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Date : 20031114

Dossier : T-1385-02

Référence : 2003 CF 1346

ENTRE :

                                                         JOAN BARBARA HEELS

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                           -et-

                                          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                         ET L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                            défendeurs

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SIMPSON

[1]                La demanderesse cherche à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) datée du 1er mai 2002, qui a refusé sa demande de révision d'une décision antérieure qui lui refusait une exemption d'intérêts et de pénalités exigés en raison de la production tardive de ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1995, 1998 et 1999.


[2]                Malgré des demandes et des rappels répétés, la déclaration de revenus de la demanderesse pour 1995 a été produite le 11 avril 2000, sa déclaration de revenus pour 1998 a été produite le 3 avril 2001, et sa déclaration de revenus pour 1999 a été produite le 13 juin 2001.

[3]                Les montants en question sont d'environ 12 900 $ en pénalités et de 8 200 $ en frais d'intérêts. Toutefois, ce calcul est basé sur la documentation déposée qui est maintenant probablement plus ou moins désuète.

[4]                On a fait part à la demanderesse de la décision défavorable initiale dans une lettre datée du 10 décembre 2001. Par la suite, la demanderesse a demandé le contrôle et la deuxième décision défavorable se trouve dans une lettre datée du 1er mai 2002. Les décisions ont été rendues en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e Suppl.), qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d'annuler des pénalités et des intérêts ou d'y renoncer. L'ADRC a publié la circulaire d'information 92-2 qui fournit aux contribuables des lignes directrices concernant la mise en oeuvre du paragraphe 220(3.1) et la demanderesse dit que sa situation est régie par la disposition ayant trait à la dispense pour les cas de « maladie grave » .


[5]                C'est sur la maladie de sa mère que la demanderesse se fonde. Elle a habité avec la demanderesse pendant sa maladie (avec l'aide de personnes engagées pour s'occuper d'elle pendant que la demanderesse travaillait) et a été admise dans une maison de soins infirmiers en octobre 1998; elle est décédée en mai 2000. La demanderesse dit que la maladie de sa mère a créé une situation dont elle n'avait pas le contrôle et que, lorsqu'elle n'était pas en train de travailler ou de dormir, elle se dévouait à sa mère en s'occupant d'elle et en lui rendant visite.

[6]                La demanderesse est professeur de chant et elle exploite un studio où elle enseigne. Elle est également une employée du Conservatoire royal de musique de Toronto où elle a comme tâche de faire subir des examens. Elle est propriétaire de deux immeubles locatifs situés à Hamilton et d'un autre dans les Caraïbes. Elle reçoit le loyer et paye les dépenses reliées à ces propriétés. Dans la préparation de ses déclarations de revenu, elle classe les reçus justifiant les dépenses reliées à ses différentes activités et les envoie à son comptable qui prépare la déclaration.

[7]                La demanderesse a admis qu'elle est une personne qui a un peu tendance à tout remettre au lendemain. Elle a également dit que, même si ses déclarations avaient été produites en retard pour toutes les années de 1987 à 1994, elle avait toujours payé les impôts et toutes pénalités sans protester.

[8]                La demanderesse a relevé deux erreurs. Elle a dit que le fait que, dans le passé, elle avait produit des déclarations en retard n'était pas pertinent et qu'elle ne « gérait » pas ses propriétés locatives d'une façon qui exigeait qu'elle y mette du temps. Elle retenait les services de gestionnaires immobiliers qui s'occupaient des réparations et des plaintes des locataires pour toutes les unités.


Analyse

[9]                Je n'ai pas la compétence de substituer ma décision à celle du décisionnaire simplement parce que j'aurais peut-être décidé de cette affaire différemment.

[10]            La décision ne peut être annulée que si je conclus qu'elle est « manifestement déraisonnable » et je ne puis conclure ainsi. Tout au long de la maladie de sa mère, la demanderesse a continué d'exploiter son studio et de s'occuper du revenu et des dépenses reliés à ses propriétés locatives.

[11]            À mon avis, le fait que, dans le passé, la demanderesse ait produit des déclarations en retard était pertinent puisque cela amenait à penser que ses productions tardives entre les années d'imposition 1995 et 1999 faisaient partie d'une habitude bien établie et n'étaient pas dues à la maladie de sa mère.


[12]            J'ai conclu que le défendeur a en fait commis une erreur importante quand il a établi que la demanderesse « gérait » ses propriétés locatives. Le mot « gérait » sous-entend qu'on a un contact régulier avec des locataires et qu'on règle leurs problèmes. La demanderesse n'a pas joué ce rôle. Toutefois, lorsque j'examine la décision dans son ensemble, je conclus que cette erreur n'était pas significative parce que le point central de la décision était que les affaires n'étaient pas hors de son contrôle. Même si elle s'occupait de sa mère pendant que cette dernière vivait avec elle et qu'elle lui rendait visite à la maison de soins infirmiers, la demanderesse prenait le temps de s'occuper de son travail et a choisi de ne pas accorder la priorité à la préparation de ses déclarations de revenu en souffrance. Cet état de choses a continué après la mort de sa mère.

Conclusion

[13]            Rien ne me permet de conclure que la décision était manifestement déraisonnable.

                                                                                                                          « Sandra J. Simpson »         

                                                                                                                                                     Juge                        

Vancouver (C.-B.)

Le 14 novembre 2003

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                   T-1385-02

INTITULÉ :                                                   JOAN BARBARA HEELS

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                            VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE:                            LE 12 NOVEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :                                 LE 14 NOVEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Joan Barbara Heels                                          POUR SON PROPRE COMPTE         

P. Tamara Sugunasiri                                       POUR LE DÉFENDEUR          

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                            POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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