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Date : 20030417

Dossier : IMM-5320-01

Référence neutre : 2003 CFPI 446

ENTRE :

                                                         HUBERT EUGENE BROWN

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]                 La Cour est saisie d'une demande présentée en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée. Un agent principal a pris une mesure d'exclusion contre le demandeur le 7 novembre 2001 au point d'entrée de Point Edward, en Ontario, en vertu du paragraphe 23(4) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée (la Loi).

[2]                 Le demandeur est un citoyen américain qui affirme vivre à Port Huron, au Michigan. Il a épousé une citoyenne canadienne qui habite Sarnia, en Ontario. Les dossiers que les services des douanes et de l'immigration possèdent au sujet du demandeur indiquent qu'il habite avec sa femme depuis 1997. Il travaille à Port Huron, au Michigan. Les registres frontaliers indiquent qu'en 2000, une voiture immatriculée au nom de sa femme et appartenant à cette dernière a franchi la frontière à 168 reprises (presqu'un jour sur deux).

[3]                 Le demandeur et sa femme se sont épousés en août 1999. Cette année-là, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Il était parrainé par sa femme. Il a obtenu un visa en janvier 2000, mais n'a pas réussi à obtenir le droit d'établissement avant l'expiration de son visa, en novembre 2000, car il n'avait pas pu obtenir le passeport américain exigé. Le département d'État des États-Unis a refusé de lui délivrer un passeport parce qu'il avait des arriérés de pension alimentaire pour enfants dans l'État du Michigan. Il a demandé à être dispensé de l'obligation d'obtenir un passeport, mais sa demande a été refusée. Il a tenté sans succès de résoudre le problème des arriérés de pension alimentaire avec l'aide d'un intervenant bénévole au Michigan. Il affirme dans son affidavit que sa femme et lui se sont résignés à accepter cette situation, qui les oblige à vivre dans des pays différents.

[4]                 Alors que le demandeur essayait de franchir la frontière à Point Edward le 7 novembre 2001, l'agent d'immigration qui l'a interrogé a estimé qu'il n'était pas un visiteur authentique et qu'il n'était pas muni du visa et des documents appropriés. Elle a rédigé le rapport exigé à l'alinéa 20(1)a) de la Loi et l'a soumis à un agent principal (l'agent). L'agent a ensuite pris une mesure d'exclusion en vertu du paragraphe 23(4) au motif que le demandeur appartenait à la catégorie de personnes non admissibles visées à l'alinéa 19(2)d) de la Loi parce qu'il ne détenait pas un passeport ou un visa en cours de validité et qu'il n'était par conséquent pas admissible au Canada par application du paragraphe 9(1).

[5]                 La mesure d'exclusion empêchait le demandeur d'entrer au Canada pendant l'année suivant la date d'exclusion, c'est-à-dire jusqu'au 7 novembre 2002, en l'occurrence une date précédant celle à laquelle la présente demande a été instruite, le 4 décembre 2002.


Caractère théorique

[6]                 Le défendeur affirme que, comme la mesure d'exclusion a expiré avant l'instruction de la présente demande, la question soumise à la Cour est théorique et que la Cour devrait rejeter la demande pour ce motif. Le défendeur soutient essentiellement que l'annulation de la décision n'aurait aucun effet véritable et que le renvoi de l'affaire à un autre agent d'immigration à cette étape-ci ne conviendrait pas car une telle mesure ne produirait aucun résultat. Le demandeur fait valoir qu'il y a encore une question en litige, étant donné que la mesure d'exclusion lui nuira dans les démarches qu'il poursuit en vue d'obtenir la résidence permanente au Canada.

[7]                 Il est évident que la question est sans objet, étant donné que la mesure d'exclusion est venue à expiration plus d'un mois avant l'instruction de la présente demande de contrôle judiciaire. Une décision sur le fond serait sans effet pour l'une ou l'autre partie. La seule question litigieuse qu'il reste à trancher est celle de savoir si la mesure d'exclusion expirée qui a été versée au dossier du demandeur nuira à toute autre demande qu'il pourrait présenter en vue d'obtenir la résidence permanente au Canada. À mon avis, la Cour ne devrait pas spéculer sur la portée éventuelle d'une mesure d'exclusion expirée lorsqu'elle examine par la suite une question ou une demande portant sur le statut d'immigrant du demandeur. De toute évidence, la mesure expirée n'a en soi aucun effet sur le statut du demandeur

Le fond

[8]                 Bien que je rejette la demande au motif que la présente question est devenue théorique en raison de l'écoulement du temps, je tiens quand même à examiner brièvement le bien-fondé de la demande.

