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Date : 20050217

Dossier : T-1917-02

Référence : 2005 CF 259

ENTRE :

MARIO CYR

demandeur

et

SA MAJESTÉLA REINE

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN

[1]     Il s'agit d'une requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse sans comparution personnelle en vertu de la règle 369. Malgré la signification de la requête et des autres documents à son appui, le demandeur n'a pas déposé quelque réponse que ce soit et les délais pour ce faire sont expirés.


[2]     Le demandeur est détenu dans un établissement carcéral fédéral. Il poursuit le gouvernement en responsabilité civile. Il allègue avoir été mis en isolation de façon illégale, ne pas avoir reçu les soins médicaux requis par sa condition et être contraint àêtre dans des endroits fumeurs alors qu'il est non-fumeur. Il réclame des sommes importantes en dommages.

[3]     Il invoque des faits à partir de l'année 1984, année où a débuté son incarcération. Sa déclaration a été déposée le 14 novembre 2002. La défenderesse a produit une défense dans laquelle elle invoque la prescription de trois ans de l'article 2925 du Code civil du Québec.

[4]     La défenderesse prétend essentiellement que tous les faits reprochés aux paragraphes 15 à 22, 24 et 26 à33 de la déclaration ont eu lieu avant le 14 novembre 1999, soit plus de trois ans avant le dépôt de la déclaration. Au surplus, aux paragraphes 45 et 46 de cette déclaration, la plupart des faits reprochés se sont produits plus de trois ans avant le dépôt de la déclaration. Ainsi, toutes les causes d'action nées entre 1984 et le 14 novembre 1999 sont prescrites. Le demandeur pouvait prendre action pour chacune des causes d'action dans le délai de trois ans, et puisqu'il ne l'a pas fait, ce droit est éteint.

[5]     L'article 32 de la Loi sur la responsabilitécivile de ltat et le contentieux administratifrenvoie au droit provincial quant aux règles applicables en matière de prescription. L'article 39 de la Loi sur les Cours fédéralesest au même effet.


[6]     En l'espèce, puisque tous les faits générateurs du présent litige sont survenus dans la province du Québec, c'est le droit québécois qui doit recevoir application.

[7]     Les articles suivants du Code civil sont pertinents :

2875. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive.

Sous le titre de la prescription extinctive, le code édicte :

2921. La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action.

2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.

[8]     En droit québécois, contrairement à la situation en common law, (voir Kibale c. Canada [1990] A.C.F. 1079 C.A.F.) les faits interruptifs de prescription doivent être allégués dans la déclaration. Le défaut de le faire peut entraîner le rejet de l'action (Desruisseaux c. Croft, J.E. 88-887, C.A.Q.)

[9]     En l'espèce, le demandeur n'a invoqué aucun fait de nature à interrompre la prescription, ni dans sa déclaration, ni dans sa réponse. La requête en jugement sommaire doit donc être accueillie, les causes d'action survenues lors de la période de 1984 au 14 novembre 1999 sont prescrites.


ORDONNANCE

Lesparagraphes 15 à 22, 24 et 26 à 33 de la déclaration sont radiés. Pour ce qui est des paragraphes 45 et 46 de la déclaration, l'action est rejetée pour toute cause d'action née entre 1984 et le 14 novembre 1999.

                                                                                                                 « James K. Hugessen »

Juge

Ottawa, Ontario

Le 17 février 2005


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-1917-02

INTITULI:                                       MARIO CYR c. SA MAJESTÉ LA REINE

REQUETE PAR ÉCRIT EN VERTU DE LA RÈGLE 369        

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                      LE JUGE HUGESSEN

DATE :                                              Le 17 fé rier 2005

PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR:

MARIO CYR                                                                POUR DEMANDEUR

ME CLAUDE MORISSETTE                                   POUR DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

MARIO CYR                                                                POUR DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, C.R.                                         POUR DÉ FENDERESSE

SOUS-PROCUREUR GÉ NÉ RAL DU CANADA


Ss                                                                               

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