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Date : 20031218

Dossier : IMM-3545-03

Référence : 2003 CF 1494

Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS           

ENTRE :

                          BAHARACK HASSANZADEH

                              JIM-SAMCO EBRAHMI-ICHI

                                                                         demandeurs

                                       et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                          défendeur

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 29 avril 2003, par laquelle il a été décidé que Baharack Hassanzadeh et Jim-Samco Ebrahmi-Ichi (les demandeurs) ne sont pas des réfugiés ou des personnes à protéger en vertu de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention). Plus précisément, Baharack Hassanzadeh (la demanderesse) est exclue, en application de la section E de l'article premier de la Convention, de la définition de réfugié au sens de la Convention et Jim-Samco Ebrahmi-Ichi, son fils mineur (le demandeur) n'est pas un réfugié au sens de la Convention et n'est pas une personne à protéger en Allemagne.

LES FAITS

[2]                 La demanderesse est une citoyenne de l'Iran. Le demandeur est né en Allemagne le 14 novembre 2000 et, en vertu du droit allemand, il est citoyen allemand.

[3]                 Le mari de la demanderesse, dont elle était séparée au moment de la demande et qui est le père du demandeur, est Ali Ebrahimi-Ichi (le mari), né en Iran et naturalisé citoyen allemand. Il n'est pas compris dans la présente demande.

[4]                 La demanderesse est née en Iran en 1973 où elle a résidé jusqu'en février 1999. Elle a fait la connaissance de son futur mari dans les années 1980 alors qu'il résidait encore en Iran. Il a quitté l'Iran en 1983 et a obtenu le statut de réfugié en Allemagne et finalement la citoyenneté allemande. En novembre 1998, après avoir pris contact avec la famille de son futur mari, la demanderesse s'est mariée par procuration en Iran contre la volonté de son père. Elle a rejoint son mari en Allemagne en février 1999.                    


[5]                 Peu après, des problèmes ont commencé dans le couple. La demanderesse prétend qu'elle a été victime de violence physique. Le couple s'est séparé avant la naissance du demandeur. Le mari a demandé l'annulation du permis de séjour de la demanderesse en Allemagne; il l'a cependant fait rétablir deux mois plus tard afin qu'elle puisse obtenir un visa pour venir au Canada. Leur intention initiale était d'immigrer au Canada et ils ont demandé à le faire en 2000. Les autorités canadiennes n'ont rendu aucune décision sur cette question.

[6]                 La demanderesse prétend qu'elle ne peut pas retourner en Iran, parce que son père aurait menacé de la dénoncer aux autorités iraniennes pour activisme politique, ou pis de la tuer pour avoir déshonoré la famille. De même, en vertu du droit iranien, le père d'un enfant peut en obtenir la garde (dans le cas d'un garçon, lorsque celui-ci a deux ans; dans le cas d'une fille, lorsque celle-ci a sept ans). La demanderesse craint ainsi de perdre la garde de son fils si elle retourne en Iran. Finalement, elle prétend qu'il est très difficile pour une femme divorcée de trouver du travail et de pouvoir mener une vie indépendante.

[7]                 La Commission n'a pas examiné la prétention d'une possible persécution en Iran. Elle a plutôt fondé la décision tout entière sur la possibilité pour la demanderesse de retourner en Allemagne, l'excluant ainsi, en application de la section E de l'article premier de la Convention, de la définition de réfugié.


[8]                 La demanderesse prétend également qu'elle craint de vivre en Allemagne à cause des préjugés défavorables qu'il y a là-bas envers les étrangers, préjugés dont elle a elle-même été victime. Elle craint aussi que les autorités allemandes ne l'expulsent vers l'Iran à n'importe quel moment. Parce que son permis de séjour en Allemagne lui a été délivré pendant qu'elle était mariée à un citoyen allemand, elle croit qu'elle n'a plus droit au statut de résidente en Allemagne après son divorce. D'où sa crainte d'être expulsée.

Preuve de la situation en Allemagne

[9]                 Les faits suivants sont établis à partir de la preuve produite.

[10]            Une fois séparée de son mari, la demanderesse a pu obtenir une Hausverbot semblable à une ordonnance restrictive en matière civile, interdisant au mari d'entrer dans la résidence familiale.

[11]            Elle a pu également obtenir de l'État allemand un soutien du revenu.

[12]            En Allemagne, la [TRADUCTION] Loi concernant l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire de la République fédérale, prévoit, au paragraphe 25(2), que lorsque l'un des époux a un droit absolu à la résidence (comme dans le cas de la naturalisation), l'autre époux étranger qui immigre en Allemagne a droit à un permis de séjour permanent, même s'ils sont séparés, pourvu que l'époux qui a un droit absolu à la résidence subvienne aux besoins de l'époux immigrant.