[9]                 Le demandeur affirme dans son affidavit qu'il ne vit pas au Canada, et soutient que, le 1er novembre 2001, lorsqu'il a pu entrer au Canada pour rendre visite à sa femme, il a soumis un certain nombre de documents à l'agent d'immigration qui l'a ensuite interrogé pour prouver qu'il résidait aux États-Unis et qu'il a ensuite été admis au Canada à titre de visiteur en provenance des États-Unis. L'autre agent qui l'a interrogé le 7 novembre 2001 a refusé d'accepter que les mêmes documents établissaient qu'il résidait aux États-Unis.

[10]            Les affidavits de l'agent et du demandeur coïncident sur les faits saillants de son interrogatoire du 7 novembre, mais ils diffèrent quant au ton. Ils conviennent tous les deux qu'après l'interrogatoire préliminaire, le demandeur a été fouillé par des chiens du service des douanes et qu'on a ensuite pris sa photo dans la grande salle d'interrogatoire, une façon de procéder que l'agent a qualifiée de pratique courante. L'agent affirme qu'au cours de l'interrogatoire, le demandeur n'a pas collaboré, qu'il a commencé à proférer des injures et qu'il a protesté avec véhémence contre l'interrogatoire. Il a refusé de communiquer à l'agent le numéro d'immatriculation de la voiture canadienne qu'il conduisait.

[11]            En revanche, le demandeur affirme dans son affidavit que l'agent l'a interrogé [TRADUCTION] « sur un ton plutôt agressif et sarcastique » et que l'agent lui aurait signalé qu'il avait déjà été reconnu coupable de vol simple. On l'a forcé à s'appuyer au mur pendant que des chiens le reniflaient et on a pris ce qui semblait être une photo signalétique de lui, le tout dans la grande salle d'interrogatoire, de sorte qu'il s'est senti [TRADUCTION] « humilié et agressé » et [TRADUCTION] « traité comme un criminel » . Il affirme aussi que l'agent lui a posé [TRADUCTION] « des questions théoriques désobligeantes » sur l'état de son mariage et qu'elle semblait prendre plaisir à reprocher au demandeur de ne pas avoir réussi à obtenir un passeport.

[12]            Le demandeur affirme que la décision de l'agent principal de prendre une mesure d'exclusion était abusive et qu'elle constituait une violation des principes d'équité procédurale.

[13]            La mesure d'exclusion prise par l'agent principal est prévue par le paragraphe 23(4) de la Loi, qui oblige l'agent à prendre cette mesure lorsqu'un examinateur a transmis un rapport conformément à l'alinéa 20(1)a) et que l'agent est convaincu que la personne en cause appartient à une catégorie de personnes non admissibles, notamment :

23. (4)(ii) [...] parce qu'elle ne détient pas, selon le cas, un passeport, un visa ou une autorisation d'étudier ou d'occuper un emploi au Canada en cours de validité, sauf si le droit d'établissement lui a été octroyé et qu'elle n'a pas, par la suite, fait l'objet d'une mesure de renvoi [...]

[14]            Le demandeur affirme que, compte tenu de la nature de la décision, la norme de contrôle applicable devrait, selon l'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, de la Cour suprême du Canada, celle de la décision raisonnable simpliciter. Je ne suis pas convaincu que c'est effectivement le cas. En fait, l'agent ne dispose d'aucune latitude dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués aux termes de la loi. La seule question à se poser est celle de savoir si l'agent a agi de façon manifestement déraisonnable compte tenu des éléments de preuve portés à sa connaissance.

La mesure d'exclusion était-elle manifestement déraisonnable compte tenu de la preuve?

[15]            L'agent d'immigration a conclu, en se fondant sur l'interrogatoire qu'elle a fait subir au demandeur le 7 novembre, que celui-ci appartenait à une catégorie de personnes non admissibles. L'article 19 vise notamment les personnes qui :

19(2)d) [...] soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.


