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Date: 19991101


Dossier: IMM-6693-98

Ottawa, (Ontario), le 1er novembre 1999

Présent(s) :      L'HONORABLE JUGE LEMIEUX

Entre :

     SERGEY SEDOV

     LYUDMILA SEDOVA

     Partie demanderesse

ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse

     ORDONNANCE

     Pour les motifs énoncés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question certifiée n'a été proposée.

     "François Lemieux"

    

     J U G E


Date : 19991101


Dossier : IMM-6693-98

Entre :

     SERGEY SEDOV

     LYUDMILA SEDOVA

     Partie demanderesse

ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse

     MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX:

[1]      Les demandeurs, Sergey Sedov et son épouse, Lyudmila Sedova, citoyens de la Russie, recherchent l'annulation de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le "tribunal"), datée du 23 octobre 1998. Les demandeurs allèguaient avoir une crainte bien-fondée de persécution dans leur pays en raison de leurs opinions politiques et de la nationalité juive de la demanderesse, Lyudmila Sedova. Le tribunal refusa de les reconnaître comme réfugiés au sens de la Convention et déclara que leurs revendications n'ont pas un minimum de fondement.

LA DÉCISION DU TRIBUNAL

[2]      La décision du tribunal est divisée en deux parties: les faits allégués et l'analyse.

     (a)      Les faits allégués

[3]      En mai 1990, les revendicateurs et leur fils s'installèrent à Sotchi en Russie en provenance de l'Ouzbékistan et ce, suite à des agressions subies. En août 1994, un conflit éclata entre le revendicateur et un commandant de police. Arrêté par deux policiers pendant la construction de sa maison, le revendicateur fut conduit au département de la police, devant un commandant qui lui déclara avoir déjà choisi le terrain sur lequel il était en train de construire et lui demanda alors de se désister de sa possession.

[4]      Suite à ces événements, le revendicateur porta plainte à l'hôtel de ville. Toutefois, c'est plutôt le commandant qui le rappela afin de réitérer sa demande de désistement. En juin 1994, le commandant et ses hommes démolirent la construction du revendicateur qui était déjà entamée.

[5]      En 1995, la revendicatrice obtint une copie de son certificat de naissance pour remplacer l'original égaré au moment de leur déménagement en Russie. Lors de cette démarche, la nationalité juive de la revendicatrice fut dévoilée. Depuis cette découverte, leurs problèmes devinrent plus complexes.

[6]      Ils allèguent qu'en raison du terrain litigieux et de la nationalité de la revendicatrice, ils furent victimes de persécution de la part de Cosaques: le 7 mars 1995 la revendicatrice fut battue et le 12 juin 1995, le revendicateur fut hospitalisé. L'enquêteur-policier étant antisémite, l'enquête n'a pu aboutir et le recours du revendicateur auprès du ministère des affaires intérieures fut écarté.

[7]      En mars 1996, les revendicateurs déménagèrent à Krasnodarski. Trois mois plus tard, ils relatent avoir été de nouveau persécutés en raison de la nationalité juive de la revendicatrice. Le recours à la police fut un échec, ayant même aggravé leur situation parce qu'ils n'étaient pas enregistrés; ils durent donc quitter la ville.

[8]      Après un séjour d'un mois chez un cousin dans une autre ville, ils déménagèrent à Hosta. Ils allèguent que les Cosaques leur ont demandé de quitter la Russie. Les revendicateurs allèguent ensuite que le 20 septembre 1996, leur fils disparut et qu'ils reçurent un appel téléphonique des Cosaques confirmant leur implication dans cet enlèvement; la police refusa d'intervenir à raison de la nationalité de la revendicatrice.

[9]      Le 4 août 1997, au lieu de rechercher l'enfant, les policiers ont battu le revendicateur pour ne pas avoir quitté la Russie. Les revendicateurs déposèrent une autre plainte auprès du ministère des affaires intérieures qui n'était pas informé de la disparition de leur fils.