[13]       La ville d'Offenbach-sur-le-Main, où la demanderesse avait résidé avec son mari, a écrit une lettre le 14 janvier 2003 pour expliquer son statut en Allemagne : le permis de séjour qui avait été à nouveau délivré le 21 décembre 2000 (avant qu'elle ne vienne au Canada) a expiré un an plus tard, le 21 décembre 2001. Cependant, elle est toujours inscrite à la ville d'Offenbach. En outre, la lettre affirme :

[TRADUCTION] Au cas où Mme Hassanzadeh déciderait de vivre à nouveau en Allemagne, la Loi l'autoriserait à le faire. Son fils a la nationalité allemande.

[14]       Les renseignements suivants ont été reçus de la mission canadienne à Berlin :

[TRADUCTION] Les renseignements dans notre dossier-B révèlent que le dernier statut du sujet en Allemagne a été un Aufenthaltserlaubnis [permis de séjour] valide jusqu'au 9 mars 2002. Ce permis de séjour lui a été délivré le 21 mars 2000 par les autorités d'Offenbach, et ce vraisemblablement parce que son époux était déjà naturalisé citoyen allemand à ce moment-là. Un Aufenthaltserlaubnis confère un statut assez stable dans le pays. Il est normalement délivré aux étrangers qui sont mariés à un citoyen allemand. Délivré initialement pour une période maximale de 3 ans, il peut alors être converti en un permis de séjour permanent.                                  

Il faut noter qu'en principe, après un séjour de plus de six mois à l'extérieur du territoire allemand, le détenteur sera considéré comme ayant renoncé à faire de l'Allemagne son lieu de résidence (très semblable à l'ancienne loi sur l'immigration). Cependant, si le sujet est toujours marié à un citoyen allemand (et étant donné qu'ils ont un enfant ensemble qui est citoyen allemand), un permis de séjour en Allemagne lui sera vraisemblablement à nouveau délivré au cas où ils souhaitent résider en Allemagne à nouveau.

[15]       Il existe une preuve au dossier établissant que le mari a fait annuler et ensuite rétablir le statut de la demanderesse, ce qui expliquerait la contradiction apparente entre les deux messages. Cependant, une chose est claire : il n'y aurait vraisemblablement aucun problème pour le renouvellement du statut de résidente de la demanderesse en Allemagne, particulièrement en raison de son fils.


[16]       Le fils étant un citoyen allemand, il n'y a aucune raison apparente de lui accorder le statut de réfugié au Canada. L'Allemagne est une société libre et démocratique, avec une police bien formée, un système judiciaire indépendant et des lois qui garantissent les droits de la personne. La Commission ne disposait d'aucun élément de preuve à l'appui d'une prétention de persécution en Allemagne.

LA QUESTION EN LITIGE

[17]       La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission qui a refusé le statut de réfugiés aux demandeurs en se fondant sur la section E de l'article premier de la Convention devrait-elle être accueillie?

ANALYSE

[18]       Pour décider si la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie, la question à trancher est de savoir si la demanderesse a été à bon droit exclue en application de la section E de l'article premier de la Convention. Deux sous-questions doivent être examinées : quel est le contenu de la clause d'exclusion en vertu du droit canadien et qui a le fardeau de la preuve? La norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable ou d'une erreur de droit, ou d'un déni de justice naturelle. La demanderesse n'a pas plaidé cette dernière possibilité et, en conséquence, il ne nous reste qu'à conclure à une décision manifestement déraisonnable ou à une erreur de droit pour annuler la décision.


1) Sens de la section E de l'article premier de la Convention.

[19]       Dans The Definition of Convention Refugee, Markham, Buttersworth Canada Ltd., 2001, au § 8.481, Lorne Waldman conclut à propos de la section E de l'article premier, et sa conclusion est citée (à partir des premières versions de son texte) avec acceptation dans plusieurs décisions de la Cour (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Choovak, [2002] A.C.F. no 767; Shamlou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1537; Kanesharan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1278) :

[TRADUCTION]

[...] une personne devrait être exclue de l'application de la Convention en application de la section E de l'article premier seulement quand il est clair que cette personne a obtenu tous les principaux droits fondamentaux rattachés à la nationalité d'un pays. Bien qu'il ne soit pas possible de dresser une liste exhaustive de ces droits, ces derniers doivent comprendre au minimum le droit de retourner au pays, le droit d'y résider pour une période indéterminée, le droit d'y faire des études, d'y travailler et d'y avoir accès aux principaux services sociaux.

