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Date : 20000128


Dossier : T-925-99

ENTRE:

     DAN VALERIU GHEORGHIU

     Demandeur

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Défendeur


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS


[1]      Il s"agit d"un appel de la décision de Jeanine C. Beaubien, juge de la citoyenneté, rendue le 29 mars 1999, refusant la citoyenneté au demandeur au motif que ce dernier ne remplissait pas les exigences de résidence prévues à l"alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

[2]      L"audition a été tenue en même temps que l"audition dans le dossier T-924-99, les deux demandeurs étant mari et femme.



LES FAITS

[3]      Le demandeur est né le 29 mai 1947 en Roumanie. Il travaillait en Afrique quand le Canada lui accorda le statut de citoyen permanent en juillet 1994. C"est à cette date, qu"il déménagea avec sa famille au Canada. De juillet 1994 à février 1995, il chercha un emploi. Bois et Placages Généraux Ltd., une compagnie canadienne avec un réseau international, retint ses services vu sa profession et son expertise. L"employeur envoya le demandeur en Afrique temporairement pour effectuer une étude du marché. Suite à l"étude faite, l"employeur muta le demandeur temporairement à Abidjan, Côte d"Ivoire.

[4]      Le demandeur maintient un appartement meublé à Montréal. Il a des comptes en banque, carte de banque, assurances automobiles, cartes d"assurance santé et d"assurance sociale. Son fils unique Bogdan, devenu maintenant citoyen canadien, habite la résidence familiale. Le demandeur a payé tous les frais de scolarité de son fils qui vient de terminer ses études aux Hautes Études Commerciales. Le demandeur paie également ses obligations fiscales. Il a des communications téléphoniques avec son fils plusieurs fois par semaine. Il entretient des communications téléphoniques avec l"employeur canadien plusieurs fois par jour, en plus des nombreux échanges par télécopieur.

DÉCISION DU JUGE DE LA CITOYENNETÉ

[5]      Le juge a noté que le demandeur avait satisfait à toutes les conditions de la Loi sur la citoyenneté, sauf à celle concernant la résidence. Au moment du dépôt de la demande, soit le 1 septembre 1997, ses absences totalisaient 771 jours. Les faits recueillis ont amené le juge à conclure que le demandeur n"avait pas établi ni maintenu résidence au Canada. De plus, le juge n"a trouvé aucune raison d"adresser une recommandation au ministre tel que prévu au paragraphe 15(1) de la Loi.

[6]      Par conséquent, la demande de citoyenneté fut refusée, conformément au paragraphe 14(3) de la Loi.

LES PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR

[7]      Le demandeur soumet qu"il rencontre les exigences de l"alinéa 5(1)c) de la Loi. Il a établi et maintenu sa résidence au Canada et ce, quant aux indices factuels et quant à ses intentions. Le demandeur a toujours demandé et obtenu un visa de résident de retour indiquant clairement qu"il entendait conserver et maintenir sa résidence au Canada. Le demandeur n"a aucun lien permanent avec un autre pays.

[8]      Le demandeur soutient que ses absences n"étaient que temporaires et liées à son emploi pour une société canadienne. Son travail profite à la société et comporte des avantages économiques pour le Canada. Ses absences du Canada génèrent de l"emploi pour plusieurs Canadiens au Canada et à l"extérieur du Canada.

[9]      De plus, le juge a erré en refusant de recommander l"exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre sous l"article 5(4) de la Loi.

LES PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR

[10]      Le défendeur soumet que cette Cour devrait se restreindre à considérer la preuve qui était devant le juge de citoyenneté et devrait rejeter toute autre preuve additionnelle, sauf exception, en matière de justice naturelle ou d"équité procédurale. Le défendeur s"objecte aux pièces attachées aux affidavits du demandeur et de M. Julius Spivak qui n"avaient pas été soumises au juge de la citoyenneté.

[11]      Le défendeur soumet que la demande de citoyenneté était prématurée. Le demandeur n"avait pas établi sa résidence au Canada avant de quitter pour ses nombreuses absences. Par conséquent, ses absences ne pouvaient être comptabilisées comme des jours de résidence.

[12]      Le défendeur soumet que le juge de la citoyenneté a analysé les tests formulés dans Koo [1993] 1 F.C. 286 et Papadogiorgakis [1978] 2 F.C. 208 et non celui de Pourgashemi (1993), 62 F.T.R. 122.

