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Date : 20031029

Dossier : IMM-4779-03

Référence : 2003 CF 1262

Toronto (Ontario), le 29 octobre 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE MILCZYNSKI

ENTRE :

                                                        JOHN ORWOBA MANYANGE

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une requête en date du 28 septembre 2003, présentée par écrit pour le compte du demandeur en vue d'obtenir une ordonnance de prorogation du délai de signification et de dépôt du dossier du demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.

[2]                 Après avoir pris connaissance des dossiers de requête déposés pour le compte du demandeur et du défendeur, je rejette la présente requête pour les motifs exposés ci-dessous.


[3]                 Le demandeur n'a pas expliqué de manière satisfaisante son retard à déposer le dossier à l'appui de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, il n'a pas démontré qu'il avait des chances d'avoir gain de cause et il n'a pas établi qu'il avait réellement l'intention de donner suite à sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. La présente requête a été présentée plus d'un mois après la date à laquelle devait être déposé le dossier du demandeur relatif à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié avait refusé de rouvrir la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention qui avait été présentée par le demandeur et dont le désistement avait été prononcé.

[4]                 L'issue de la présente requête est liée à la chronologie des événements touchant la revendication du statut de réfugié du demandeur.

[5]                 Le 11 août 2002, le demandeur est arrivé au Canada, à l'Aéroport international Pearson de Toronto. Le 27 août 2002, il a manifesté l'intention de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention. Le 27 août 2002, il a retenu les services d'un avocat qui devait l'aider à présenter sa revendication.


[6]                 Le 17 octobre 2002, le demandeur a rencontré un agent d'immigration et a reçu un Formulaire de renseignements personnels (le FRP) qu'il était censé remplir. Il a été informé que le FRP devait être déposé auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans un délai de vingt-huit jours, c'est-à-dire au plus tard le 14 novembre 2002.

[7]                 L'avocat du demandeur a demandé et obtenu la prorogation du délai de dépôt du FRP jusqu'au 22 novembre 2002, mais le FRP n'a été déposé que le 4 décembre 2002.

[8]                 Le 6 décembre 2002, le demandeur a reçu signification d'un avis de convocation à une audience qui devait avoir lieu le 6 janvier 2003 et au cours de laquelle on allait déterminer s'il s'était désisté de sa revendication du statut de réfugié et lui donner la possibilité d'expliquer pourquoi le FRP n'avait pas été rempli dans les délais prescrits. Le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience, et le désistement de sa revendication du statut de réfugié a été prononcé dans un avis de désistement en date du 29 janvier 2003.

[9]                 Après avoir reçu l'avis de désistement au début du mois de février 2003, le demandeur a tenté de faire rouvrir sa revendication du statut de réfugié pendant les mois de mars et d'avril 2003, alléguant qu'il n'avait pas reçu l'avis de convocation en date du 6 décembre et que son avocat ne savait pas qu'on avait prononcé le désistement de sa revendication du statut de réfugié.


[10]            La demande de réouverture présentée par le demandeur a été rejetée le 30 mai 2003. Selon la correspondance qui se trouve dans le dossier de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, la décision et les motifs ont été envoyés au demandeur et à son avocat à la même date. Toutefois, le demandeur nie avoir reçu les motifs écrits et affirme n'avoir reçu que la décision. La Section de la protection des réfugiés a par la suite envoyé d'autres lettres au demandeur, qui les a reçues le 10 juillet 2003 et le 17 juillet 2003.

[11]            La lettre du 17 juillet 2003 reproduisait la décision manuscrite faisant état des motifs pour lesquels la demande de réouverture de la revendication du statut de réfugié du demandeur avait été rejetée :

[TRADUCTION] L'avis concernant l'audience préliminaire sur le désistement a été envoyé à la dernière adresse connue du demandeur [...] et à son avocat. Le dossier de la CISR concernant le demandeur ne contient aucun élément permettant de croire que celui-ci n'a pas reçu l'avis de convocation. Ni le demandeur ni son avocat ne se sont présentés à l'audience préliminaire sur le désistement. Ils n'ont pas fourni d'explications satisfaisantes pour justifier leur retard dans le dépôt du FRP. Le FRP a été déposé douze jours après le 12 novembre 2003, date à laquelle expirait le délai prorogé. Selon moi, le fait de prononcer le désistement de la revendication du statut de réfugié ne constitue pas un manquement à la justice naturelle.


[12]            Si l'on retient la date du 17 juillet 2003 comme le point de départ du délai à l'intérieur duquel le demandeur devait déposer le dossier relatif à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la demande de réouverture de sa revendication du statut de réfugié avait été rejetée, le demandeur avait jusqu'au 25 août 2003 pour déposer le dossier en question. Cependant, le demandeur n'a fait aucune démarche avant le 28 septembre 2003, date à laquelle il dit être retourné au bureau de son avocat, avoir conclu une entente avec celui-ci et lui avoir demandé de donner suite à la demande d'autorisation visée par la présente demande de prorogation de délai.

[13]            Aucune explication satisfaisante n'est donnée pour justifier le retard. Le demandeur affirme qu'il a tenté en vain d'obtenir l'aide juridique, mais il ne précise pas quand ces démarches ont été faites. Le demandeur dit également qu'il est retourné au bureau de son avocat et a conclu une entente avec celui-ci le 28 septembre, mais il ne mentionne aucune tentative de parvenir à une entente faite avant cette date ou avant l'expiration du délai de dépôt le 25 août 2003.

[14]            En ce qui concerne le critère que l'on doit appliquer à une requête en prorogation de délai, le demandeur a également omis de démontrer qu'il avait l'intention réelle de donner suite à sa revendication du statut de réfugié de façon diligente ou qu'il avait des chances d'avoir gain de cause.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente requête soit rejetée.

                                                                                « Martha Milczynski »          

                                                                                                Protonotaire                    

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-4779-03

INTITULÉ :                                           JOHN ORWOBA MANYANGE

demandeur

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION                                                   

défendeur

EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         LA PROTONOTAIRE MILCZYNSKI

DATE DES MOTIFS :                        LE 29 OCTOBRE 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Geraldine MacDonald

POUR LE DEMANDEUR

Tamrat Gebeyehu

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Gertler and Associates

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE

Date : 20031029

Dossier : IMM-4779-03

ENTRE :

JOHN ORWOBA MANYANGE

                                             demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                              défendeur

ligne

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE

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