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Date : 20031211

Dossier : IMM-3854-03

Référence : 2003 CF 1445

Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                                             EUGINE JAYANTHINI SELVAKUMARAN

                                                           SUBAN SELVAKUMARAN

                                                         SUHANJA SELVAKUMARAN

                                                                                                                                                     demandeurs

                                                                                   et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                            MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                 Eugine Selvakumaran et ses enfants ont obtenu le statut de réfugié au Canada en 1997. Ils ont allégué avoir été persécutés dans le Nord du Sri Lanka à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Il s'est par la suite avéré qu'ils ont en réalité passé ces années en Suisse. Lorsque le ministre a appris cela, il a introduit une demande auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en vue de faire annuler leur statut de réfugié : Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (ci-après la LIPR ou la Loi), paragraphe 109(1) (les dispositions pertinentes de la LIPR figurent en annexe). La Commission a accueilli la demande du ministre.


[2]         Mme Selvakumaran a soulevé un certain nombre de préoccupations concernant la décision de la Commission et la manière dont la Commission est arrivée à la décision en cause. Elle me demande d'annuler la décision de la Commission et de renvoyer l'affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission.

[3]         Je conclus qu'il n'existe aucun motif pour accueillir la demande de Mme Selvakumaran. En conséquence, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

I. Questions en litige

[4]         Le principal argument de Mme Selvakumaran est que la Commission n'aurait pas dû accueillir la demande du ministre parce que la Commission disposait d'autres éléments de preuve établissant que ses enfants et elle craignaient avec raison d'être persécutés au Sri Lanka.

[5]         En outre, elle prétend que la Commission a commis des erreurs pendant l'audition de la demande du ministre : la Commission a refusé d'autoriser les demandeurs à introduire une nouvelle preuve relative à la torture et aux traitements ou peines cruels et inusités pour l'application de l'article 97 de la LIPR; son audition n'était pas équitable parce que des pièces du dossier relatif à la décision initiale sur le statut de réfugié avaient été détruites; et elle a commis une erreur en tenant compte des éléments de preuve que le ministre a produits et dont le tribunal initial ne disposait pas.


1. La Commission disposait-elle d'éléments de preuve qui appuyaient les revendications du statut de réfugié des demandeurs même sans les éléments de preuve qui avaient été considérés comme étant des faux?

[6]         La plupart des éléments de preuve sur lesquels les demandeurs s'étaient initialement fondés ont été discrédités. Mme Selvakumaran admet que la plupart des éléments de preuve qu'elle a produits devant la Commission étaient des faux, y compris de faux certificats de naissance pour ses enfants.

[7]         Néanmoins, elle a plaidé que le reste de la preuve appuyait les revendications du statut de réfugié des demandeurs et, en conséquence, que la Commission n'aurait pas dû accueillir la demande du ministre d'annuler leur statut. La Commission peut rejeter une demande du ministre _ si elle estime qu'il reste suffisamment d'éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l'asile _ (paragraphe 109(2), LIPR). Les éléments de preuve qu'elle invoque portent sur le traitement des jeunes femmes tamoules (elle a 40 ans) et des enfants tamouls (ils sont âgés de 11 et de 7 ans). Aucun des éléments de preuve en question n'avait rapport aux demandeurs en particulier. Pourtant, elle soutient que ces éléments de preuve montrent que les personnes dans une situation semblable à la sienne et à celle de ses enfants étaient persécutées dans le Nord du Sri Lanka aussi bien par les Forces de sécurité que par les Tigres de libération de l'Ealam tamoul (TLET).


[8]         Les demandeurs avaient obtenu le statut de réfugié par suite d'un processus accéléré. Le tribunal qui avait entendu la demande initiale de statut peut avoir eu, comme il peut ne pas avoir eu, la preuve documentaire de la situation au Sri Lanka parmi les éléments de preuve dont il disposait à l'époque. Présumant que le tribunal initial disposait effectivement d'une telle preuve, la Commission a été d'avis de tenir compte de la preuve documentaire relative à la situation qui avait cours au Sri Lanka au moment de l'audience initiale.

[9]         La Commission a conclu que la preuve n'établissait pas que les demandeurs craignaient avec raison d'être persécutés. La preuve établissait que des femmes étaient maltraitées et que des enfants sont conscrits. Mais sans preuve relative aux demandeurs en particulier, la Commission ne pouvait trouver un motif pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié aux demandeurs.

