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     Date: 20000517

     Dossier: IMM-3858-99


Between :

     EREOLA DALE KINGSLEY

     Applicant

     - and -


     THE MINISTER OF CITIZENSHIP

     AND IMMIGRATION

     Respondent



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 12 juillet 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2.

[2]      Le présent litige, à mon point de vue, implique strictement une question de crédibilité et d'appréciation de faits. Sans nécessairement endosser entièrement l'analyse des faits faite par la Section du statut, je ne suis pas convaincu, après révision de l'ensemble de la preuve, que celle-ci a fondé sa décision sur une conclusion de faits erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (alinéa 18.2(4)(d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7). Je ne suis pas davantage persuadé que les inférences tirées par ce tribunal spécialisé ne pouvaient pas raisonnablement l'être (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315).

[3]      Comme, en outre, la perception de la Section du statut que le demandeur n'est pas crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant justifier sa revendication du statut de réfugié (voir Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244), la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.




                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 17 mai 2000



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