[13]      Le demandeur n"est demeuré que six mois au Canada avant de quitter pour une période de cinq mois en Côte d"Ivoire. Par conséquent, n"ayant pas véritablement établi sa résidence avant de quitter, le défendeur argumente qu"aucune des absences ne devrait compter pour les fins de calcul de sa résidence.

[14]      Le fait que le demandeur ait obtenu différents papiers d"identité, qui sont donnés à tous les résidents permanents qui en font la demande lorsqu"ils arrivent au Canada, n"est pas indicatif que le demandeur s"est établit effectivement. Il en va de même du fait qu"il se soit loué un logement. Nécessairement, il devait se trouver un toit lorsqu"il est arrivé au Canada et il doit en conserver un pour son garçon qui étudie encore à Montréal, et ce, indépendamment de l"établissement de sa résidence effective ou non. Il a des liens avec son épouse et son fils: toutefois, il est arrivé au Canada avec ces liens et il n"a créé aucun lien additionnel avec le Canada.

[15]      Quant à la famille élargie, il existe un début de preuve au dossier qui indique qu"elle se trouve encore en Roumanie, ce qui expliquerait que le demandeur est retourné en Roumanie, quatre semaines seulement après sa première absence de cinq mois en Côte d"Ivoire. Il prétendait n"avoir plus aucun lien avec la Roumanie. Son voyage en Roumanie est donc un peu surprenant.

[16]      Quant à la présence du demandeur au Canada, elle est de courte durée lorsque comparée aux séjours à l"étranger.

[17]      Le demandeur aurait dû être présent au Canada 1095 jours sur 1460 dans les quatre dernières années pour se qualifier à l"obtention de la citoyenneté. Pourtant il ne possède que 359 jours sur 1460. Ceci n"est manifestement pas suffisant pour se qualifier.

[18]      Les absences du demandeur sont répétées et prévisibles. Elles sont également volontaires. Même s"il est vrai que la majorité d"entre elles sont reliés à son travail auprès d"une société canadienne, il n"en reste pas moins que cette situation n"est pas près de changer puisque rien ne démontre que le demandeur a fait quoi que ce soit pour changer cette situation de faits.

[19]      Le défendeur soumet que le fait que le demandeur a installé son garçon au Canada, il n"a pas personnellement démontré que lui-même avait également centré son mode de vie au Canada.

[20]      Le défendeur fait valoir que l"intention du demandeur n"est pas pertinente pour les fins de la résidence en matière de citoyenneté. Il est tout à fait notoire que la résidence pour les fins de la conservation du statut du résident permanent et la résidence pour les fins du calcul pour l"obtention de la citoyenneté sont deux concepts totalement différents. Une intention de résider est donc suffisante pour le statut de résident permanent. En citoyenneté, c"est une résidence effective qu"il faut avoir établie.

[21]      Compte tenu du fait que le demandeur n"a pas établi sa résidence effective avant de quitter pour ses nombreuses absences, il ne peut prétendre aujourd"hui se qualifier pour l"obtention de sa citoyenneté. Le demandeur devrait prendre le temps d"établir au Canada les fondements de sa résidence avant de quitter à nouveau pour l"étranger. C"est ce que les juges Reed et Thurlow ont expliqué dans les arrêts Koo et Papadogiorgakis, supra.

[22]      Quant à l"application du paragraphe 5(4) de la Loi, il faut souligner que la preuve entourant la participation du demandeur à l"économie du Canada, participation qu"il prétend exceptionnelle, n"a pas été présentée au juge de la citoyenneté. Il n"est donc pas possible de casser la décision du juge de citoyenneté sur la base de faits qu"elle aurait omis de considérer alors que ces faits ne lui ont jamais été présentés.

[23]      De même une recommandation positive au Gouverneur en conseil de la part du juge au bas de la lettre de refus ne changerait pas le fait qu"il s"agit tout de même d"une décision négative. Une recommandation au Gouverneur en conseil n"aurait pas pour effet de lier ce dernier.

[24]      L"évaluation du juge de la citoyenneté a démontré que les circonstances mentionnées au paragraphe 5(4) de la Loi n"existaient pas dans le cas du demandeur, à tout le moins, aucune preuve ne le démontrait.

QUESTION EN LITIGE

Le juge de la citoyenneté a-t-elle erré en droit et en faits en concluant que le demandeur n"avait pas satisfait la notion de résidence?




ANALYSE

[25]      Vu que l"appel était intenté suite aux nouvelles Règles, il s"agit d"une demande et non d"un appel de novo. La Cour devrait se contenter d"étudier la preuve telle que présentée devant le juge de la citoyenneté.

