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     T-2601-96

E N T R E :

     BARBARA SWAN,

     requérante,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

     Que la transcription révisée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Edmonton (Alberta) le 20 août 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                                 Douglas R. Campbell

                                         Juge

OTTAWA

Le 18 septembre 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.


LA COUR :

     Sur ce point, je conclus que l'erreur réside dans le fait que l'ordonnance de la Cour d'appel ne s'applique pas quant aux mesures prises par le décideur en matière de pension et, par conséquent, j'annule l'ordonnance. Je renverrais en outre l'ordonnance au décideur pour qu'il procède à un réexamen, de telle sorte que la prestation de pension devant être accordée à la requérante corresponde à 31,97 p. 100 de la pension totale à partir de la date du jugement de divorce, soit le 21 avril 1987. Y a-t-il autre chose que vous voudriez demander?

ME WILSON :

     Je sais qu'il est inhabituel d'attribuer les dépens, Monsieur le juge, mais cette dame est à la retraite et je me demande s'il serait possible de lui accorder les dépens de la présente demande.

LA COUR :

     Avez-vous des observations à faire sur ce point?

ME KING :

     Nous nous opposons à l'attribution des dépens, Monsieur le juge. Les Règles précisent que les dépens ne sont payables que pour des raisons spéciales. Nous soutenons qu'il n'existe pas de circonstances spéciales en l'espèce.

LA COUR :

     Quelle serait la circonstance spéciale à part le préjudice?

ME WILSON :

     Nous avons dû retenir les services d'un expert. L'examen des documents en matière de pension qu'il a effectué a coûté 1 200 $. Il a dû examiner tout le dossier concernant la pension pour avoir une idée de ce qu'ils avaient fait, puis appliquer ses propres compétences aux chiffres. Ce serait le principal décaissement. Il a également fallu dépenser pas mal d'argent pour faire toutes les photocopies à cet égard, probablement 200 $ ou 300 $, plus les frais. En gros, les circonstances spéciales se rapportent au fait que cette dame est à la retraite et a dû aller jusque-là simplement pour obtenir quelque chose qui lui a été accordé dans un jugement en 1987. Ce fut une épreuve pour elle.

LA COUR :

     Les dépens comprendraient donc des décaissements de l'ordre de 1 500 $ majorés des frais entre parties, qui s'élèveraient à combien, selon vous?

ME WILSON :

     Je ne connais pas bien le tarif, mais il s'agirait peut-être d'un montant supplémentaire de 500 $, de sorte que le montant total serait de l'ordre de 2 000 $.

LA COUR :

     Je pense que, dans les circonstances, il existe des circonstances spéciales. Selon moi, ces circonstances résident dans le fait que la décision même est dépourvue de raisonnement, et il s'ensuit directement que des frais ont été engagés pour tenter de comprendre ce raisonnement. À cette fin, il a fallu payer des honoraires comptables, et consacrer du temps et de l'argent pour obtenir l'avis d'un expert.

     Il y a une deuxième raison spéciale. À première vue, il existe une décision d'une cour d'appel en l'espèce qui n'a pas été suffisamment respectée. Par conséquent, je ne pense pas que la requérante devrait avoir à subir les frais engagés pour faire respecter cette décision. J'attribue les dépens prévus à la colonne 3 du tarif B.

ME WILSON :

     Je vous remercie Monsieur le juge. Également avec le rapport d'expert?

LA COUR :

     Oui, et y compris les décaissements.

ME WILSON :

     Merci.

LA COUR :

     Je vous remercie beaucoup de votre aide.

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-2601-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          BARBARA SWAN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :          EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 20 AOÛT 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CAMPBELL

EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1997

ONT COMPARU :

DORIS I. WILSON                      POUR LA REQUÉRANTE

MARY KING                              POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

BISHOP & McKENZIE

EDMONTON (ALBERTA)                      POUR LA REQUÉRANTE

GEORGE THOMSON

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)                      POUR L'INTIMÉ

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