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Date : 19990406


Dossier : T-1999-97

ENTRE:

     ELI LILLY AND COMPANY et

     ELI LILLY CANADA INC.,

     requérantes,

     - et -

     ABBOTT LABORATORIES LTD. et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

     intimés.

     DEMANDE FONDÉE sur le paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et

     l"article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE EVANS :

A.      Introduction

[1]      En septembre 1997, Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc. ont déposé, devant la présente Cour, un avis de requête introductif d"instance faisant état de leur intention de solliciter une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à la compagnie Abbott Laboratories relativement à la fabrication de chlorhydrate de vancomycine.

[2]      Eli Lilly a sollicité cette ordonnance en réponse à un avis d"allégation dans lequel Abbott prétend que le chlorhydrate de vancomycine qu"elle fabrique ne constitue pas une contrefaçon des brevets d"Eli Lilly. Les brevets en question visent une préparation sans gel aqueux de chlorhydrate de vancomycine qui comprend un composé inhibiteur de gel choisi parmi un groupe d"alcools, dont l"acétone. L"autre brevet revendique le biphosphate de vancomycine crystallisé.

[3]      En juillet 1998, les parties se sont entendues sur un échéancier des étapes interlocutoires dans la procédure et celui-ci a été approuvé par une ordonnance du juge Reed, en date du 21 juillet 1998. Selon cet échéancier, qui modifiait un échéancier antérieur, toutes les parties devaient avoir terminé leur contre-interrogatoires au plus tard le 18 septembre 1998; le dossier de la demande des requérantes devait être déposé et être signifié un mois plus tard et celui des intimés, un mois après.

B.      Requête d"Eli Lilly

[4]      Je commencerai par examiner la requête datée du 26 novembre 1998 dans laquelle Lilly demande à la Cour d"ordonner à M. Chu, chimiste travaillant pour Abbott et ayant participé à la mise au point de la vancomycine, de comparaître de nouveau pour être contre-interrogé. M. Chu a déjà été contre-interrogé en août 1998. Lilly souhaite pousser son contre-interrogatoire dans des domaines qu"elle prétend être d"une grande pertinence pour la résolution des questions en litige dans la procédure d"interdiction et à propos desquels, selon elle, les réponses de M. Chu ont été vagues, contradictoires ou évasives.

[5]      De plus, Lilly affirme que, dans une lettre datée du 27 octobre 1998, l"avocat d"Abbott a corrigé ou nuancé une réponse donnée par M. Chu au cours de son contre-interrogatoire du mois d"août à une question concernant l"un de ces domaines. Lilly soutient qu"il est important que la Cour lui permette, au moyen d"un autre contre-interrogatoire, d"étudier à fond l"incohérence qui existe entre les réponses données par M. Chu lors de son contre-interrogatoire et la lettre reçue de l"avocat.

[6]      Abbott s"oppose à la présente requête pour deux motifs. Premièrement, Lilly est hors délai : les parties se sont entendues sur un échéancier prévoyant que les contre-interrogatoires seraient terminés à la fin d"août 1998. En fait, Lilly demande à la Cour de proroger l"échéancier de quatre mois environ.

[7]      Deuxièmement, et subsidiairement, Abbott soutient que bien des questions que Lilly veut poser à M. Chu ne sont pas pertinentes quant aux questions en litige dans la procédure d"interdiction et que les réponses qu"il a données, bien interprétées, ne sont ni incohérentes, ni ambiguës, ni trop évasives.

[8]      Sur la question du délai, l"avocat d"Abbott a fait remarquer que Lilly a aussi dépassé la date limite prévue à l"échéancier pour déposer le dossier de la demande. Abbott a présenté, à cet égard, une requête distincte que j"examinerai par la suite. En ce qui concerne le retard à demander un autre contre-interrogatoire une fois passée la date prévue pour la fin des contre-interrogatoires, une certaine jurisprudence a dégagé et précisé les facteurs dont la Cour doit tenir compte lorsqu'elle se prononce sur une requête en prorogation d"un délai prévu soit par les Règles, soit par une ordonnance de la Cour.

[9]      Premièrement, il incombe à la partie requérante de justifier tout retard dans la présentation de sa requête : voir, plus particulièrement, l"affaire Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc. (1996), 67 C.P.R. (3d) 423 (C.F. 1re inst.), dans laquelle il s"agissait aussi d"une partie qui essayait d"obtenir la prorogation d"un échéancier sur lequel s"étaient entendues les parties à une procédure d"interdiction fondée sur l"article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) DORS/93-133. Voir aussi, dans un autre contexte, Moreno c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1996), 110 F.T.R. 57 (C.F. 1re inst.) et Valyenegro c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 88 F.T.R. 196 (C.F. 1re inst.).