[10]      Le 13 novembre 1997, la boutique du revendicateur fut incendiée et la police ne retint pas sa plainte; quelqu'un le menaça de porter atteinte à la grossesse de la revendicatrice; ils se cachèrent à Moscou et y restèrent jusqu'à leur départ de la Russie, le 31 mars 1998. Ils arrivèrent au Canada, munis de leur visa, le 1er avril 1998 et réclamèrent le statut de réfugié le même jour.

     (b) Analyse

[11]      Selon le tribunal, la question fondamentale à trancher est de déterminer la nationalité de la revendicatrice et ce, au motif que les revendicateurs affirmaient que la nationalité juive de la revendicatrice était la cause des actes de persécution subis, relatés dans leurs témoignages.

[12]      Le tribunal se pencha sur la copie du certificat de naissance obtenue par la revendicatrice en janvier 1995. Il apparut invraisemblable au tribunal que la revendicatrice ait pu s'installer et vivre en Russie, en 1990 sans certificat de naissance.

[13]      Le tribunal constata que la revendicatrice était en possession d'un passeport interne qui indiquait que cette dernière est de nationalité russe.

[14]      Le tribunal, par la suite, faisant référence à la preuve documentaire déposée, cite:

                 Le régime soviétique et ses successeurs russes ont classifié les citoyens par nationalité, laquelle était spécifiée dans un passeport interne que les citoyens devaient produire dans toutes leurs transactions avec les institutions éducationnelles, économiques ou gouvernementales.                 
                 Des individus qui quittent la Russie avec l'idée de chercher à rester aux États-Unis peuvent s'attendre à apporter une copie de documents (certificat de naissance et de mariage) et ces documents sont souvent présentés par les revendicateurs comme preuve de leur nationalité. Dans le contexte russe, un individu désirant un faux document peut probablement recourir à la corruption d'un agent officiel. Une attention particulière devrait être apportée sur tous les documents décrits comme duplicatas ou documents de remplacement.                 

[15]      Le tribunal confronta alors la revendicatrice à cette preuve documentaire. La revendicatrice maintint avoir égaré son certificat de naissance original, que son grand-père et sa mère furent tués par les fascistes et que son enfant et elle-même en ont souffert.

[16]      À la page 4 de sa décision, le tribunal conclut comme suit:

                      Compte tenu de cette documentation qui provient d'une source digne de foi et du passeport interne de la revendicatrice qui indique qu'elle est de nationalité russe, nous ne croyons pas que son certificat de naissance ait été égaré et qu'elle aurait attendu cinq ans pour le remplacer. D'autant plus que notre tribunal a une connaissance spécialisée relativement à une vague d'individus qui prétendent provenir de couple mixte pour alléguer une nationalité quelconque. Notre tribunal constate le même phénomène décrit plus haut dans la source documentaire. Dans ce sens, nous sommes de l'avis du juge Richard dans l'arrêt Tchaynikova et Rubanovska ....                 

[17]      Le tribunal statua ainsi:

                      Nous ne croyons pas que la revendicatrice soit de nationalité juive, nous rejetons donc, les persécutions dont elle et son mari auraient prétendument été victimes ainsi que les plaintes adressées à la police. Il nous paraît que cette histoire est une invention de toutes pièces préparée minutieusement, d'autant plus que les revendicateurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve quant à l'existence de leur présumé fils Anton pour lequel ils nous présentent un duplicata de certificat de naissance.                 

[18]      Le tribunal poursuivit son analyse quant à l'existence de leur fils Anton. Les revendicateurs n'avaient seulement qu'un duplicata du certificat de naissance; ils témoignèrent à l'effet que l'original est demeuré en Russie et que la douane russe interdit à son frère d'expédier les originaux. Le tribunal n'accepta pas leurs explications et se référa à une preuve documentaire démontrant qu'il n'existe pas de restrictions pour l'expédition à l'extérieur de la Russie de certificats de naissance. Pour ce et pour d'autres motifs, le tribunal ne crut pas qu'ils eurent un original de ce certificat de naissance.

