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     Date: 20000929

     Dossier: T-1608-00


Entre :

     CROISIÈRES A.M.L. INC.,

     Demanderesse,

     - et -


     LA GOÉLETTE MARIE CLARISSE INC.,

     Défenderesse.




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      Cette requête, déposée le 31 août 2000 par la demanderesse, vise à obtenir une ordonnance de la Cour prorogeant le délai de deux ans prévu au paragraphe 572(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, S.R., ch. S-9, (la Loi) afin d'exercer une réclamation contre la défenderesse en relation avec un incident survenu le 27 juin 1997, et ce, sous l'autorité du paragraphe 572(3) de cette Loi.

[2]      En supposant, sans le décider, que l'article 572 de la Loi1 soit applicable dans le présent cas, la prorogation de délai demandée ne peut être accordée en raison de

l'insuffisance, voire l'absence, d'explications du défaut, par la demanderesse, d'intenter son action dans les deux ans suivant l'incident survenu le 27 juin 1997.

[3]      En effet, ce que la preuve révèle, à cet égard, c'est que la demanderesse a adressé une simple mise en demeure à la défenderesse le 20 octobre 1997 et que cette dernière, le 27 mars 1998, a accusé réception de la mise en demeure en demandant à la demanderesse, « [s]ous toutes réserves et sans aucune admission » , de lui faire parvenir les pièces justificatives pertinentes. Cette dernière demande est demeurée sans réponse et ce n'est qu'après l'expiration du délai de deux ans concerné, soit par lettre du 8 septembre 1999, que les procureurs de la demanderesse ont informé la défenderesse du mandat qu'ils avaient reçu de la demanderesse de réclamer la somme de 84 966,59 $ « correspondant aux dommages causés le 27 juin 1997 par votre navire, . . . » .

[4]      À mon avis, ces circonstances ne démontrent l'existence d'aucune raison expliquant le délai antérieur au 8 septembre 1999 pouvant me permettre d'exercer ma discrétion de façon intelligente et raisonnable dans le cadre du test applicable devant les tribunaux canadiens, soit celui appliqué et défini dans les arrêts Bath et al. v. Canada (1989), 29 F.T.R. 316 et Westfjord Fishing Ltd. et al. v. Chemainus Towing Co. et al. (22 août 1994), T-1162-94.

[5]      Ainsi, je ne peux que souscrire entièrement aux représentations de la défenderesse telles qu'énoncées aux paragraphes 30 à 37 inclusivement des Prétentions écrites contenues à son Dossier de l'intimée.

[6]      En conséquence, la requête est rejetée avec dépens.




                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 septembre 2000


     FEDERAL COURT OF CANADA

     TRIAL DIVISION

     NAMES OF COUNSEL AND SOLICITORS OF RECORD




DOCKET:      T-1608-00

STYLE OF CAUSE:      CROISIÈRES A.M.L. INC., and LA GOÉLETTE

     MARIE CLARISSE INC.,

    


PLACE OF HEARING:      QUEBEC CITY, QUEBEC

DATE OF HEARING:      14-SEP-2000

REASONS FOR ORDER OF PINARD J.

DATED:      29-SEP-2000



APPEARANCES:

Me MICHEL BEAUPRÉ          FOR PLAINTIFF

Me GUY VAILLANCOURT          FOR DEFENDANT


SOLICITORS OF RECORD:

KRONSTRÖM DESJARDINS          FOR PLAINTIFF

ÉTUDE LÉGALE GUY VAILLANCOURT      FOR DEFENDANT



     Date: 20000929

     Dossier: T-1608-00

Ottawa (Ontario), ce 29e jour de septembre 2000

En présence de l'honorable juge Pinard


Entre :

     CROISIÈRES A.M.L. INC.,

     Demanderesse,

     - et -


     LA GOÉLETTE MARIE CLARISSE INC.,

     Défenderesse.



             Requête de la demanderesse visant à obtenir une ordonnance de la Cour prorogeant le délai de deux ans prévu au paragraphe 572(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, S.R., ch. S-9, en relation avec un incident survenu le 27 juin 1997, et ce, sous l'autorité du paragraphe 572(3) de cette Loi.

     ORDONNANCE


     La requête est rejetée, avec dépens.



                            

                             JUGE

__________________

1      572. (1) Nulle action n'est soutenable aux fins d'exercer une réclamation ou un privilège contre un bâtiment ou contre ses propriétaires relativement à toute avarie ou perte causée à un autre bâtiment, sa cargaison ou son fret, ou à des biens à bord de ce bâtiment, ou relativement à des dommages-intérêts pour mort ou blessures d'une personne à bord du bâtiment, occasionnées par la faute du premier bâtiment, que ce bâtiment soit entièrement ou partiellement en faute, à moins que les procédures ne soient intentées dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l'avarie ou la perte ou la mort ou les blessures ont été causées.      (1) No action is maintainable to enforce any claim or lien against a vessel or its owners in respect of any damage or loss to another vessel, its cargo or freight, or any property on board that vessel, or for damages for loss of life or personal injuries suffered by any person on board that vessel, caused by the fault of the former vessel, whether that vessel is wholly or partly at fault, unless proceedings therein are commenced within two years from the date when the damage or loss or injury was caused.
     (2) Une action n'est pas soutenable en vertu de la présente partie aux fins de recouvrer quelque contribution en raison du paiement d'une part excessive de dommages-intérêts pour mort ou blessures, à moins que les procédures ne soient intentées dans l'année qui suit la date du paiement.      (2) An action is not maintainable under this Part to enforce any contribution in respect of an overpaid proportion of any damages for loss of life or personal injuries unless proceedings therein are commenced within one year from the date of payment.
     (3) Tout tribunal compétent pour connaître d'une action à laquelle se rapporte le présent article peut, conformément aux règles du tribunal, proroger les délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) dans la mesure et aux conditions qu'il juge convenables, et s'il est convaincu qu'il ne s'est présenté, au cours de ce délai, aucune occasion raisonnable de saisir le navire du défendeur dans les limites de la juridiction qui lui est attribuée ou dans les limites des eaux territoriales du pays auquel appartient le navire du demandeur ou dans lequel le demandeur réside ou a son principal lieu d'affaires, il doit proroger les délais d'une période suffisante pour procurer cette occasion raisonnable.      (3) Any court having jurisdiction to deal with an action to which this section relates may, in accordance with the rules of court, extend any period described in subsection (1) or (2) to such extent and on such conditions as it thinks fit, and shall, if satisfied that there has not during such period been any reasonable opportunity of arresting the defendant vessel within the jurisdiction of the court, or within the territorial waters of the country to which the plaintiff's ship belongs or in which the plaintiff resides or has his principal place of business, extend any period to an extent sufficient to give that reasonable opportunity.

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