[26]      La Cour, après avoir entendu les parties, a décidé de retirer l"affidavit de M. Julius Spivak du dossier de la Cour, comme étant irrecevable.

[27]      L"alinéa 5(1)c) prévoit:


5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois:

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout...

    

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada...

[28]      La Cour fédérale a adopté des positions contradictoires en ce qui a trait à la résidence, tel que prévu à l"alinéa 5(1)c) de la Loi. Vu qu"il s"agit du dernier ressort d"appel en cette matière, l"état du droit est loin d"être clair. La Cour a formulé trois tests différents pour régler la notion de la résidence.

[29]      Dans l"arrêt Re Papadogiorgakis, supra, le juge en chef adjoint Thurlow a indiqué:

     Il me semble que les termes "résidence" et "résident" employés dans l'alinéa 5(1)b) de la nouvelle Loi sur la citoyenneté ne soient pas strictement limités à la présence effective au Canada pendant toute la période requise, ainsi que l'exigeait l'ancienne loi, mais peuvent aussi comprendre le cas de personnes ayant un lieu de résidence au Canada, qu'elles utilisent comme un lieu de domicile dans une mesure suffisante fréquente pour prouver le caractère effectif de leur résidence dans ce lieu pendant la période pertinente, même si elles en ont été absentes pendant un certain temps.

     [...]

     Une personne ayant son propre foyer établi, où elle habite, ne cesse pas d'y être résidente lorsqu'elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même pour poursuivre des études. Le fait que sa famille continue à y habiter durant son absence peut appuyer la conclusion qu'elle n'a pas cessé d'y résider. On peut aboutir à cette conclusion même si l'absence a été plus ou moins longue. Cette conclusion est d'autant mieux établie si la personne y revient fréquemment lorsque l'occasion se présente. Ainsi que l'a dit le juge Rand dans l'extrait que j'ai lu, cela dépend [TRADUCTION] "essentiellement du point jusqu'auquel une personne s'établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances, au lieu en question".

[30]      Le juge Reed dans l"arrêt Re Koo, supra, indique que le critère approprié était le lieu où la personne "vit régulièrement, normalement ou habituellement", ou a centralisé son mode d'existence. Elle précise:

     Another formulation of the same test is whether Canada is the country in which he or she has centralised [sic] his or her mode of existence. Questions that can be asked which assist in such a determination are:
          (1) was the individual physically present in Canada for a long period prior to recent absences which occurred immediately before the application for citizenship;
          (2) where are the applicant's immediate family and dependents (and extended family) resident;
          (3) does the pattern of physical presence in Canada indicate a returning home or merely visiting the country;
          (4) what is the extent of the physical absences - if an applicant is only a few days short of the 1095 day total it is easier to find deemed residence than if those absences are extensive;
         (5) is the physical absence caused by a clearly temporary situation such as employment as a missionary abroad, following a course of study abroad as a student, accepting temporary employment abroad, accompanying a spouse who has accepted temporary employment abroad;
         (6) what is the quality of the connexion with Canada: is it more substantial than that which exists with any other country.

[31]      Dans l"arrêt Re Pourghasemi, supra, le juge Muldoon écrit:

     It is clear that the purpose of paragraph 5(1)(c) is to insure that everyone who is granted precious Canadian citizenship has become, or at least has been compulsorily presented with the everyday opportunity to become, "Canadianized". This happens by "rubbing elbows" with Canadians in shopping malls, corner stores, libraries, concert halls, auto repair shops, pubs, cabarets, elevators, churches, synagogues, mosques and temples - in a word wherever one can meet and converse with Canadians - during the prescribed three years. One can observe Canadian society for all its virtues, decadence, values, dangers and freedoms, just as it is. That is little enough time in which to become Canadianized. If a citizenship candidate misses that qualifying experience, then Canadian citizenship can be conferred, in effect, on a person who is still a foreigner in experience, social adaptation, and often in thought and outlook. If the criterion be applied to some citizenship candidates, it ought to apply to all.

     [...]

     So those who would throw in their lot with Canadians by becoming citizens must first throw in their lot with Canadians by residing among Canadians, in Canada, during three of the preceding four years, in order to Canadianize themselves. It is not something one can do while abroad, for Canadian life and society exist only in Canada and nowhere else.