[19]      De plus, le tribunal souleva d'autres problèmes. Dans son formulaire du point d'entrée, la revendicatrice ne fit pas mention de son fils Anton. Le revendicateur indiqua qu'il a deux fils: Sergey (d'un premier lit) et Anton. Le tribunal fut étonné de constater que les deux garçons ont sensiblement le même prénom puisque le nom complet de Anton, tel qu'il apparaissait sur la copie du certificat de naissance était le suivant: Anton Sergeievitch.

[20]      Ainsi, le tribunal interrogea la revendicatrice sur le fait qu'elle ne disposait même pas d'une photo de son enfant disparu. La revendicatrice indiqua alors qu'elle aurait donné la dernière photo qu'elle possédait au Réseau enfants-retour du Canada.

[21]      Le tribunal conclut comme suit à la page 5 de sa décision:

                 La revendicatrice ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve pour prouver l'existence de ce fils. Nous n'accordons aucune valeur probante à cette copie de certificat. Nous ne croyons pas que madame ait un fils répondant à ce nom.                 

[22]      Le tribunal ajouta ceci:

                      Par ailleurs, pour nous prouver la disparition de leur présumé fils, les revendicateurs présentent sous la cote P-10 une photo d'un enfant disparu répondant au nom de Anton Sergueyevitch Sedov qu'ils prétendent être le leur. Le motif de la disparition n'y est pas indiqué et nous ne croyons pas qu'il soit leur fils.                 
                      Leur avocat soutien que les deux pièces P-10, le journal et la pièce P-2, la copie du certificat de naissance sont concordantes. Cependant, pour les motifs exposés précédemment, le tribunal n'accorde aucune valeur probante à la copie du certificat de naissance.                 
                      À la lumière de ce qui précède, nous concluons que les éléments de preuve qui nous ont été présentés sont nettement insuffisants pour établir que les revendicateurs, en cas de retour dans leur pays, n'auraient une "possibilité raisonnable" de persécution selon les termes de l'arrêt Adjei .                 

ANALYSE

     (a)      La nationalité de la revendicatrice

[23]      Le tribunal a déterminé que la revendicatrice n'est pas de nationalité juive et donc il a rejeté les persécutions alléguées par les revendicateurs. Le tribunal a fondé cette conclusion sur les éléments suivants:

     (a)      le passeport interne de la revendicatrice indique qu'elle est de nationalité russe;
     (b)      la revendicatrice dépose en preuve de sa nationalité juive un duplicata de son certificat de naissance. Le tribunal écarte cette preuve pour trois raisons; (i) la preuve documentaire; (ii) la connaissance spécialisée du tribunal et (iii) l'arrêt Tchaynikova c. le Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration (IMM-4497-96, le 8 mai 1997, le juge Richard, maintenant JCA);
     (c)      le tribunal juge invraisemblable que la revendicatrice ait pu s'installer en Russie en 1990 et vivre là sans son certificat de naissance;
     (d)      le tribunal ne croit pas que le certificat de naissance de la revendicatrice ait été égaré et qu'elle aurait attendu cinq ans pour le remplacer.

[24]      Les demandeurs prétendent, devant cette Cour:

     (a)      que la conclusion d'invraisemblance (qu'elle aurait pu vivre en Russie sans certificat de naissance) est sans fondement réel; c'est une conclusion capricieuse non fondée sur la preuve parce qu'en 1990 la Russie n'existait pas (il s'agissait de l'ex-Union soviétique) et de plus, le passeport interne de la revendicatrice indique une nationalité russe; en autres mots, le besoin d'un certificat de naissance n'existait pas;
     (b)      la conclusion du tribunal fondée sur sa connaissance spécialisée et sur une preuve documentaire générale constitue une erreur de droit parce que, selon les revendicateurs, le tribunal ne peut rejeter sans raisons ou sur la seule base que des faux duplicatas puissent être obtenus facilement, le duplicata du certificat de naissance de la revendicatrice qui indique qu'elle est de nationalité juive;
     (c)      la conclusion du tribunal à l'effet que le témoignage des revendicateurs est une histoire inventée de toute pièce n'est aucunement basée sur l'ensemble de la preuve et n'est pas motivée.