[10]       Je ne peux conclure que la Commission a commis une erreur dans l'examen de la preuve en question. Les éléments de preuve établissaient que des personnes dans la même situation que les demandeurs étaient persécutées, mais aucun d'eux n'établissait que les demandeurs avaient une crainte subjective. Il a été démontré que tous les éléments de preuve qui avaient rapport aux demandeurs en particulier étaient faux et ne pouvaient pas faire partie de l'analyse de la Commission.

2. La Commission aurait-elle dû autoriser Mme Selvakumaran à introduire une nouvelle preuve au regard des motifs élargis de protection des réfugiés prévus à l'article 97 de la LIPR?


[11]       L'article 97 de la LIPR étend les motifs de protection des réfugiés au-delà de ce que la législation qui était applicable aux demandeurs au moment de leur demande initiale prévoyait. Les personnes qui peuvent prouver qu'elles sont exposées au risque d'être soumises à la torture ou à des traitements ou peines cruels et inusités peuvent actuellement obtenir l'asile. Mme Selvakumaran soutient que la Commission aurait dû l'autoriser à introduire des éléments de preuve portant sur ces nouveaux motifs.

[12]       À mon avis, lorsque la Commission examine la demande du ministre de faire annuler le statut de réfugié d'une personne, elle peut tenir compte de tous les motifs qui peuvent servir de fondement à l'asile. Encore une fois, la Commission peut rejeter la demande du ministre _ si elle estime qu'il reste suffisamment d'éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l'asile _ (paragraphe 109(2)). Le terme asile couvre les personnes qui sont des réfugiés au sens de la Convention ainsi que les personnes à protéger contre la torture ou les traitements et peines cruels et inusités (alinéa 95(1)b)). Il est systématiquement employé dans la LIPR pour désigner tous les motifs qui peuvent servir de fondement à l'octroi de la protection.

[13]       Cependant, même si la Commission peut tenir compte de tous les motifs qui peuvent servir de fondement à l'asile, elle ne peut admettre de nouveaux éléments de preuve. Elle doit fonder sa décision sur les éléments de preuve _ pris en compte lors de la décision initiale _ (paragraphe 109(2)).


[14]       Mme Selvakumaran soutient que lui refuser l'occasion de produire des éléments de preuve sur les motifs élargis de protection des réfugiés est contraire aux objectifs affirmés de la LIPR, contrevient aux principes d'interprétation de la loi, viole les conventions internationales et ne tient pas compte des droits de ses enfants. Cependant, je ne trouve aucun motif me permettant de m'éloigner des termes clairs de la Loi. La Commission ne peut pas recevoir de nouveaux éléments de preuve.

[15]       En tout cas, Mme Selvakumaran et ses enfants ne seront pas renvoyés du Canada avant que les risques auxquels ils peuvent être exposés ne soient évalués dans le cadre de l'examen des risques avant renvoi (paragraphe 112(1)). Ils auront l'occasion de produire toute nouvelle preuve au regard des motifs élargis de protection des réfugiés à ce moment-là. Mme Selvakumaran préférerait avoir eu une audience sur ces motifs devant la Commission plutôt que d'avoir un examen sur dossier par un agent d'examen des risques. Cependant, si je concluais que la Commission aurait dû recevoir de nouveaux éléments de preuve dans ces domaines, Mme Selvakumaran aurait acquis un avantage sur d'autres personnes dont les audiences avaient eu lieu avant l'entrée en vigueur de la LIPR, un avantage qu'elle aurait obtenu par mensonge et fausses représentations. Naturellement, je suis réticent à interpréter la loi d'une manière qui récompenserait une telle conduite : Coomaraswamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2002 CAF 153, [2002] A.C.F. no 603 (QL) (CAF), au paragraphe 15. En tout cas, je ne vois aucune raison de lui accorder cet avantage dans les circonstances. En outre, il est possible de toute façon que Mme Selvakumaran ait une audience dans le cadre de l'examen des risques avant renvoi (alinéa 113b)).


[16]       Néanmoins, comme je l'ai mentionné précédemment, même s'il ne peut admettre une nouvelle preuve, un tribunal de la Commission qui examine une demande du ministre visant l'annulation du statut de réfugié d'une personne peut tenir compte de tous les motifs qui servent de fondement à l'asile. La Commission ne l'a pas fait en l'espèce. La Commission aurait-elle dû examiner de manière explicite les motifs élargis de protection des réfugiés? En l'espèce, à mon avis, elle n'était pas obligée de le faire.

