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Date : 20031028

 

Dossier : IMM-2564-02

 

Référence : 2003 CF 1256

 

 

ENTRE :

 

  OUSMANE TRAORE

 

  demandeur

 

  et

 

 

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

  défendeur

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE O’KEEFE

 

 

  • [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la « Commission ») en date du 13 mai 2002, selon laquelle le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention.

 

Résumé des faits

Introduction

 

  • [2] Le demandeur, Ousmane Traore, est un citoyen du Mali, en Afrique de l’Ouest.

  • [3] Il déclare que ses parents et son oncle avaient arrangé son mariage avec la fille de ce dernier, avec laquelle il avait grandi et qu’il considère comme sa sœur. Le demandeur déclare qu’il avait résisté à ce mariage et que, en conséquence, son oncle l’avait battu à trois différentes reprises et menacé de le tuer. Pour cette raison, la mère du demandeur avait organisé son départ pour le Canada afin de terminer ses études secondaires. Il a quitté le Mali en août 1998 et est arrivé au Canada grâce à un visa d’étudiant.

  • [4] Le demandeur affirme avoir espéré retourner au Mali, mais que son oncle continue de proférer des menaces à son égard. Pour ces motifs, le demandeur avait demandé l’asile en 2000 pour cause de persécution en tant que membre d’un groupe social particulier : Maliens de la tribu bambara contraints de consentir à des mariages arrangés.

  • [5] Le 14 mai 2002, la Commission a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention. La Cour est saisie du contrôle judiciaire de cette décision.


 

 

 

 

Motifs de la décision de la Commission

 

  • [6] La décision défavorable de la Commission reposait sur les trois motifs suivants :


1.  Étant donné que le grand-père paternel du demandeur était le chef du village et qu’il n’avait pas arrangé le mariage de ses parents, la Commission a conclu qu’il est invraisemblable que « les fiançailles du jeune homme étaient une coutume respectée à la lettre dans sa famille ou son village ». La Commission a également conclu qu’il est invraisemblable que l’oncle du demandeur, plutôt que son père, arrange le mariage du demandeur. Par ailleurs, la Commission a conclu qu’il était invraisemblable que le demandeur n’ait pas plus de détails concernant les circonstances du mariage de sa famille, particulièrement à la lumière de la nature de sa demande d’asile. En conséquence, la Commission a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur.

2.  La preuve documentaire ne soutient pas la demande du demandeur, selon laquelle les hommes sont contraints de consentir à des mariages arrangés; elle démontre que seules les filles en font l’objet.

3.  Le demandeur a soumis un éditorial publié en français sur l’Internet en provenance du site Web du ministre de la Culture du Mali et également une traduction apparente de ce document en anglais. La Commission a conclu que la traduction anglaise démontrait la tentative de fabrication d’un élément de preuve par le demandeur. La Commission n’accorde aucun poids à cet élément de preuve. Elle a par ailleurs conclu que la tentative de fabrication d’éléments de preuve par le demandeur minait sa crédibilité.

 

  • [7] La Commission a conclu ce qui suit :

... le tribunal ne croit pas que l’oncle du côté paternel du demandeur ait voulu le fiancer à sa fille à un jeune âge, conformément à la coutume à l’égard des mariages de la tribu bambara, comme il est allégué. Pour les mêmes motifs, le tribunal ne croit pas que l’oncle du côté paternel du demandeur ait physiquement maltraité ce dernier à trois reprises en raison de son refus de marier sa fille, et qu’il ait menacé de le tuer s’il retournait au Mali et ne la mariait pas, conformément aux allégations. Le tribunal conclut que ces allégations signifient que le demandeur d’asile tente d’embellir sa demande d’asile au sens de la Convention.

 

 

 

Observations du demandeur

 


  • [8] Le demandeur soutient que les conclusions fondées sur la vraisemblance nécessitaient un soin particulier. Il soutient également qu’il faut faire preuve d’une grande prudence lorsque nous évaluons les normes et schémas caractérisant d’autres cultures. Le demandeur affirme que les conclusions fondées sur la vraisemblance de la Commission étaient manifestement déraisonnables, car elle a interprété l’élément de preuve par le truchement de sa propre expérience culturelle et qu’il n’y avait aucun élément de preuve contredisant les déclarations du demandeur.

  • [9] Le demandeur soutient que la Commission a été prise en violation de son droit à l’équité procédurale en omettant de soumettre ses inquiétudes concernant le manque de connaissances du demandeur à l’égard du mariage de ses parents et de la fabrication d’éléments de preuve apparente du demandeur. Il fait valoir qu’une Commission doit donner à un demandeur une possibilité de préciser son élément de preuve et d’expliquer les invraisemblances ou contradictions apparentes. De plus, la Commission doit accorder au demandeur la possibilité d’aborder les principales questions en litige auxquelles la Commission souhaite se fier.

