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                                                                 Date : 20030828

                                                            Dossier : IMM-6020-02

                                                         Référence : 2003 CF 1005

Entre :

                    CLAUDIA VERONICA ALONSO MARTINEZ

                                                             Demanderesse,

                                  - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                                Défendeur,

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « CISR » ) rendue le 4 novembre 2002 statuant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de l'article 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la « Loi » ), ni une « personne à protéger » aux termes de l'article 97 de cette même Loi.

[2]    La demanderesse est citoyenne du Mexique. Elle allègue avoir une crainte bien fondée de persécution dans son pays en raison de son appartenance à un groupe social particulier, soit les lesbiennes.

[3]    La CISR a déterminé ce qui suit :


Le tribunal conclut que Madame Claudia Veronica Alonso Martinez n'a pas la qualité de personne à protéger considérant l'existence d'une possibilité de refuge interne au Mexique.

[4]    Bien qu'elle ait jugé la demanderesse crédible, la CISR a donnéles motifs suivants à l'appui de sa décision :

-     puisque la demanderesse n'a pas demandé l'asile lors de son voyage en Europe, elle n'avait pas alors une crainte minimale de persécution au Mexique. À compter d'octobre 2000 jusqu'au 19 janvier 2002, la demanderesse n'a eu aucun problème du fait de son homosexualité;

-     les documents sur la condition générale des homosexuels au Mexique indiquent qu'il y a une bonne cohabitation entre les lesbiennes et les hétérosexuelles dans le district fédéral, soit dans la ville de Mexico;

-     la demanderesse a basé sa demande d'asile sur le fait qu'elle est lesbienne et que dans le district fédéral du Mexique elle ne craint pas dtre persécutée à cause de son orientation sexuelle, mais à cause de la criminalité à cet endroit;

-     ainsi, le district fédéral constitue un refuge interne où la demanderesse pourra vivre sans risque de persécution à cause de son homosexualité.

[5]    Ces considérations du tribunal, basées à la fois sur la preuve documentaire et sur le propre témoignage de la demanderesse, m'apparaissent bien respecter le droit applicable en matière de refuge interne, tel que clarifié par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (M.E.I.), [1994] 1 C.F. 589, à la page 597 :

Ainsi, le demandeur du statut est tenu, compte tenu des circonstances individuelles, de chercher refuge dans une autre partie du même pays pour autant que ce ne soit pas déraisonnable de le faire. Il s'agit d'un critère souple qui tient compte de la situation particulière du demandeur et du pays particulier en cause. C'est un critère objectif et le fardeau de la preuve à cet égard revient au demandeur tout comme celui concernant tous les autres aspects de la revendication du statut de réfugié. Par conséquent, s'il existe dans leur propre pays un refuge sûr où ils ne seraient pas persécutés, les demandeurs de statut sont tenus de s'en prévaloir à moins qu'ils puissent démontrer qu'il est objectivement déraisonnable de leur part de le faire.


[6]    Qu'il suffise de souligner le fait que la CISR a cité plusieurs exemples émanant de la preuve documentaire où on parle des initiatives et des organisations reliées à la solution des problèmes vécus par les homosexuelles dans le district fédéral concerné. La preuve documentaire objective démontre en outre que des recours sont offerts auprès de différents ministères, pour les cas de discrimination. Enfin, il appert que la demanderesse craint davantage la criminalité dans le district fédéral du Mexique, que la persécution à cause de son orientation sexuelle.

[7]    Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                         

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 28 août 2003


                                  COUR FÉDÉRALE

             NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-6020-02

INTITULÉ :                           CLAUDIA VERONICA ALONSO MARTINEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 9 juillet 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :     L'honorable juge Pinard

EN DATE DU :                    28 août 2003

ONT COMPARU :

Me Manuel Centurion                         POUR LA DEMANDERESSE

Me Suzon Létourneau                          POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Manuel Centurion                        POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Me Morris Rosenberg                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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