Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date : 19991116

     Dossier : IMM-5982-98


Ottawa (Ontario), le 16 novembre 1999

En présence de M. le juge Pinard

ENTRE :

     SHU-HUI CHOU

     demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur.


     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision de Neil Alexander, agent des visas au Haut-commissariat du Canada à Singapour, en date du 19 octobre 1998, dans laquelle il a conclu que la demanderesse ne pouvait être considérée comme une immigrante faisant partie de la catégorie des parents aidés, est rejetée.

                        

                                     JUGE


Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L.




     Date : 19991116

     Dossier : IMM-5982-98


ENTRE :

     SHU-HUI CHOU

     demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD

[1]      La demanderesse recherche le contrôle judiciaire de la décision de Neil Alexander, agent des visas au Haut-commissariat du Canada à Singapour, en date du 19 octobre 1998, dans laquelle il a été déterminé qu'elle ne pouvait être considérée comme une immigrante dans la catégorie des parents aidés.

La décision à l'étude

[2]      Étant donné que la demande de la demanderesse a été présentée avant que la Classification nationale des professions (CNP) remplace la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP) le 1er mai 1997, sa demande a été évaluée en vertu de ces deux systèmes. La demanderesse a été évaluée d'après les conditions de la profession de secrétaire de direction (CCDP nE 4111-111) et de secrétaire (à l'exception de secrétaire juridique et médicale) (CNP nE 1241.0). Voici les points d'appréciation qui lui ont été attribués :

                             CCDP      CNP

Âge (37)                          10          10

Demande dans la profession                  5          5

Préparation professionnelle spécifique          15          --

ou Facteur études/formation              --          7

Expérience                          0          0

Emploi réservé                      0          0

Facteur démographique                  8          8

Études                          13          13

Anglais                          6          6

Français                          0          0

Personnalité                          5          5

                 Total              62          54


[3]      L'agent des visas a conclu que la demanderesse n'avait pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour obtenir le droit d'immigrer au Canada afin d'y exercer la profession choisie.

Les questions en litige

[4]      La présente cause soulève les questions suivantes :

(i)      L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des cours de secrétariat que la demanderesse a suivis au collège, en n'évaluant pas son expérience de travail au regard de la profession générale de secrétaire de direction, ou en ne considérant pas que son expérience pouvait être adaptée à la profession de secrétaire de direction ?
(ii)      L'agent des visas a-t-il manqué à son devoir d'équité procédurale en imposant des exigences de formation précises qui ne ressortent pas à première vue de la description des fonctions de secrétaire de direction données dans la CCDP ?
(iii)      L'affirmation de l'agent des visas selon laquelle la demanderesse n'a pas fourni les lettres de référence demandées est-elle une conclusion de fait déraisonnable ?

Analyse

[5]      Dans l'arrêt Chiu Chee To c. M.E.I. (22 mai 1996), A-172-93, la Cour d'appel fédérale a statué que la norme de contrôle appropriée pour les décisions discrétionnaires prises par les agents des visas concernant les demandes présentées par des immigrants est la même que celle qui a été énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 1, où le juge McIntyre déclare ceci aux pages 7 et 8 :

         C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la Cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