La disposition de la Loi que le demandeur aurait violée est le paragraphe 9(1) :

9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.

De plus, l'article 8 de la Loi dispose :

8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

(2) Quiconque cherche à entrer au Canada est présumé être immigrant tant qu'il n'a pas convaincu du contraire l'agent d'immigration qui l'interroge ou l'arbitre qui mène l'enquête.

[16]            Dans l'affidavit qu'elle a souscrit à l'appui de la thèse du défendeur, l'agent d'immigration explique qu'elle a décidé de rédiger un rapport en vertu du paragraphe 20(1) en se fondant sur les considérations factuelles suivantes, en plus des éléments de preuve produits par le demandeur :

·                        le fait que le demandeur avait franchi la frontière à 168 reprises au cours d'une seule année (2000);

·                        les demandes de résidence permanente parrainées par sa femme que le demandeur a présentées;

·                        les déclarations que le demandeur avait déjà faites aux fonctionnaires de l'immigration à Point Edward et selon lesquelles il souhaitait immigrer au Canada;

·                        les réponses contradictoires du demandeur au sujet de la voiture immatriculée en Ontario qu'il conduisait et sur lesquelles l'agent d'immigration s'est fondée pour tirer des conclusions négatives au sujet de sa crédibilité;

·                        le manque de collaboration dont le demandeur a fait preuve lorsqu'il s'est agi de répondre aux questions de l'agent, manque de collaboration sur le fondement duquel l'agent d'immigration a tiré des conclusions négatives;

·                        le fait que la voiture du demandeur a été mise au rancart pendant six mois (chez sa mère) à sa présumée adresse du Michigan, pendant qu'il conduisait la voiture de sa femme (immatriculée en Ontario);

·                        l'absence de passeport en cours de validité délivré par les autorités américaines;

·                        le défaut du demandeur de régler ses arriérés de pension alimentaire pour enfants au Michigan;

·                        les fichiers informatisés que le CIC possédait sur le demandeur, qui indiquaient qu'il vivait au Canada depuis 1997 avec sa femme (d'abord à London, puis ensuite à Sarnia, en Ontario).


[1]                 Vu la charge de la preuve qui incombe au demandeur (charge qu'il a admise dans ses observations) et vu les éléments de preuve sur lesquels l'agent d'immigration s'est fondé dans son rapport (et sur lesquels l'agent principal s'est fondé pour rendre sa décision), je ne puis conclure que la décision de l'agent principal de prendre une mesure d'exclusion était manifestement déraisonnable compte tenu des éléments de preuve portés à sa connaissance. Qui plus est, il n'était pas déraisonnable de conclure que le demandeur n'avait pas démontré qu'il avait le droit de venir au Canada et que, sans passeport ou visa, il n'était pas un visiteur authentique.

Obligation d'agir avec équité

[2]                 Le demandeur soutient toutefois que, pour en arriver à sa décision, l'agent principal est tenu, lorsqu'il applique le paragraphe 12(1) de la Loi, de mener l'interrogatoire de quiconque cherche à entrer au Canada en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le demandeur cite l'arrêt Delghani c. Canada (M.C.I.), [1993] 1 R.C.S. 1053 à l'appui de son argument que les principes de justice fondamentale comprennent à tout le moins la notion d'équité procédurale.


[3]                 En l'espèce, la procédure que doit suivre l'agent principal pour décider de prendre une mesure d'exclusion est prévue par la Loi : cette décision est prise à la suite de l'interrogatoire du demandeur et de la remise du rapport de l'agent d'immigration. Une mesure d'exclusion est une décision importante, mais non permanente et, en l'espèce, elle n'empêche pas le demandeur - contrairement à ce qu'il a laissé entendre - de voir sa famille pendant un an. Autrement dit, les membres de sa famille peuvent librement entrer aux États-Unis. Je ne suis pas convaincu que l'interrogatoire, le rapport ou la mesure d'exclusion étaient entachés d'iniquité procédurale au sens juridique du terme. Si, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires concernés ont manqué de respect ou de courtoisie, la question de leurs agissements relève de leurs supérieurs, mais elle ne constitue pas en soi une iniquité qui justifierait l'intervention de la Cour dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

Motivation écrite

[4]                 Un dernier point que le demandeur soulève est le fait que l'agent d'immigration n'a pas motivé par écrit sa mesure d'exclusion. Il a bien reçu la copie d'une lettre jointe à une copie certifiée conforme de la mesure d'exclusion. Il était précisé dans cette lettre : [TRADUCTION] « Aucuns motifs n'ont été donnés relativement à la présente décision » .