[17]       La Commission ne disposait d'aucun élément de preuve ayant trait en particulier à Mme Selvakumaran et à ses enfants. Elle n'a pu leur reconnaître la qualité de réfugié sur la base des motifs jusqu'alors reconnus. Je ne vois pas comment elle aurait pu le faire pour d'autres motifs. Selon la LIPR, une personne à protéger est une personne qui serait personnellement exposée soit au risque d'être soumise à la torture, soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. En conséquence, l'omission par la Commission de tenir compte de tous les motifs qui peuvent servir de fondement à l'asile ne justifie pas l'annulation de sa décision, parce que le même résultat était inévitable. Elle ne disposait d'aucun élément de preuve pour décider autrement.

3. L'audience devant la Commission était-elle inéquitable, en ce que des pièces du dossier relatif à la première audience avaient été détruites?


[18]       Comme je l'ai mentionné précédemment, Mme Selvakumaran et ses enfants ont obtenu le statut de réfugié dans le cadre d'un processus accéléré. Très peu de pièces du dossier existent encore. Mme Selvakumaran soutient qu'en l'absence des pièces adéquates du dossier, il est impossible de savoir de quels éléments de preuve le décideur initial disposait dans son cas. En conséquence, la Commission ne pouvait vraisemblablement pas savoir quels éléments de preuve avaient été _ pris en compte lors de la décision initiale _ (paragraphe 109(2)). Dans ces conditions, soutient-t-elle, la Commission doit l'autoriser à introduire une nouvelle preuve à l'appui de sa demande. Autrement, elle ne saurait pas avec certitude si la Commission _ a examiné équitablement l'ensemble _ de la preuve : Randhawa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 418, [2003] A.C.F. no 595 (QL) (1re inst.), au paragraphe 11.

[19]       Imprudemment, la Commission a autorisé Mme Selvakumaran à réunir de nombreux documents qui représenteraient un fac-similé de la preuve présentée à l'appui de sa demande initiale du statut de réfugié. Ces documents comportaient des descriptions de la situation au Sri Lanka à l'époque et incluaient des décisions de la Commission qui avaient accordé le statut de réfugié à des personnes dans une situation semblable. Néanmoins, Mme Selvakumaran soutient qu'il y a probablement eu d'autres éléments de preuve, y compris son propre témoignage, devant le décideur initial. Ne sachant pas quels étaient exactement ces éléments de preuve, la Commission avait l'obligation d'autoriser la production d'une nouvelle preuve.

[20]       Le défendeur soutient que la demanderesse est la personne la mieux placée pour savoir quels éléments de preuve elle avait produits à l'appui de sa demande. En l'absence de pièces adéquates du dossier, il lui était loisible de fournir ce qui manquait et elle ne l'a pas fait.


[21]       Mme Selvakumaran se fonde sur la jurisprudence selon laquelle l'absence de transcription d'une audience peut entraîner un déni de justice naturelle : Kandiah c. Canada, [1992] A.C.F. no 321 (QL) (C.A.F.); Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793 (QL). À mon avis, ces arrêts portent sur une situation différente. Dans les affaires en question, l'absence de transcription empêchait les intéressés d'exercer des recours devant des tribunaux ayant un pouvoir de surveillance, par voie de contrôle judiciaire ou d'appel. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Ce n'est pas Mme Selvakumaran qui a introduit un recours devant la Commission. C'est le ministre. Comme moyen de défense contre la demande du ministre, la demanderesse avait le droit de produire la preuve sur laquelle elle s'était appuyée pour obtenir son statut de réfugiée. L'absence des pièces du dossier soumis au décideur initial rendait certainement la production de la preuve en question plus difficile à la demanderesse, mais cela ne l'empêchait pas de se défendre contre la demande du ministre.

[22]       La politique actuelle de la Commission est d'enregistrer les audiences accélérées pour éviter qu'un tel problème ne se pose à nouveau : Politique sur le processus accéléré, 1er juin 2001, au paragraphe 5.2; cela ne signifie cependant pas qu'elle n'a pas traité Mme Selvakumaran de manière équitable en l'espèce.

4. La Commission a-t-elle commis une erreur en se fondant sur la preuve produite par le ministre?

[23]       Encore une fois, en se demandant s'il fallait accueillir ou rejeter la demande du ministre d'annuler le statut de réfugié des demandeurs, la Commission devait décider si, même en l'absence des faux éléments de preuve, il y avait suffisamment de preuves fournies à l'appui de leurs demandes initiales pour leur accorder la protection. Elle ne pouvait admettre d'autres éléments de preuve, qu'ils aient été produits par les demandeurs ou par le ministre.