[20] Ceci est confirmé dans Choovak, précitée, où le juge Rouleau affirme au paragraphe 34 :

L'effet de la décision Shamlou est que la SSR doit exiger la preuve claire qu'une personne jouit de tous les droits d'un citoyen du pays où elle réside, dont le droit de retourner dans le pays, avant d'appliquer la section 1E.


[21] Il y a ainsi quatre principaux droits associés à la nationalité. Il appert que ces droits ont été reconnus à la demanderesse et la Commission ne disposait pas de suffisamment dléments de preuve établissant que l'exercice des droits en question serait refusé. D'après la preuve dont disposait la Commission, le permis de séjour que la demanderesse détenait au moment où elle a reviendiqué le statut de réfugié lui permettait de retourner en Allemagne et d'y travailler. Ce permis était renouvelable et lui avait permis de recevoir l'aide sociale. Àdeux reprises, la demanderesse avait quitté l'Allemagne (en 1999, pour venir au Canada avec un visa de visiteur et en 2000, pour visiter sa famille en Iran) et elle y était retournée sans aucun problème.

[22] Au moment de l'audience, le permis de séjour était expiré parce que la demanderesse n'avait fait aucun effort pour le renouveler. Cependant, d'après un certain nombre de décisions, la Commission n'a pas à en tenir compte. Les citations suivantes illustrent cette position.

[23] Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) c. Choovak, [2002] A.C.F. no 767, aux paragraphes 40 et 41 :

Elle ne peut tirer profit du fait qu'elle avait laissé expirer son statut de résidente permanente au moment de l'audience.

Je suis d'avis que le ministre a établi prima facie que la section 1E s'applique en l'espèce et qu'il revenait donc à la défenderesse de démontrer pourquoi, après avoir laissé expirer son statut de résidente permanente, elle ne pouvait faire une nouvelle demande de visa. Comme il l'a été mentionné, la défenderesse était au Canada depuis le mois de septembre 1999, et son statut de résidente en Allemagne expirait le 31 décembre 2000. La défenderesse a attendu jusqu'à la mi-mars 2001 pour s'informer de son statut et s'est alors fait dire que puisqu'elle n'avait pas renouvelé son permis de séjour dans les six mois suivant l'expiration de son visa d'étudiant, son statut était périmé. Toutefois, elle ne s'est pas renseignée sur la possibilité de renouveler son visa ou d'en demander un nouveau.

[24] Shahpari c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 429, au paragraphe 9 :

Le fait que la requérante n'ait pas renouvelé son visa de sortie avant qu'il n'expire ne saurait lui profiter. Compte tenu de la preuve dont elle disposait, la formation pouvait raisonnablement conclure que le visa pouvait être renouvelé. Il ressort de la preuve que le titulaire d'une carte de résident peut, s'il se trouve hors de France pendant plus de trois années, demander une nouvelle carte.           


[25] Alors que dans Wassiq c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 468 (QL) (C.F. 1re inst.), il y avait un risque manifeste d'expulsion, rien dans les éléments de preuve dont nous disposons, sauf les allégations de la demanderesse, nous amènerait à croire que la demanderesse risque dtre expulsée d'Allemagne. La déclaration de la municipalité d'Offenbach, la ville où la demanderesse est encore inscrite, contredit une telle affirmation.

[26] Le but de la section E de l'article premier de la Convention est bien énoncé par le juge MacKay dans la décision Kroon c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 11 (C.F. 1re inst.), dans laquelle la Cour a conclu que le demandeur jouissait des droits fondamentaux reconnus aux Estoniens et qu'en conséquence la Commission n'avait commis aucune erreur en appliquant la clause d'exclusion. Le juge Mackay écrit :

À mon avis, l'article 1E a pour but d'appuyer les lois adoptées régulièrement en matière d'immigration par les pays de la collectivité internationale, et, en ce qui concerne la Loi sur l'immigration, adoptée par le Canada, d'appuyer les principes et les politiques pour lesquels elle a été adoptée, en limitant l'accès au statut de réfugié aux seuls demandeurs qui font nettement face à une menace de persécution. Si la personne _ A _ fait face à la menace d'être persécutée dans son propre pays, mais qu'elle vit dans un autre pays, avec ou sans le statut de réfugiée, et qu'elle ne subit dans ce pays aucune menace de persécution pour l'un des motifs énoncés dans la Convention, ou, autrement dit, si, dans ce deuxième pays, la personne _ A _ jouit fondamentalement des mêmes droits et du même statut que les nationaux du pays, l'article 1E a pour fonction d'exclure cette personne de la possibilité de demander le statut de réfugiée dans un troisième pays.

2) Le fardeau de la preuve


[27] La question devient alors celle de savoir quel est le fardeau de la preuve de chacune des parties pour décider si la clause 1E s'applique. Il ressort clairement de la jurisprudence qu'une fois que le ministre a établi prima facie que le demandeur peut retourner dans un pays où il peut jouir des mêmes droits que les nationaux du pays, il revient au demandeur de prouver pourquoi cela n'est pas possible.