[10]      Pour tenter de s"acquitter de ce fardeau, Lilly a invoqué les discussions en vue d"un règlement qui se sont déroulées entre les parties jusqu"à l"été de 1998 ainsi que le temps perdu à attendre un projet d"ordonnance de confidentialité qu"Abbot devait produire ainsi que les réponses aux questions qui demandaient réflexion. L"avocat de Lilly a aussi fait remarquer que, jusqu"à la réception de la lettre envoyée par l"avocat d"Abbott, en octobre, la demanderesse ignorait que le témoignage de M. Chu était incorrect sur un point essentiel.

[11]      En tant que telles, ces justifications ne me semblent guère impressionnantes, surtout à la lumière des exemples donnés dans certaines décisions quant à la sorte de motifs justifiant le retard. Par exemple, dans la décision Chin c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration (1993), 69 F.T.R. 72 (C.F., 1re inst.), madame le juge Reed a indiqué que, pour justifier le défaut de se conformer à un délai prévu par les Règles, les motifs devaient être :

             " un motif qui échappe au contrôle de l"avocat ou du requérant, par exemple, la maladie ou un autre événement inattendu ou imprévu.    "             

[12]      Je ne vois rien qui ressemble à ce genre d"événements en l"espèce. Les avocats d"expérience savent bien que les discussions en vue d"un règlement peuvent traîner en longueur et que, dans l"intervalle, ils ne doivent pas oublier les délais de prescription. En outre, la lettre de l"avocat corrigeant ou nuançant le témoignage de M. Chu sur un point n"explique pas le retard de Lilly à demander une prorogation du délai pour le contre-interroger sur d"autres domaines abordés dans son affidavit et sur ses réponses. En fait, Lilly a attendu encore un mois après avoir reçu la lettre avant de déposer la présente requête. Par ailleurs, je ne suis pas convaincu non plus qu"on puisse reprocher à Abbott de ne pas avoir fourni de projet d"ordonnance de confidentialité.

[13]      Pour se prononcer, la Cour doit également tenir compte de la question de savoir si la partie requérante a produit une preuve établissant qu"elle a une cause défendable au fond pour obtenir une ordonnance d"interdiction : voir l"affaire Pfizer , supra. Dans la présente requête, Lilly n"a pas cherché à produire une preuve de la solidité de ses prétentions dans la procédure principale.

[14]      Finalement, comme le retard va probablement profiter à Lilly et nuire à Abbott, Lilly doit produire des éléments de preuve établissant qu"elle serait lésée si la Cour refusait de proroger l"échéancier comme elle le demande. Il ne fait aucun doute qu"il serait avantageux pour elle de pouvoir contre-interroger M. Chu davantage, mais je ne suis pas convaincu que, si elle ne pouvait le faire, elle subirait un préjudice susceptible de contrebalancer celui qu"un délai supplémentaire ferait subir à Abbott.

[15]      Pour ces motifs, je rejette la requête présentée par Lilly afin d"obliger M. Chu à comparaître de nouveau pour être contre-interrogé en dehors du délai fixé par l"ordonnance du juge Reed.

C.      Requête d"Abbott

[16]      Dans la deuxième requête dont je suis saisi, Abbott sollicite une ordonnance rejetant la demande d"interdiction présentée par Lilly, au motif que cette dernière n"a pas respecté l"échéancier pour le règlement des étapes interlocutoires préalables à l"audience sur lequel les parties s"étaient entendues et qui a fait l"objet de l"ordonnance prononcée par le juge Reed le 21 juillet 1998.

[17]      Plus particulièrement, Abbott se fonde sur le défaut de Lilly de signifier et de déposer le dossier de la demande au plus tard le 18 octobre 1998, comme l"exigeait l"ordonnance du juge Reed. Comme toile de fond pour l"appréciation de ses prétentions, Abbott soulève deux points de nature générale.

[18]      Premièrement, il incombe à Lilly, en tant que partie qui demande l"ordonnance d"interdiction, de conduire l"instance et de faire en sorte que celle-ci se déroule sans retard indu. Le bénéfice que Lilly va probablement tirer du retard ne constitue qu"une raison supplémentaire pour exiger qu"elle fasse preuve de diligence dans la poursuite de l"affaire.

[19]      Deuxièmement, même si la procédure d"interdiction était rejetée, Lilly pourrait toujours poursuivre Abbott en contrefaçon de son brevet. Ainsi, le rejet de la présente procédure ne la priverait pas de toute réparation de droit privé qui s"offre à elle, si elle parvient à établir qu"Abbott porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle en matière de chlorhydrate de vancomycine.

[20]      Compte tenu du niveau général de controverse qui semble caractériser régulièrement les instances engagées sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), il n"est guère surprenant que les parties présentent sous des éclairages fort différents les événements sur lesquels s"appuie la requête présentée par Abbott en vue d"obtenir le rejet la demande de Lilly.

