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     Date : 1997.11.26

     T-658-97

E n t r e :

     356575 ONTARIO LIMITED,

     requérante,

     et

     REVENU CANADA et

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (prononcés oralement à l'audience

     le 3 novembre 1997, révisés)

LE JUGE GIBSON

[1]      Les présents motifs font suite à une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le ministre du Revenu national a rejeté une demande de révision d'une décision du " Comité d'équité " de Revenu Canada qui a lui-même rejeté une demande présentée par le requérant en vue d'obtenir l'annulation d'arriérés d'intérêts et de pénalités à l'égard de l'année d'imposition 1986 du requérant en vertu des " dispositions législatives relatives à l'équité ". La décision à l'examen est datée du 5 mars 1997.

[2]      Ainsi que l'avocat de la requérante l'a souligné au cours du débat que j'ai présidé, notre système fiscal est un système d'autocotisation qui impose au contribuable le fardeau initial d'estimer lui-même l'impôt payable.

[3]      La requérante a, par l'entremise de son expert-comptable, effectivement entrepris de calculer l'impôt qu'elle devait. Il ressort toutefois de l'affidavit qui a été déposé au nom de la requérante, que le directeur de la requérante a choisi de s'en remettre entièrement à son expert-comptable et qu'il s'est contenté de signer les documents qui lui étaient soumis.

[4]      Lorsque, quelques années plus tard, l'expert-comptable de la requérante a remis à celle-ci l'avis de nouvelle cotisation, celui-ci correspondait exactement à la déclaration modifiée que la requérante avait produite et qui avait été signée par le directeur de la requérante. La requérante, par l'intermédiaire de son directeur, a choisi d'ignorer ou de ne pas essayer de comprendre l'assiette de la nouvelle cotisation. On ne m'a pas soumis le moindre élément de preuve qui tende à démontrer que le directeur de la requérante, ou d'ailleurs toute autre personne, a vérifié les dossiers de la requérante ou a appelé l'expert-comptable de la requérante pour lui demander d'où venait cette nouvelle cotisation et comment Revenu Canada en arrivait à de tels chiffres.

[5]      L'avocat de la requérante a parlé de trouver le juste milieu entre les droits et les devoirs. Le devoir initial incombe au contribuable. Or, en l'espèce, la contribuable a choisi de ne pas s'acquitter de son devoir. Elle a essayé de se décharger de son obligation sur le ministre du Revenu national et de se soustraire à ses propres obligations. Ayant fait cette tentative, il est malheureux que la requérante n'ait pas reçu de réponse rapide à sa demande de renseignements. En revanche, eu égard à l'ensemble des circonstances, il m'est impossible de conclure que le défaut de Revenu Canada de répondre promptement à la demande de renseignements de la requérante permet à celle-ci d'invoquer la doctrine de l'équité alors que la réponse à sa demande de renseignements figurait à première vue sur les documents signés au nom de la requérante par son directeur. La requérante était elle-même en mesure de répondre à la question. Le type de renseignements qu'elle demandait ne tombe pas sous le coup du paragraphe 6 des lignes directrices relatives à l'" équité ". Il ne s'agit pas de renseignements dont l'absence a empêché la requérante de payer la cotisation tout en s'interrogeant sur sa justification ou en demandant à son expert comptable de la lui expliquer. La requérante avait le choix. Elle a préféré ne pas faire ce choix et le ministre du Revenu national ne peut être tenu responsable du choix de la requérante, quelle que soit la manière dont on interprète les lignes directrices sur l'" équité ".

[6]      Je suis d'accord avec l'avocat de la requérante pour dire que les lettres d'explication qui ont finalement été fournies en réponse à la demande d'examen d'équité présentée par la requérante auraient pu être plus complètes et qu'elles auraient pu donner le genre d'explications que l'avocat des intimés a données lors de l'audition de la présente affaire. Si l'avocat des intimés avait, réflexion faite, eu l'occasion d'écrire les lettres de décision qui font souvent l'objet d'un contrôle judiciaire, chacune d'entre elles serait, je suppose, aussi parfaites que possible. J'estime toutefois que les lettres fournies au nom du ministre du Revenu national ne permettent nullement de conclure qu'il y a eu entrave à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.

[7]      Dans ces conditions, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n'y a pas d'adjudication de dépens.

    

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 26 novembre 1997.

Traduction certifiée conforme     

                                 Martine Guay, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-658-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          356575 Ontario Limited c.
                         Revenu Canada et Procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          3 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Gibson le 26 novembre 1997

ONT COMPARU :

Me Peter Carlisi                      pour la requérante
Me Peter M. Kremer                      pour les intimés

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Kapelos & Carlisi                      pour la requérante

Toronto (Ontario)

Me George Thomson                      pour les intimés

Sous-procureur général du Canada

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