCDO 1131 118) » (paragr. 9, page 2, dossier de l'intimé). Le requérant soutient qu'il n'a nullement fait savoir à l'agente des visas qu'il désirait travailler comme directeur de l'ingénierie.

[12] L'agente des visas était tenue de révéler au requérant ce qui la préoccupait pour que le requérant puisse, s'il le désirait, contester la conclusion de l'agente des visas et la détromper de ses présomptions : Muliadi c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 205. Dans L'affaire Hajariwala, supra, la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire parce que l'agent des visas n'avait pas donné au requérant la possibilité d'expliquer comment son expérience professionnelle se rapportait à plus d'une profession. L'intimé soutient que l'espèce se distingue de l'affaire Hajariwala parce que le requérant lui-même dans celle-ci avait fait des observations selon lesquelles il répondait à la définition de plus d'une profession. En l'espèce, il semblerait que l'agente des visas ait eu tort de n'avoir pas informé le requérant qu'il serait apprécié dans la profession de Directeur de l'ingénierie. À tout le moins, elle aurait dû aviser le requérant qu'il serait apprécié sous les deux rubriques.

[23]            Le demandeur dit que, dans son affidavit, l'agente des visas déclare, au paragraphe 21, qu'il ne pourrait pas réussir son installation au Canada parce que, notamment, [TRADUCTION] « il semblait être passé, au fil des ans, d'un poste permettant d'acquérir une expérience pratique de travail à des postes de supervision ou d'administration » .


[24]            Selon le demandeur, le fait de gravir les échelons de la hiérarchie dans sa profession ne devrait pas être un point négatif, mais plutôt un point positif. Le demandeur mentionne la décision Azarpajooh, précitée, dans laquelle le juge Teitelbaum a statué que pareille analyse était erronée, et ce, pour deux raisons. En premier lieu, en examinant en fait le cas du demandeur dans une autre catégorie, l'agente des visas omet de donner à celui-ci la possibilité d'apaiser les préoccupations qu'elle a au sujet de sa capacité d'exercer les fonctions en question. Le demandeur soutient que même si, en l'espèce, la question se rapporte à la réussite de son installation et à sa personnalité plutôt qu'à la profession en tant que telle, l'omission de lui donner la possibilité d'apaiser les préoccupations de l'agente des visas constituait une erreur de droit. En second lieu, le demandeur affirme que la décision Azarpajooh, précitée, étaye la thèse selon laquelle l'aptitude à occuper un poste de direction nécessite des connaissances et de l'expérience dans le poste de niveau « inférieur » et que, cela étant, il n'y a pas lieu de croire que la personne concernée ne pourrait pas fonctionner ou qu'elle n'a pas d'expérience pour ce qui est du poste de niveau inférieur.

[25]            Le défendeur affirme avec raison que le demandeur n'a pas soulevé la question de savoir si l'agente des visas l'avait incorrectement considéré comme un cadre plutôt que comme mécanicien de machinerie lourde, en ce qui concerne le facteur « expérience » et le facteur professionnel. Toutefois, le demandeur souligne avec raison que l'agente des visas a examiné, dans le contexte du facteur « personnalité » , la façon dont il était passé, au fil des ans, d'un poste dans le cadre duquel il acquérait une expérience pratique de travail à des postes de supervision ou des postes d'administration. Sur ce point, l'agente des visas a indiqué que [TRADUCTION] « [l]e demandeur n'[avait] pas réussi à [la] convaincre que ses compétences existantes lui permettaient de réussir son installation au Canada » . À coup sûr, l'agente estimait qu'il s'agissait d'une question pertinente sérieuse aux fins de son appréciation de la personnalité. Le facteur « personnalité » est fort discrétionnaire, mais je ne vois pas pourquoi l'agente des visas n'aurait pas dû révéler au demandeur ce qu'elle avait à l'esprit « pour que le [demandeur] puisse, s'il le désirait, contester [sa] conclusion et la détromper de ses présomptions » comme l'a dit le juge Teitelbaum dans la décision Azarpajooh, précitée.


[26]            Je conclus que l'agente des visas a commis une erreur susceptible de révision sur ce point. L'appréciation de la personnalité est fort discrétionnaire, mais les points précis attribués dans ce domaine dépendent fortement des faits et sont attribués sur une base individualisée. Les décisions Luo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 385 (QL) (1re inst.) et Maniruzzaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 612 (QL) (1re inst.) indiquent que l'agent des visas devrait procéder à une appréciation plus générale du facteur « personnalité » lorsqu'il ne manque au demandeur qu'un point ou deux sur le total nécessaire. En l'espèce, l'application de ce principe obligerait l'agente des visas à se renseigner davantage au sujet des compétences réelles du demandeur quant à l'exécution des travaux eux-mêmes en vue de déterminer si le demandeur était réellement en mesure d'exercer au Canada sa profession de mécanicien de machinerie lourde.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.    La décision de l'agente des visas est infirmée et l'affaire est renvoyée pour qu'un agent des visas différent rende une nouvelle décision.


2.    Aucune question n'est certifiée.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-4515-01

INTITULÉ :                                                        DERRICK VERNON VAN SERTIMA

c.

MCI

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 30 juillet 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      Monsieur le juge Russell

DATE DES MOTIFS :                                     le 5 septembre 2003

COMPARUTIONS :

M. Benjamin A. Kranc                                        POUR LE DEMANDEUR

Mme Mielka Visnic                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Benjamin A. Kranc                                        POUR LE DEMANDEUR

Kranc et associés

425, avenue University

Bureau 500

Toronto (Ontario)

M5G 1T6

Mme Mielka Visnic                                                POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

130, rue King Ouest, Bureau 3400, B.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

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