[21]      Essentiellement, Abbott attribue le retard aux atermoiements intéressés de Lilly, tandis que Lilly se pose comme la victime innocente de tactiques procédurières d"Abbott et de ses avocats que l"on peut, pour le moins, qualifier de combatifs. Bien sûr, la situation, vue de plus près, est rarement aussi nette et je suis appelé à décider si l"exposé d"Abbott est suffisamment exact pour justifier que j"accorde la réparation demandée dans sa requête en rejet.

[22]      J"ai déjà abordé au moins certains des motifs pertinents dans mon examen de la requête de Lilly en prorogation du délai visant à lui permettre de contre-interroger davantage M. Chu. Toutefois, il est nécessaire, dans le contexte de la présente requête, d"examiner de beaucoup plus près les principales caractéristiques de l"affaire.

     (i)      Les discussions

[23]      La principale justification avancée par Lilly pour que la Cour ne rejette pas sa demande d"ordonnance d"interdiction du fait de son défaut de respecter une date limite fixée dans une ordonnance de la Cour est que, par intermittence au cours de la première moitié de 1998, elle était engagée, avec Abbott, dans des discussions en vue d"un règlement. En fait, c"est parce que les discussions étaient en cours que les parties ont convenu d"adopter l"échéancier modifié qui a été approuvé par le juge Reed le 21 juillet 1998.

[24]      À la suite de discussions et de propositions faites au printemps, Abbott étudiait, à la mi-juillet, une contre-proposition avancée par Lilly en réponse à une proposition de règlement faite par Abbott, peu avant la date d'adoption de l"échéancier modifié. Cependant, Abbott n"a jamais envoyé de contre-proposition par la suite. En effet, elle avait décidé en juillet de laisser tomber les discussions, une décision qu"elle n"a pas jugé utile de signaler à Lilly.

[25]      Dans l"intervalle, Lilly n"a rien fait et n"a pas communiqué avec Abbott avant de recevoir la lettre des avocats de cette compagnie, datée du 17 novembre 1998, qui lui signifiait le dossier de la demande d"Abbott conformément à l"échéancier prévu dans l"ordonnance du juge Reed et l"informait de l'intention d"Abbott de s"opposer à toute demande présentée par Lilly en vue d"obtenir la prorogation d"un délai, tel le délai pour déposer le dossier de la demande.

[26]      Abbott se justifie en affirmant qu"elle n"était pas tenue légalement d"informer Lilly qu"elle n"avait plus l"intention de poursuivre les discussions en vue d"un règlement et qu"elle n"était pas obligée de l"avertir à l"avance qu"elle insisterait pour faire rigoureusement respecter l"échéancier. Selon Abbott, à titre d'initiatrice de l'instance, Lilly a l"obligation de faire avancer l"affaire, surtout étant donné qu"elle profiterait probablement d"un report.

[27]      J"estime que chaque partie détient une part de la vérité. Ainsi, seule une ruse de la part d"Abbott en vue de gagner me semble expliquer le fait qu"elle n"a pas informé Lilly bien avant la troisième semaine de novembre que, dès juillet, elle ne s"intéressait plus à un règlement possible. Par ailleurs, je pense que Lilly aurait dû demander à Abbott pourquoi elle ne lui avait pas soumis de contre-offre. Lilly ne peut non plus justifier son inactivité de manière plausible en affirmant que, en consentant aux retards avant l"adoption de l"échéancier modifié, Abbott a renoncé à son droit d"insister pour que Lilly respecte les délais impartis par l"ordonnance du juge Reed.

     (ii)      L"ordonnance de confidentialité

[28]      Lilly a également attribué son retard à déposer le dossier de la demande au fait qu"elle attendait un projet d"ordonnance de confidentialité qu"Abbott s"était engagée à fournir, mais qu"elle n"a pas fourni. Toutefois, l"examen de la transcription révèle que la version donnée par Abbott relativement aux événements sur cette question se rapproche de la vérité. Plus précisément, Me Dimock, parlant pour Abbott, a indiqué qu"aucune entente n"était intervenue sur la question de la confidentialité des réponses données par M. Chu au cours de son contre-interrogatoire et qu"Abbott ne s"était pas engagée à fournir un projet d"ordonnance.

     (iii)      Le caractère inadéquat de la réparation

[29]      Finalement, l"avocat de Lilly a fait valoir que la Cour devrait être très réticente à prendre une mesure aussi draconienne que le rejet d"une demande pour une question de délai. Dans l"affaire David Bull Canada Inc. c. Pharmacia Inc. (1994), 58 C.P.R. (3d) 209 (C.A.F), le juge Strayer de la Cour d'appel a déclaré aux pages 214 et 215 que la Cour devait se montrer très réticente à radier un avis de requête parce que, à la différence des actions, les requêtes ne comportent pas de plaidoiries et autres mesures préalables, de sorte qu"il est souvent impossible de préciser quelles sont les allégations de fait. Lilly a prétendu qu"en formulant la présente requête, Abbott tente bel et bien de faire radier l"avis de requête introductif d"instance de Lilly, dans un cas où, selon le juge Strayer, elle devrait plutôt répondre au fond à l"audition de la requête elle-même.