    

[25]      Sur cette première question, à mon avis, il n'y a pas matière à intervenir. La cause en l'espèce et les points en litige sont d'une similarité remarquable avec celle récemment décidée par le juge Tremblay-Lamer dans Tcheremnykh et al. c. le Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration, IMM-5437-97, 15 septembre 1998. Dans l'arrêt Tcheremnykh, la demanderesse avait mis en preuve un duplicata de son certificat de naissance où y était indiqué la nationalité juive de sa mère; l'original de son certificat de naissance ayant été égaré. La section du statut n'a pas jugé plausible son explication. De plus, la section du statut de réfugié n'a accordé aucune valeur probante à ce certificat de naissance (duplicata) et pour cette conclusion, elle se fonda sur sa connaissance spécialisée. Le juge Tremblay-Lamer rejeta la demande de contrôle judiciaire pour les motifs suivants:

                 [9]      À mon avis, la Section du statut explique clairement les raisons pour lesquelles elle n"a accordé aucune valeur probante au duplicata du certificat de naissance déposé par la demanderesse. Il revenait à la Section du statut d"apprécier les explications fournies par la demanderesse et de tirer ses propres conclusions sur la valeur du document.                 
                 [10]      Comme le rappelait récemment le juge Joyal dans l"affaire Culinescu , la crédibilité est une question de fait relève entièrement de la compétence de la Section du statut de réfugié et que celle-ci est justifiée de mettre en question l"authenticité d"un document lorsqu"elle dispose de suffisamment d"éléments pour en conclure ainsi. C"est le cas en l"espèce.                 
                 [11]      De plus, comme l"indique la procureur de la défenderesse, ses raisons étaient fondées non seulement sur sa connaissance spécialisée mais également sur plusieurs invraisemblances qui ont émergé de la preuve soumise par la demanderesse.                 

[26]      J'adopte l'analyse du juge Tremblay-Lamer et je l'applique en l'espèce.

[27]      Le tribunal fait mention de l'arrêt Tchaynikova de cette Cour. Le juge Richard, maintenant Juge en chef adjoint, s'est exprimé de la façon suivante en rejetant une demande de contrôle judiciaire:

                 [traduction]      La Commission a conclu que la requérante ne s'était pas acquittée de son obligation de prouver qu'elle est juive. Le membre de la Commission a dit dans ses motifs qu'elle n'accordait aucun poids aux certificats de naissance de la demanderesse de statut de réfugié et de sa mère, qui ont été déposés comme pièce à conviction, signalant que ce sont des duplicatas, non des originaux, et qu'ils ont été obtenus très récemment. Le membre de la Commission a ajouté :                 
                      [traduction] ...Ayant entendu de nombreuses revendications provenant de l'ancienne Union soviétique, je suis au courant que de faux documents indiquant l'origine ethnique juive sont généralement disponibles....                 

[28]      De plus, il ajouta:

                 [traduction]      La conclusion de la Commission quant à la crédibilité était fondée sur tous les éléments de preuve. La Commission n'a pas estimé crédible ou plausible le témoignage de la requérante concernant :                 
                      a)      l'explication de la perte des originaux ou de leur remplacement;                 
                      b)      la plausibilité du fait que la requérante ait laissé son certificat de naissance chez sa mère après qu'elle eut déménagé, plutôt que de le garder elle-même;                 
                      c)      l'explication pour laquelle sa mère a attendu deux ans pour remplacer son certificat de naissance; et                 
                      d)      le témoignage selon lequel les documents ont été brûlés dans l'évier de l'appartement de sa mère semblait fabriqué.                 

[29]      Et il conclut de la façon suivante:

                 [traduction]      Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la conclusion défavorable quant à la crédibilité était fondée sur tous les éléments de preuve et non pas seulement sur l'expérience du membre de la Commission.                 