[24]       La Commission a conclu qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments de preuve pour confirmer sa décision initiale. Cependant, en tirant sa conclusion, la Commission a renvoyé à certains nouveaux éléments de preuve produits par le ministre; en particulier, la Commission a mentionné la visite des demandeurs au Sri Lanka en 1995 et ce qu'ils avaient fait durant leur séjour ainsi que le fait qu'ils étaient en réalité des résidents de la Suisse. Mme Selvakumaran soutient que ces renvois vicient la décision de la Commission.

[25]       À mon avis, avant qu'elle n'ait renvoyé à la preuve produite par le ministre, la Commission avait déjà tiré sa conclusion que la demande de protection des demandeurs n'avait plus de fondement. En se référant aux nombreux documents produits par les demandeurs, elle a dit qu'elle concluait que _ rien dans ces documents d'information additionnels ne justifie la décision favorable qui a été prise à l'égard des intimés _. Elle a ajouté qu'_ il n'est pas établi que ce renseignement général est suffisamment lié aux intimés en particulier _. Il faut reconnaître qu'elle a confirmé sa conclusion en affirmant que les demandeurs n'avaient eu aucun problème lorsqu'ils avaient visité le Sri Lanka en 1995. Elle a continué en disant que _ [l]e premier décideur ne disposait pas de cette preuve et là n'est pas la question. Le fait est que la preuve [...] confirme que le conseil des intimés ne fait que se livrer à des conjectures et à des abstractions lorsqu'il allègue que le fait que les femmes et les enfants tamouls au Sri Lanka sont exposés de façon générale à un danger est suffisant pour justifier qu'on accorde aux intimés la protection des réfugiés _.


[26]       Il aurait été préférable que la Commission ait omis les renvois en question aux éléments de preuve produits par le ministre. Néanmoins, je ne crois pas que les renvois en question vicient la conclusion claire de la Commission que la preuve dont elle disposait ne justifiait pas qu'elle confirme sa décision initiale. En conséquence, je rejette l'argument de Mme Selvakumaran que la décision de la Commission doit être annulée sur ce fondement.

II. Conclusion

[27]       En l'absence de motifs me permettant d'annuler la décision de la Commission, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. L'avocat des demandeurs a demandé la possibilité de présenter une question grave de portée générale. Toute observation devrait être présentée dans un délai de cinq jours ouvrables à partir du présent jugement. Le défendeur disposera de trois jours par la suite pour déposer toute observation en réponse.


                                                                        JUGEMENT

LA COUR DÉCIDE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.          La demande de l'avocat des demandeurs visant à avoir l'occasion de présenter une question grave de portée générale pour certification est accueillie. La question doit être déposée dans un délai de cinq jours (5) ouvrables à partir du présent jugement;

3.          L'avocat du défendeur disposera de trois (3) jours ouvrables pour répondre.

_ James W. O'Reilly _

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                                                                             Annexe


Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,L.C. 2001, ch. 27

Asile

95. (1) L'asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :

                                                [...]

b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger;

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27

Conferral of refugee protection

95. (1) Refugee protection is conferred on a person when

                                                  ...

(b) the Board determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection;

Personne à protéger

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

Person in need of protection

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Demande d'annulation

109. (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d'asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

Vacation of refugee protection

109. (1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter.

Rejet de la demande

109. (2) Elle peut rejeter la demande, si elle estime qu'il reste suffisamment d'éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l'asile.

Rejection of application

109. (2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection.




Demande de protection

112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n'est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

Application for protection

112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

Examen de la demande

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

                                                [...]

b) une audience peut être tenue si le ministre l'estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

Consideration of application

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

                                                  ...

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;



COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      IMM-3854-03

INTITULÉ :                                                                     EUGINE JAYANTHINI SELVAKUMARAN, SUBAN SELVAKUMARAN, SUHANJA SELVAKUMARAN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                           VANCOUVER (Colombie-Britannique.)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 25 NOVEMBRE 2003

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                           LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                                                  LE 11 DÉCEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Daniel McLeod                                                                 POUR LES DEMANDEURS

Brenda Carbonell                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McKitrick, Clark, McLeod                                               POUR LES DEMANDEURS

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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