[6]      Pour ce qui a trait à la première question, je suis d'avis que l'obligation faite à l'agent des visas d'examiner si l'expérience de travail de la demanderesse peut être adaptée à la profession qu'elle compte exercer au Canada est subsumée par son obligation d'évaluer son expérience et ses antécédents de travail au regard de la description générale de la profession qu'elle compte exercer. À la lumière de la preuve, je suis convaincu que l'agent des visas a examiné les cours de secrétariat et évalué l'expérience de travail de la demanderesse au regard de la profession dans son ensemble. Plus précisément, l'agent des visas a conclu que la demanderesse n'avait pas suffisamment de formation parce qu'au Canada la condition d'accès à un emploi de secrétaire est une formation de trois à six mois dans une école commerciale ou un cours commercial spécial d'un an à l'école secondaire. L'agent des visas a déclaré dans son affidavit, au paragraphe 9, qu'il avait informé la demanderesse que les conditions d'accès à un emploi de secrétaire au Canada sont de trois à six mois de formation dans une école commerciale ou un cours commercial spécial d'un an à l'école secondaire. Il a également déclaré qu'il avait donné à la demanderesse la possibilité de répondre, puisqu'il lui avait dit qu'il n'était pas satisfait de son niveau de formation. Il est donc juste de dire que l'agent des visas a examiné les cours de secrétariat de la demanderesse, et qu'il a décidé que ceux-ci n'étaient pas suffisants pour répondre aux conditions d'accès. Cette décision était fondée sur le fait que les cours de secrétariat qu'avait suivis la demanderesse ne constituaient qu'une part minime de son programme collégial et qu'elle n'avait pas obtenu de bonnes notes dans le test de dactylographie.

[7]      Pour ce qui concerne la deuxième question, la demanderesse a déclaré que l'agent des visas lui avait dit ceci : [TRADUCTION] " les conditions d'accès à un emploi de secrétaire au Canada sont de trois à six mois de formation dans une école commerciale ou un cours commercial spécial d'un an à l'école secondaire ". La demanderesse s'appuie sur les propos du juge McKeown dans la décision Lee c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (4 juillet 1995), IMM-3472-94, selon lequel " [s']il existe des conditions qu'un requérant qui doit être évalué en tant que secrétaire juridique doit remplir, l'équité exige que ces renseignements soient fournis aux requérants ". Compte tenu du paragraphe 9 précité de l'affidavit de l'agent des visas, je suis convaincu que ce dernier a effectivement informé la demanderesse des conditions à remplir et qu'elle a eu une possibilité raisonnable de répondre. Comme l'a déclaré le juge Muldoon dans la décision Asghar c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (21 août 1997), IMM-2114-96, l'obligation d'équité procédurale " ne prend pas simplement naissance du fait qu'après avoir soupesé la preuve l'agent des visas n'est toujours pas convaincu du bien-fondé de la demande. La tâche de l'agent des visas consiste précisément à soupeser les éléments de preuve présentés par le requérant ".

[8]      La dernière question à laquelle il faut répondre est de savoir si l'agent des visas a tiré une conclusion de fait déraisonnable en affirmant que la demanderesse n'avait pas fourni les lettres de référence demandées. D'une part, la demanderesse a raison de souligner que la demande de résidence permanente au Canada ne lui demandait que ses antécédents de travail pour les dix dernières années, mais la lettre qui était jointe à son avis d'entrevue exigeait des lettres de référence de son employeur actuel et d'employeurs précédents, sans faire mention d'une période de temps précise. Par conséquent, il aurait pu être raisonnable que la demanderesse présume qu'on ne lui avait demandé de fournir les références que pour les dix dernières années précédant son entrevue.

[9]      Par ailleurs, la lettre indique clairement que les demandeurs doivent avoir sur eux à l'entrevue [TRADUCTION] " des lettres de référence détaillées de votre employeur actuel et de vos employeurs précédents ". Par conséquent, l'affirmation de l'agent des visas selon laquelle la demanderesse n'a pas fourni les lettres de référence demandées n'était pas déraisonnable. Qui plus est, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur l'immigration , c'est au demandeur qu'il incombe de démontrer qu'il devrait avoir le droit de venir au Canada. C'est la demanderesse qui a la responsabilité de produire tous les renseignements pertinents qui peuvent favoriser sa demande.

[10]      Pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                        

                                     JUGE



OTTAWA (ONTARIO)

le 16 novembre 1999



Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NE DU GREFFE :              IMM-5982-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SHU-HUI CHOU c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 13 OCTOBRE 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD

DATE :                  LE 16 NOVEMBRE 1999



ONT COMPARU :


M. Max Chaudhary                      POUR LA DEMANDERESSE

Martin Anderson                      POUR LE DÉFENDEUR



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


Cabinet Chaudhary                      POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.