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     Date: 19990204

     Dossier: IMM-317-99

Entre :

     PIERRE-LOUIS DESORGUES

     (alias) Maamar Bekara

     Partie demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La présente requête vise à obtenir le sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi émise le 11 décembre 1998. Le demandeur mise sur l'ambiguïté pouvant résulter de ses mensonges sur sa véritable identité pour éviter d'être renvoyé en France d'où il dit craindre être déporté en Algérie.

[2]      À mon avis, que le demandeur soit renvoyé en France ou en Algérie, il n'a pas repoussé le fardeau d'établir que son renvoi lui causera un préjudice irréparable. En effet, la seule preuve qui puisse être rattachée aux conséquences du renvoi du demandeur dans l'un ou l'autre de ces pays est contenue au paragraphe 17 de son affidavit, lequel se lit comme suit:

         Au surplus, je tiens à déclarer ce qui suit:                 
         - crainte pour ma vie et ma sécurité(risque réel de déportation de la France sur l'Algérie) alors que j'ai fui l'Algérie et que je suis recherché pour insoumission refusant par objection de conscience de faire mon service nationale (sic);                 
         - crainte de n'être jamais entendu sur ma revendication, les autorités d'immigration sachant que j'ai une audition le 20 janvier 99 et que si je ne me présente pas personnellement avec mon dossier en état, la Commission section Réfugié concluerait (sic) à mon désistement sans que j'ai pu être entendu pleinement ni même être présent;                 

[3]      Or, quant à la crainte alléguée de n'être jamais entendu sur sa revendication s'il ne pouvait être présent à l'audition prévue pour le 20 janvier 1999, le demandeur n'a déposé la présente requête en sursis que le 28 janvier 1999. Bien plus, il ne s'est même pas présenté à l'audition du 20 janvier 1999, ce qui a amené la Section du statut à conclure au désistement de sa revendication du statut de réfugié. Quant à la simple allégation d'une crainte de persécution résultant de son refus de faire son service militaire en Algérie en tant qu'objecteur de conscience, sans autres explications ou éléments de preuve, elle est tout à fait insuffisante (voir, par exemple, Barisic c. M.C.I. (26 janvier 1995), IMM-7275-93 (C.F., 1re inst.)). Le manque de crédibilité du demandeur qui, à deux reprises, a menti aux autorités canadiennes sur sa véritable nationalité, ne fait que renforcer cette conclusion.

[4]      Le demandeur ayant donc fait défaut d'établir au moins un des éléments essentiels requis pour justifier le sursis demandé, cela est suffisant pour entraîner le rejet de sa requête.

[5]      Une ordonnance est rendue en conséquence.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 4 février 1999


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