 

 

Observations du défendeur

 

  • [10] Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable aux conclusions de non-crédibilité et d’invraisemblance est manifestement déraisonnable. Il soutient qu’il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Commission. Tant que la Commission a fondé ses conclusions sur l’élément de preuve dont elle disposait, la Cour ne peut intervenir.

  • [11] Le défendeur affirme que la Commission a fondé ses conclusions relatives à la crédibilité et à la vraisemblance en fonction des éléments de preuve dont elle disposait. Il affirme que les conclusions de la Commission étaient raisonnables. Plus particulièrement, le défendeur soutient que les éléments de preuve démontrent que la société malienne est paternaliste et dominée par des hommes, et que les femmes sont contraintes de consentir à des mariages arrangés. Le défendeur soutient que ce fait ne soutient pas l’affirmation du demandeur selon laquelle il serait contraint de consentir à un mariage arrangé. Il a également conclu qu’il est invraisemblable que l’oncle du demandeur, plutôt que son père, arrange le mariage du demandeur.

  • [12] Le défendeur fait valoir que le demandeur aurait pu expliquer pour quelle raison il ne connaissait les circonstances du mariage de ses parents, mais il ne l’a pas fait. Le défendeur fait observer que la question en litige avait été clairement présentée au cours de l’audience et que le demandeur avait une possibilité d’expliquer de façon exhaustive ses réponses. De plus, le défendeur soutient que le refus de la Commission d’accorder une quelconque importance à un document qui semble traduit de façon inadéquate reste inchangé, peu importe l’explication du demandeur relativement à la traduction.

 


 

 

Réponse du demandeur

 

  • [13] Le demandeur soutient que, conformément à l’approche pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle appropriée est la décision raisonnable simpliciter. Il allègue que la nature de la décision n’est qu’un facteur à prendre en compte. Le demandeur allègue que, comme la Commission n’a aucune expertise particulière en matière d’évaluation de la vraisemblance, elle devrait faire preuve d’une moins grande retenue à l’égard des conclusions de crédibilité fondées sur la vraisemblance qu’à l’égard de celles fondées sur d’autres facteurs.

  • [14] Le demandeur réitère ses observations selon lesquelles les conclusions fondées sur la vraisemblance étaient déraisonnables, voire clairement déraisonnables, parce que la Commission a tranché les questions en litige en fonction d’un contexte culturel canadien, et que la preuve documentaire ne soutenait pas sa conclusion. Plus précisément, il allègue que la conclusion d’invraisemblance de la Commission selon laquelle un homme accepterait un mariage arrangé était clairement déraisonnable. Il allègue également que les fils sont victimes d’une société paternaliste.

  • [15] Le demandeur soutient que la traduction apparemment erronée d’un document soumis n’était aucunement une traduction, et qu’il n’est pas obligé de soumettre des traductions de documents qui ont été rédigés en français ou en anglais. Il fait encore valoir que la conclusion de crédibilité, fondée sur ce document, était injuste, car la Commission n’a pas communiqué ses préoccupations au demandeur. Il fait également valoir que la Commission a commis une erreur de droit en n’accordant pas de poids au document original français, alors que la traduction était erronée, puisqu’il n’avait aucune obligation de fournir une traduction.

  • [16] La conclusion défavorable quant à la crédibilité de la Commission, qui est fondée en partie sur le manque de connaissances du demandeur à l’égard des circonstances du mariage de ses parents, est, selon le demandeur, une preuve de son insensibilité culturelle.

 


 

 

 

Le mémoire supplémentaire du défendeur

 

  • [17] Le défendeur fait valoir que la Cour fédérale a clairement indiqué que la Section de la protection des réfugiés a pleine compétence pour apprécier la plausibilité des conclusions, et que la norme de contrôle demeure clairement déraisonnable.

  • [18] Le défendeur soutient que la Commission n’a tiré aucune conclusion sur la volonté des hommes à prendre part à un mariage arrangé; la Commission a plutôt conclu qu’il était invraisemblable qu’un homme soit contraint de consentir à un mariage arrangé. De plus, le défendeur conteste la définition de paternaliste du demandeur, faisant valoir que la Commission a également conclu que la société malienne était dominée par des hommes, ce qui ne soutient pas l’affirmation du demandeur qu’il serait contraint de consentir à un mariage arrangé.