[30]      Toutefois, tout appui que Lilly peut tirer de cette partie des motifs de la décision Pharmacia semble rapidement écarté par des passages tirés de la page 215 du jugement dans lesquels le juge Strayer insiste sur le fait que les demandes de contrôle judiciaire, y compris celles qui sont engagées sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), sont conçues pour être tranchées rapidement et que le pouvoir de la Cour de rejeter une demande pour non-respect des délais constitue un mécanisme lui permettant de veiller à la mise en application de ce principe.

[31]      L"avocat de Lilly a fait remarquer qu"Abbott pourrait obtenir une autre réparation moins draconienne que le rejet de la requête de Lilly : elle pourrait invoquer le pouvoir discrétionnaire, conféré à la Cour par le paragraphe 7(5) du Règlement d"abréger le délai de suspension de trente mois prévu par la loi avant la délivrant d'un avis de conformité et auquel un requérant a droit lorsqu"il donne avis qu"il demande à la Cour d"interdire au ministre de délivrer un avis de conformité.

[32]      Le paragraphe 7(5), qui prévoit que le pouvoir discrétionnaire peut être exercé par le tribunal " s'il conclut que la première personne [i.e. le requérant en l'espèce] n'a pas, au cours de l'instance relative à la demande, collaboré de façon raisonnable au règlement expéditif de celle-ci " semble avoir été conçu par le législateur pour s"appliquer précisément à la présente situation. Si la période de suspension, qui est soit de trente mois (maintenant de 24 mois), soit d"un autre délai fixé par ordonnance de la Cour, prend fin avant que l"interdiction ne soit accordée, un avis de conformité peut être délivré immédiatement et le requérant est effectivement perdant.

D.      Conclusion

[33]      Finalement, Abbott ne m"a pas convaincu que je devrais rejeter la requête de Lilly parce que cette dernière n"a pas déposé le dossier de la demande dans le délai fixé dans l"ordonnance prononcée par le juge Reed sur consentement des parties. Il est vrai que Lilly n"est pas innocente dans cette affaire, mais on ne peut pas dire qu"Abbott n"a rien à se reprocher et c"est elle qui demande à la Cour d"exercer son pouvoir discrétionnaire d"accorder une réparation.

[34]      En outre, je suis impressionné par l"argument selon lequel le paragraphe 7(5) fournit une autre réparation valable à la " seconde personne " qui peut démontrer qu"elle est victime d"un retard attribuable à la " première personne ". Le pouvoir de la Cour d"abréger la période de suspension a aussi l"avantage de ne pas constituer une réparation absolue, mais de pouvoir être adaptée aux circonstances de l"espèce.

[35]      Ayant rejeté les deux requêtes, mais seulement après avoir pris un certain temps, ce qui a sans doute contribué aux difficultés pratiques que pose le présent litige, j"estime indiqué de proposer aux parties un échéancier modifié pour tenter de ramener cette procédure sur la voie. Il serait encore préférable, dans une tentative de régler cette affaire sans engager d"autres dépenses et perdre encore du temps, que les parties reprennent aussi les discussions en vue d"un règlement qui ont été rompues en juillet dernier.

TORONTO (ONTARIO)      John M. Evans

    

6 avril 1999                                      Juge

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :                  T-1999-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ELI LILLY AND COMPANY et
                             ELI LILLY CANADA INC.,

     requérantes,

                             - et -
                             ABBOTT LABORATORIES LTD. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

intimés.

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE LUNDI 7 DÉCEMBRE 1999

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE EVANS, le mardi 6 avril 1999.

ONT COMPARU :                      James Mills

                                 pour les requérants

                             David Reive

                                 pour les intimés

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Gowling, Strathy & Henderson

                             Avocats et procureurs
                             Pièce 2600, 160, rue Elgin
                             Ottawa (Ontario)
                             K1P 1C3

                            

                                 pour les requérantes

                             Dimock Stratton Clarizio
                             Avocats et procureurs
                             Pièce 3202, 20, rue Queen Ouest
                             Toronto (Ontario)
                             M5H 3R3

            

                                 pour les intimés

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19990406

                        

         Dossier : T-1999-97

                             Entre :

                             ELI LILLY AND COMPANY et ELI LILLY CANADA INC.,

     requérantes,

                             - et -
                             ABBOTT LABORATORIES LTD. et le MINISTRE DE LA SANTÉ,

     intimés.

                    

                            

            

                                                                         MOTIFS DE L"ORDONNANCE

                            

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