[5]                 Bien que le défendeur affirme que la décision était motivée, les seuls renseignements écrits qui ont été communiqués au demandeur étaient la mesure d'exclusion elle-même, dans laquelle l'agent d'immigration mentionne l'alinéa 19(2)d) et le paragraphe 9(1) de la Loi, sans en reproduire le texte, et ne fournit aucun autre indice permettant de connaître les motifs de sa décision. Rien ne permet de penser non plus que le demandeur a reçu une copie du rapport qui a été établi par l'agent d'immigration en vertu du paragraphe 20(1) et qui renfermait des détails au sujet des faits sur lesquels reposait la décision. L'absence de motivation écrite peut constituer un manquement à l'obligation d'agir avec équité envers le demandeur, mais suivant l'arrêt Baker, précité, lorsque la décision repose sur des notes ou un rapport, ces écrits peuvent être considérés comme des motifs de la décision. À mon avis, c'est effectivement le cas en l'espèce.

[6]                 Le demandeur a reçu une copie du rapport dans lequel l'agent d'immigration précisait les raisons pour lesquelles il recommandait qu'une mesure d'exclusion soit prise. Dans l'arrêt Baker, la Cour suprême du Canada a statué que le rapport sur lequel repose la décision peut satisfaire à l'obligation de motiver la décision par écrit, si la motivation écrite est effectivement requise dans les circonstances.


Dispositif

[7]                 Je rejette la demande de contrôle judiciaire au motif qu'au moment où l'affaire a été instruite, la question en litige était devenue théorique.

[8]                 Sur le bien-fondé de la demande, compte tenu du fait que la décision qui a été prise reposait sur des faits et qu'elle était assujettie à la norme de la décision manifestement déraisonnable, je conclus que la décision de l'agent principal de prendre une mesure d'exclusion conformément aux exigences de la Loi n'était pas manifestement déraisonnable ou, pour reprendre la formulation employée à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée, que l'agent n'a pas rendu une décision abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments dont elle disposait. De plus, l'agent n'a pas manqué à son obligation d'agir avec équité envers le demandeur dans la procédure qu'elle a suivie pour prendre sa décision ou en ne motivant pas par écrit sa décision au moment où elle a pris la mesure en question.

[9]                 Aucune des deux parties n'a suggéré que la présente affaire soulève une question grave de portée générale susceptible d'être certifiée conformément à l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                              « W. Andrew MacKay »            

                                                                                                                                                                 Juge                          

OTTAWA (Ontario)

Le 17 avril 2003

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                    IBM-5320-01

INTITULÉ :                                   Hubert Eugene Brown c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :         le 4 décembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

DATE DES MOTIFS :              le 17 avril 2003

COMPARUTIONS :

Me Greg Willoughby                                                                       POUR LE DEMANDEUR

Me Deborah Drukarsh                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Greg Willoughby                                                                       POUR LE DEMANDEUR

McKenzie Lake Lawyers

300, rue Dundas

London (Ontario)    N6B 1T6

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


Date : 20030417

Dossier : IMM-5320-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 17 AVRIL 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ANDREW MACKAY

ENTRE :

                                                         HUBERT EUGENE BROWN

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

ORDONNANCE

LA COUR, STATUANT SUR la demande présentée par le demandeur en vue d'obtenir le contrôle judiciaire d'une ordonnance annulant la mesure d'exclusion prise par un agent principal à Point Edward, en Ontario, le 7 novembre 2001;

APRÈS AUDITION des avocats des parties à Toronto (Ontario) le 4 décembre 2002, date à laquelle le prononcé de la décision a été reporté à plus tard, et APRÈS EXAMEN des observations qui ont alors été faites :

REJETTE la demande.

                        « W. Andrew MacKay »            

            Juge                         

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.

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