  • [19] Le défendeur conteste l’affirmation du demandeur, selon laquelle il n’avait pas l’intention de soumettre une traduction du document français. Il attire l’attention sur l’affidavit du demandeur et la description des documents dans sa trousse documentaire comme preuve que le demandeur voulait que le document anglais joue le rôle de traduction du document français. Il fait valoir qu’une comparaison entre les deux textes soutient la conclusion de la Commission, selon laquelle la crédibilité du demandeur était sérieusement compromise. Il souligne par ailleurs que l’article original n’appuie pas l’allégation du demandeur. Par conséquent, toute omission de le prendre en compte est sans importance.

  • [20] Le défendeur allègue que, selon la transcription, la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que le demandeur a répondu que le mariage de ses parents n’avait pas été arrangé.

  • [21] En outre, il soutient que la Commission n’est pas tenue de confronter un demandeur d’asile avec des présumées incohérences.

 

 

 

 

 

 

  • [22] Questions en litige

1.  Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.  La Commission pouvait-elle à bon droit tirer les conclusions d’invraisemblance comme elle l’a fait en l’espèce en se fondant sur l’élément de preuve dont elle disposait?

3.  Le devoir d’équité procédurale a-t-il été rempli, c’est-à-dire, le demandeur a-t-il eu la possibilité de répondre aux préoccupations de la Commission?

 

Analyse et décision

 

  • [23] Question en litige no 1

Quelle est la norme de contrôle applicable?

Norme de contrôle

La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, au paragraphe 26, a déclaré ce qui suit en relation avec la norme de contrôle :

Selon l’analyse pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle est déterminée en fonction de quatre facteurs contextuels — la présence ou l’absence dans la loi d’une clause privative ou d’un droit d’appel; l’expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur la question en litige; l’objet de la loi et de la disposition particulière; la nature de la question — de droit, de fait ou mixte de fait et de droit. Les facteurs peuvent se chevaucher. L’objectif global est de cerner l’intention du législateur, sans perdre de vue le rôle constitutionnel des tribunaux judiciaires dans le maintien de la légalité. Je considère que la méthode adoptée par les cours d’instance inférieure pose problème. Il est utile, à mon avis, de reformuler clairement le rôle de ces facteurs et de mettre à jour les considérations pertinentes à chacun d’eux. Avant de le faire, je tiens à souligner que l’examen des quatre facteurs devrait permettre au juge de révision de régler les questions centrales à la détermination du degré de déférence requis. Il ne faut pas y voir un rite vide de sens ou machinal. Le mérite de l’approche pragmatique et fonctionnelle tient à sa capacité de faire ressortir les éléments d’information pertinents sur la question de la déférence judiciaire.

 

 

 

  • [24] Présence ou absence d’une clause privative ou d’un droit d’appel prévu par la loi

Les décisions de la Commission ne sont pas protégées par une clause privative stricte. De plus, pour que l’on puisse interjeter appel de la décision, la Cour doit certifier une question grave de portée générale, ce qui constitue la seule façon possible pour ce faire. Cette considération indique qu’une norme de retenue moins élevée s’impose.

 

  • [25] L’expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur la question en litige

La Commission possède une expertise dans de nombreux domaines qu’elle traite, mais ce n’est pas le cas dans cette affaire. L’affaire concerne les coutumes relatives au mariage de la tribu bambara du Mali et, plus particulièrement, les mariages arrangés avec des parents. En l’absence d’éléments de preuve, la Commission n’a pas plus d’expertise que la Cour dans cette affaire. Cet élément penche en faveur d’une norme de contrôle moins rigoureuse.

 

  • [26] L’objet de la loi et de la disposition particulière

En ce qui concerne les réfugiés au sens de la Convention, la législation en matière d’immigration détermine en pratique les droits des personnes qui demandent l’asile, mais elle confère également une certaine latitude à la Commission quand s’il s’agit de déterminer qui est un réfugié au sens de la Convention. Cela a tendance à mener à un degré de référence accru.

 

  • [27] La nature de la question : s’agit-il d’une question de droit, d’une question de fait ou d’une question mixte de fait et de droit?

La question d’invraisemblance menant à une conclusion de non-crédibilité a été jugée comme étant une question de fait.

 


  • [28] Après avoir évalué tous les facteurs de cette affaire, je conclus que la norme de contrôle à appliquer est la norme de la décision manifestement déraisonnable.

  • [29] Question en litige no 2

 

La Commission pouvait-elle à bon droit tirer les conclusions d’invraisemblance comme elle l’a fait en l’espèce en se fondant sur l’élément de preuve dont elle disposait?