[32]      Récemment dans l"arrêt Lam c. M.C.I., (1999), F.T.R. 177, le juge Lutfy explique:

     La justice et l'équité, tant pour les demandeurs de citoyenneté que pour le ministre, appellent la continuité en ce qui concerne la norme de contrôle pendant que la Loi actuelle est encore en vigueur et malgré la fin des procès de novo. La norme appropriée, dans les circonstances, est une norme qui est proche de la décision correcte. Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence. C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté durant la période de transition.

[33]      En l"instance, le juge de la citoyenneté indiquait dans ses motifs:

     La jurisprudence de la Cour fédérale exige que, pour établir la résidence, l"individu montre, dans l"intention et dans les faits, qu"il a centralisé son mode de vie au Canada. Si la résidence est établie, les absences du Canada n"affectent pas celle-ci, tant et aussi longtemps qu"il est démontré que l"individu a quitté le Canada pour une fin temporaire uniquement et qu"il y a toujours conservé une forme de résidence réelle et tangible.
     J"ai donc examiné avec soin votre cas pour déterminer si vous aviez établi résidence au Canada avant vos absences de telle sorte que celles-ci soient considérées comme une période de résidence; et si pendant ces absences, vous aviez maintenu des liens suffisants avec le Canada. Les faits recueillis m"ont amenée à conclure que vous n"aviez pas établi ni maintenu résidence au Canada et par conséquent, je considère que vous ne remplissez pas la condition relative de la résidence.

[34]      D"après ses motifs, il est clair que le juge s"est basé sur les arrêts Re Papadogiorgakis et Koo supra. En examinant la preuve à la lueur des arrêts Re Papadogiorgakis et Koo supra, je suis d"avis que la preuve présentée par le demandeur satisfait aux critères établis dans ces deux arrêts.

[35]      En l"espèce, le demandeur est demeuré au Canada pour une période de six mois avant d"être embauché par une société canadienne et muté en Afrique. Le demandeur a loué et maintenu un appartement et l"a meublé. Il a un permis de conduire provincial, deux voitures, des assurances automobiles, plusieurs comptes en banques, sa carte d"assurance maladie, sa carte d"assurance sociale. Sa femme et son fils étaient venus avec lui s"établir au Canada. Son fils continua ses études au Canada avec le demandeur payant les frais de scolarité. Ce n"est que lorsqu"il est hospitalisé en 1996 que sa femme est allée le joindre. Son fils est maintenant citoyen canadien. Ses absences étaient reliées à son emploi. Il avait toujours l"intention de retourner au Canada, tel que le démontrent les visas de résident de retour obtenus [voir Re Lai, 31 Imm. L.R. (2d) 118 (C.F.C), Woo c. M.C.I. (23 Novembre, 1999), T-1952-98, (C.F. 1ère instance)]. Dès que les projets en Afrique seront complétés, son désir est de rentrer à Montréal. Il a des attachements avec son fils unique avec qui il communique chaque semaine et avec son employeur canadien avec qui il communique chaque jour au Canada.

[36]      Dans Re Aviles (1994), 89 F.T.R. 76, le juge Rothstein déclare:

     I think it is in Canada's best interest that immigrants such as the Garcias are prepared to assume the risk of going back to less stable parts of the world than Canada in the course of employment with a Canadian employer, as opposed to simply remaining in Canada, either on social assistance or at a relatively low level of employment, simply to qualify for the residency requirement in paragraph 5(1)(c) of the Citizenship Act. It seems to me it would be somewhat perverse to penalize the applicants in this case because of Mr. Garcia's employment requirement with his Canadian employer.

[37]      Nous sommes en face d"un individu qui n"a eu d"autre choix, après s"être cherché du travail pendant six à huit mois, d"aller travailler à l"extérieur du Canada dans un domaine de sa compétence. Il paie ses impôts au Canada et contribue à faire travailler plusieurs autres Canadiens.

[38]      Aurait-il fallu qu"il demeure chez lui à Montréal, à recevoir de l"aide sociale?

[39]      La preuve démontrait que le demandeur avait centralisé sa vie au Canada mais qu"il a dû quitter, envoyé par son employeur canadien à l"étranger, pour gagner sa vie.

[40]      À mon avis, le juge de la citoyenneté a commis une erreur en arrivant à la conclusion que le demandeur n"avait ni établi ni maintenu une résidence au Canada avant d"entreprendre ses voyages à l"étranger pour son travail.

[41]      À mon avis, le demandeur a satisfait aux exigences de la résidence et en conséquence, l"appel doit être accordé.


                         Pierre Blais

                         Juge


OTTAWA, ONTARIO

Le 28 janvier 2000

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