La présentation par l'intimé d'une preuve prima facie permettant à la formation de conclure que les requérantes pouvaient rentrer en France entraînait un déplacement du fardeau de la preuve, les requérantes devant alors expliquer la raison pour laquelle elles ne le pouvaient pas.

[Shahpari c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 429, au paragraphe 12]

[28] Dans Choovak, précitée, le juge Rouleau dit également qu'une fois que le ministre a eu à établir prima facie que la demanderesse avait droit au statut de résidente (comme la demanderesse en l'espèce lorsqu'elle a revendiqué le statut de réfugié), il revenait à la demanderesse de montrer pourquoi le visa ou le permis ne pouvait pas être renouvelé (au paragraphe 41) :

Je suis d'avis que le ministre a établi prima facie que la section 1E s'applique en l'espèce et qu'il revenait donc à la défenderesse de démontrer pourquoi, après avoir laissé expirer son statut de résidente permanente, elle ne pouvait faire une nouvelle demande de visa.

[29] Le même raisonnement a été suivi dans Nepete c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1640, au paragraphe 11 :

La Commission a conclu qu'il incombe au demandeur d'informer officiellement les autorités de la République tchèque qu'il veut conserver son statut de résident permanent et de demander un visa de réadmission en vue de retourner dans ce pays. La Commission a appliqué la décision rendue par cette cour dans l'affaire Shahpari c. MCI (IMM-2327-97, 3 avril 1998). La Commission estimait que cette décision faisait autorité à l'égard de la proposition selon laquelle une fois qu'une preuve prima facie est présentée au sujet du statut de résidence permanente, il incombe au demandeur de démontrer les raisons pour lesquelles il ne peut pas obtenir un visa de réadmission. En l'espèce, la Commission a dit qu'elle n'était pas convaincue que le demandeur s'était acquitté de son obligation à cet égard.

[30] Dans Choovak, précitée, le juge a décidé que la demanderesse devait démontrer qu'on lui refuserait une nouvelle admission en Allemagne si elle en faisait la demande :

[...] la défenderesse n'a pas démontré qu'au moment de l'audience il existait des éléments de preuve établissant que si elle demandait un visa allemand de rentrée ou de résidente permanente, il lui serait refusé, quoiqu'il fût clair qu'elle ne jouissait pas du droit automatique de rentrer dans ce pays. [Paragraphe 42]


CONCLUSION

[31] En l'espèce, la Commission a appliqué le même critère. Sa décision était fondée sur la preuve dont elle disposait et découle de la jurisprudence de la Cour. Vu la grande retenue judiciaire à laquelle a droit la Commission (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), Vifansi c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 397, je ne vois aucun motif d'intervention.

                                   ORDONNANCE

En conséquence, LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

L'avocat des demandeurs a présenté trois questions pour certification :

[TRADUCTION]

1.    Pour l'application de la clause d'exclusion 1(E) de la Convention, le ministre doit-il s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe selon la prépondérance des probabilités ou une norme de preuve moins contraignante est-elle acceptable?

2. La demande du ministre fondée sur l'application de la section 1(E) à une demande d'asile doit-elle être accueillie au motif que le demandeur peut obtenir le statut de réfugié dans un pays tiers ou la preuve doit-elle établir que le demandeur obtiendra le statut de réfugié dans un pays tiers?


3. Si la personne qui a un statut temporaire renouvelable dans un pays, statut qui peut être par la suite converti en statut permanent, quitte volontairement le pays en question pour demander l'asile au Canada et si, ce faisant, ce demandeur d'asile n'a plus un droit inconditionnel de retourner dans le pays de résidence temporaire au moment de l'audience, cette personne tombe-t-elle dans le champ d'application de la section 1(E)?

À mon avis, il n'y a aucune question grave de portée générale dans aucune des trois questions; en conséquence, il n'existe aucune question pour certification.

_ Pierre Blais _

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                                  COUR FÉDÉRALE

                         AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-3545-03

INTITULÉ :                                        BAHARACK HASSANZADEH

JIM-SAMCO EBRAHMI-ICHI

c.           LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 15 DÉCEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                              LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                                  LE 18 DÉCEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

David Matas                                        POUR LA DEMANDERESSE

Nalini Reddy                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas                                        POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

225, rue Vaughan, bureau 602

Winnipeg (Manitoba) R3C 1T7

Ministère de la Justice                           POUR LE DÉFENDEUR

Bureau régional de Winnipeg                       

Centennial House

310, avenue Broadway, bureau 301

Winnipeg (Manitoba) R3C 0S6


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