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Date : 20050121

Dossier : IMM-773-04

Référence : 2005 CF 71

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2005

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                CEBALLOS, SHADIAH CEBALLO

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente requête en vertu du paragraphe 72(1) de laLoi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (Loi) vise une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (tribunal), rendue le 29 décembre 2003. Dans cette décision, le tribunal a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de « réfugié au sens de la Convention » à l'article 96 ni à celle d'une personne à protéger à l'article 97.


QUESTION EN LITIGE

[2]                Est-ce que le tribunal a commis une erreur manifestement déraisonnable en concluant que la demanderesse n'avait pas réussi à établir qu'elle avait une crainte raisonnable de persécution?

[3]                Pour les raisons suivantes, je réponds par la négative à cette question et je rejetterai donc cette demande de contrôle judiciaire.

MISE EN CONTEXTE

[4]                La demanderesse est âgée de 23 ans et est citoyenne des Philippines. Elle allègue avoir une crainte raisonnable de persécution et même craindre pour sa vie si elle devait retourner dans son pays.

DÉCISION CONTESTÉE

[5]                Le tribunal n'a pas considéré le récit de la demanderesse comme étant crédible.

ANALYSE


[6]                Le critère à satisfaire pour établir l'existence d'une crainte raisonnable de persécution a été énoncé par le juge La Forest, dans l'arrêt Canada (Procureur général) c.Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 à la page 723 et réitéré dans l'arrêt Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593 aux paragraphes 119 et 120 :

D'une façon plus générale, que doit faire exactement le demandeur pour établir qu'il craint d'être persécuté? Comme j'y faisais allusion plus haut, le critère comporte deux volets: (1) le demandeur doit éprouver une crainte subjective d'être persécuté, et (2) cette crainte doit être objectivement justifiée. [...]

[7]                Dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (Genève, 1979) préparé par les Nations Unies, on y explique les mots « craignant avec raison d'être persécuté » :

38. L'élément de crainte - qui est un état d'esprit et une condition subjective - est précisé par les mots « avec raison » .Ces mots impliquent que ce n'est pas seulement l'état d'esprit de l'intéressé qui détermine sa qualité de réfugié mais que cet état d'esprit doit être fondé sur une situation objective. Les mots « craignant avec raison » recouvrent donc à la fois un élément subjectif et un élément objectif et, pour déterminer l'existence d'une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération.

[8]                Malgré que le Canada n'est pas contraint par ce document, il est quand même très persuasif. Il faut établir plus qu'une « simple possibilité » de crainte de persécution (Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.)). Le critère applicable est donc l'établissement d'une « possibilité raisonnable » ou « possibilité sérieuse de crainte de persécution (R. c. Secretary of State for the Home Department, ex parte Sivakumaran, [1988] 1 All E.R. 193 (C.L.)).


[9]                Dans Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 aux pages 316 et 317 (F.C.A.)), la Cour d'appel fédérale a conclu que nul n'est mieux placé que le tribunal pour soupeser ou jauger la preuve présentée. Par conséquent, la Cour ne doit pas substituer son opinion à celle du décideur à moins que la demanderesse puisse prouver que cette décision est manifestement déraisonnable.

Premier volet : La demanderesse a-t-elle une peur subjective raisonnable?

[10]            La demanderesse déclare avoir quitté son pays en juin 2000 pour prendre du recul. Elle voulait visiter le Canada, faire des études et éventuellement retourner aux Philippines. La demanderesse ne craignait pas pour sa vie malgré le fait qu'elle avait été physiquement agressée et menacée par ses cousins qui lui réclamaient de l'argent (page 412 du dossier du tribunal). Elle reconnaît n'avoir jamais été en contact avec ses cousins depuis juin 2000 et qu'aucune menace à sa vie ne lui a été faite directement.

[11]            C'est sa mère qui lui a dit qu'elle serait persécutée si elle devait retourner dans son pays. Cependant, sa mère qui réside toujours au Koweit est retournée elle-même aux Philippines pour les funérailles de sa soeur en juin 2003. Tout s'est bien déroulé et elle n'a pas été perturbée par ses neveux malgré le fait qu'ils étaient furieux qu'elle ait cessé de leur envoyer de l'argent depuis janvier 2003 (page 409 du dossier du tribunal). Selon la demanderesse, ces personnes sont ses agents persécuteurs.

[12]            La Commission a jugé que ces éléments ne démontrent pas une crainte sérieuse ou réelle de persécution. La Cour n'a pas l'intention d'intervenir ici.


Deuxième volet : La peur subjective de la demanderesse est-elle objectivement justifiée?

[13]            En se basant sur la preuve documentaire, la Commission a reconnu qu'il n'y avait aucune preuve de crainte objective de persécution pour la demanderesse. Cette preuve supporte la conclusion du tribunal. Je n'y vois pas encore ici motifs à intervention de notre Cour.

[14]            Les parties ont décliné de soumettre des questions sérieuses de portée générale et ce dossier n'en soulève aucune. Donc, aucune question ne sera certifiée.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

             « Michel Beaudry »               

Juge


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                                         IMM-773-04

INTITULÉ :                                        CEBALLOS, SHADIAH CEBALLO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 2 décembre 2004

MOTIFSDE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE]:                                   L'HONORABLE JUGE BEAUDRY


DATE DES MOTIFS :                                   le 21 janvier 2005

COMPARUTIONS :

Marc Chénard                                       POUR LE DEMANDEUR

Diane Lemery

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marc Chénard                                       POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada        POUR LE DÉFENDEUR


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