[30]      Les considérations du juge Richard dans Tchaynikova s'appliquent ici. En l'espèce, la décision du tribunal est fondée sur l'ensemble de la preuve: une preuve documentaire générale, une preuve documentaire directement liée à la revendicatrice et le témoignage des revendicateurs. À mon avis, l'ensemble de cette preuve dont l'appréciation relève de la compétence de ce tribunal permet à celui-ci d'en arriver à la conclusion que la revendicatrice ne s'était pas déchargée de son fardeau de preuve quant à sa nationalité.

     (b)      L'existence du fils

[31]      Le tribunal ne crut pas que les revendicateurs eurent un fils; ils n'ont déposé qu'un duplicata de son certificat de naissance à l'audience. De plus, le tribunal jugea comme étant insuffisante la photo de l'enfant déposée en preuve. D'autres questions furent soulevées par le tribunal.

[32]      L'audience du tribunal en l'espèce eut lieu le 23 octobre 1998. Le 4 novembre 1998, le procureur des revendicateurs transmet au tribunal le certificat original de l'enfant. Le procureur expliqua que ce document n'était pas disponible au moment de l'audience et que les requérants venaient de le recevoir par la poste. Dans cette même lettre, le procureur des revendicateurs fit parvenir au tribunal des photos de l'enfant Anton.

[33]      La décision du tribunal est datée du 25 novembre 1998. Les motifs du tribunal ne font aucune mention de cette documentation déposée après l'audience. Les demandeurs plaident que le tribunal avait l'obligation de considérer cette preuve et qu'il ne l'a pas fait.

[34]      Je ne m'attarderai pas longuement sur cette deuxième question. Abstraction faite de tous les problèmes soulevés par le tribunal à ce sujet et prenant pour acquis le bien-fondé juridique des prétentions des revendicateurs quant à l'obligation du tribunal de prendre en considération cette preuve déposée après l'audience, à mon avis, l'intervention de la Cour ne saurait être justifiée.

[35]      Le procureur de la défenderesse plaide que l'analyse du tribunal à savoir si les demandeurs avaient un fils ou non n'était pas nécessaire; la question essentielle devant le tribunal était la nationalité de la revendicatrice et sur ce point, le tribunal décida qu'elle n'était pas de nationalité juive. Le procureur de la défenderesse cite la décision de la Cour fédérale d'appel dans Surinder Kumar c. le Ministre de l'Emploi et de l'immigration du Canada, (A-1294-91, 4 mars 1993) où le juge Décary écrit:

                      Le tribunal, par la suite et en obiter, s'est permis une analyse de la situation des Hindous en Inde et, plus particulièrement, dans le Punjab, pour en arriver à la conclusion que le requérant aurait eu la possibilité d'un refuge interne. Cette analyse n'était pas nécessaire. Même si elle était erronée ou même si elle avait amené le tribunal à excéder sa compétence " ce sur quoi nous ne nous prononçons pas " elle ne saurait vicier une décision par ailleurs valide.                 

[36]      Le principe dans l'arrêt Kumar s'applique en l'espèce. La conclusion du tribunal était que les éléments de preuve qui ont été présentés étaient nettement insuffisants pour établir que les revendicateurs, en cas de retour dans leur pays, auraient une "possibilité raisonnable de persécution".

[37]      À mon avis, il ne fait aucun doute que le tribunal fonda cette conclusion sur le fait que la nationalité juive de la revendicatrice était la condition sine qua non des persécutions subies par les revendicateurs incluant l'enlèvement présumé de l'enfant par les Cosaques. Le tribunal ne croyait pas en la nationalité juive de la revendicatrice et donc il écarta les persécutions.

[38]      Dans cette optique, la défenderesse a raison de prétendre que l'analyse du tribunal sur l'existence du fils n'était pas nécessaire dans les circonstances. L'existence ou non du fils n'infirme aucunement la conclusion fondamentale d'absence de persécution probable en Russie liée à la nationalité de la demanderesse.

DISPOSITIF

[39]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question certifiée n'a été proposée.

     "François Lemieux"

    

     J u g e

Ottawa (Ontario)

le 1er novembre 1999

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