La Commission conclut qu’il était invraisemblable que le demandeur soit si peu informé sur les mariages entre les membres d’une même famille au Mali et conclut également qu’il est invraisemblable que le chef (le père du demandeur) n’ait pas contraint son propre fils de consentir à un mariage arrangé. Selon la preuve que détient la Commission, la mère et le père du demandeur étaient de bons amis. La Commission n’a pas demandé au demandeur pour quelle raison il avait aussi peu de connaissances sur les mariages arrangés dans sa famille. Dans son affidavit à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur a déclaré qu’il était impoli de poser des questions sur les mariages dans sa culture. Si cette question lui avait été posée à l’audience, il aurait très certainement répondu à la question comme il l’a fait dans son affidavit. Je ne souscris pas à la thèse voulant que cette conclusion d’invraisemblance puisse découler des faits sur lesquels elle était fondée.

 

  • [30] La Commission a également conclu qu’il était invraisemblable que l’oncle du côté paternel du demandeur arrange le mariage de ce dernier. Selon le témoignage, l’oncle occupait une place très importante au sein de la communauté et, selon l’élément de preuve, le père du demandeur préférait par ailleurs qu’ait lieu le mariage arrangé de son fils à sa nièce pour l’honneur de la famille. Selon ces faits, je ne crois pas que cette conclusion d’invraisemblance devrait rester inchangée.

  • [31] La Commission a également accepté « que les jeunes femmes des régions rurales du Mali sont souvent victimes des mariages arrangés coutumiers ». Elle affirme ensuite que cet élément de preuve ne concordait pas avec le fait que « les chefs du village Bambara, les parents ou les autres membres de la famille contraignent les jeunes hommes de consentir à des mariages arrangés. Selon mon point de vue, l’élément de preuve ne soutient pas l’affirmation du demandeur selon laquelle il serait contraint de consentir à un mariage arrangé.

  • [32] Il faut également souligner que l’information sur les conditions du pays du Mali déposée à l’audience comporte l’énoncé suivant qui avait été versé au dossier du demandeur à la page 24 :

 

 

le mariage, dans la plupart de nos sociétés était (et reste dans une certaine mesure) une affaire de famille décidée d’abord par le chef de famille - généralement le père du futur époux.

 

 

[marriage in most of our society was (and remains to a certain extent) a family affair decided first by the head of the family. Generally the father of the future husband.]

 

 

 

  • [33] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les conclusions d’invraisemblance qui ont mené à une conclusion de non-crédibilité sont manifestement déraisonnables.

  • [34] Question en litige no 3

 

Le devoir d’équité procédurale a-t-il été rempli, c’est-à-dire, le demandeur a-t-il eu la possibilité de répondre aux préoccupations de la Commission?

La Commission prend également en compte un éditorial publié sur l’Internet en provenance du site Web du ministre de la Culture du Mali qui est était en français. L’avocat du demandeur ne parlait pas français. Le demandeur a fourni un guide à son avocat, et ce qu’il a dit était une traduction partielle. L’avocat


a déposé le guide et la version française provenant du site Web lors de l’audience. Certains énoncés du guide n’étaient pas dans la version française. Cette différence n’a pas été portée à l’attention du demandeur à l’audience. La Commission a affirmé dans sa décision : [traduction]

Le tribunal conclut que la tentative du demandeur de fabriquer complètement son élément de preuve porte atteinte à sa crédibilité.

 

 

 

  • [35] Comme cette incohérence a joué un rôle aussi important dans la décision de la Commission, je suis d’avis que, en l’espèce, une explication aurait dû être demandée au demandeur, le cas échéant. En raison des faits de l’espèce, l’omission de la Commission à cet égard constitue une violation du devoir d’équité procédurale envers le demandeur.

  • [36] La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  • [37] Les parties auront une semaine à partir de la date de la présente décision pour soumettre la proposition d’une question grave de portée générale et une autre semaine pour répondre, le cas échéant.

 

 

 

 

 

    « John A. O’Keefe » 

  Juge de la Cour fédérale du Canada 

 

Ottawa (Ontario)

Le mardi 28 octobre 2003


  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

  PREMIÈRE INSTANCE

 

  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :  IMM-2564-02

 

INTITULÉ :  OUSMANE TRAORE

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le mardi 13 mai 2003

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :  Le mardi 28 octobre 2003

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

POUR LE DEMANDEUR

 

Nalini Reddy

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Matas

Winnipeg (Manitoba) 

POUR LE DEMANDEUR

 

Morris Rosenberg, c. r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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