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Date : 20030716

Dossier : T-66-86B

Référence : 2003 CF 889

ENTRE :

                                      BRUCE STARLIGHT, agissant en son propre nom

                                             et en celui de tous les autres membres de la

                                                   PREMIÈRE NATION TSUU T'INA

                                       (anciennement la BANDE INDIENNE SARCEE)

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                               défenderesse

                                                                                   et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES

FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

                                                                                                                                                  intervenants

                                                 TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

CHARLES E. STINSON

Officier taxateur


[1]                 La défenderesse sollicite diverses mesures de redressement, notamment une ordonnance pour outrage au tribunal, en raison de l'omission apparente des demandeurs de respecter les directives de la Cour concernant l'interrogatoire préalable des demandeurs mené les 13 et 14 novembre 2001. L'ordonnance et les motifs de l'ordonnance datés du 30 novembre 2001 faisaient droit à la requête, y compris une somme globale de 2 000 $ pour les dépens, et enjoignaient aux demandeurs de payer les dépens de la défenderesse correspondant à l'interrogatoire préalable tenu les 13 et 14 novembre 2001, y compris le coût d'obtention des transcriptions, le tout sans délai et quelle que soit l'issue de la cause. J'avais fixé un calendrier pour le dépôt du mémoire de dépens de la défenderesse.

La position de la défenderesse

[2]                 La défenderesse note qu'elle a demandé à plusieurs reprises le versement des dépens, mais qu'elle n'a rien obtenu. La défenderesse demande la taxation des dépens.

La position des demandeurs


[3]                 Les demandeurs soutiennent que le nombre des unités, celui des heures et le montant des débours réclamés pour la comparution à l'interrogatoire préalable sont excessifs et devraient être réduits. La défenderesse n'a pas justifié le nombre maximum de trois unités par heure qu'elle réclame pour la comparution sous l'article 9 et que, par conséquent, deux unités par heure seraient suffisantes. Les demandeurs soutiennent que la note d'honoraires du sténographe judiciaire mentionne que l'interrogatoire préalable a duré sept heures alors que le mémoire de dépens fait état de huit heures de présence pour chacun des deux avocats. Par conséquent, le nombre des heures taxables pour l'interrogatoire préalable devait être ramené de 16 à 7 heures.

[4]                 Les demandeurs soutiennent que l'ordonnance qu'a rendue notre Cour pour les dépens correspondant à l'interrogatoire préalable était muette au sujet des frais de déplacement des avocats et que, par conséquent, la demande de deux séries de frais de déplacement pour les avocats devrait être radiée. La Cour d'appel fédérale a jugé, dans Beaulieu c. Canada [2000] A.C.F. n ° 2127 (A.O.), que « seuls les juges ont le pouvoir discrétionnaire d'accorder une indemnité pour le déplacement des avocats » . Les demandeurs soutiennent à titre subsidiaire qu'il y a lieu d'accorder une seule série de frais de déplacement. Les demandeurs soutiennent qu'en l'absence de jurisprudence de notre Cour à l'effet contraire, il n'y a lieu d'autoriser que le coût d'expédition normale d'une seule transcription, et non pas celui de l'expédition en urgence de deux séries de transcription comme le mentionne la note d'honoraires du sténographe judiciaire.

Taxation


[5]                 Le dossier de la Cour montre que le juge des requêtes a pris connaissance de documents montrant que deux avocats de la défenderesse avaient assisté à l'interrogatoire préalable. La requête de la défenderesse demande les coûts les plus élevés qu'autorise la colonne V. Dans sa décision du 30 novembre 2001, la Cour manifestait la désapprobation à l'égard de la conduite des demandeurs et leur avait imposé des sanctions procédurales. En attribuant les dépens, la Cour n'a pas autorisé des dépens excessifs ou injustifiés mais je pense que cette décision tenait compte, du moins en partie, de circonstances qui justifiaient qu'on attribue une importance particulière aux dépens de la défenderesse à cette étape de l'instance. Néanmoins, l'ordonnance de la Cour concernant les dépens accordés à la défenderesse pour l'interrogatoire préalable, que devaient verser les demandeurs quelle que soit l'issue de la cause, était une attribution des dépens partie-partie de la colonne III selon la pratique habituelle (règle 407), mais non pas les dépens de la colonne V recherchés dans la requête, ni de dépens procureur-client.

[6]                 J'estime que ce serait aller au-delà de la formulation des paramètres de l'exercice du pouvoir discrétionnaire que j'ai fourni dans l'arrêt Grace M. Carlile c. Sa Majesté la Reine (1997), 97 D.T.C. 5284, à la page 5287 et de l'application de la formule du lord juge Russell dans Re Eastwood (deceased) (1974) 3 All E.R. 603, à la page 608, selon laquelle la taxation des dépens est [traduction] « une opération imprécise parce qu'elle fait appel à des évaluations approximatives » , que de présumer ou de conclure ici que l'attribution des dépens par la Cour, même si elle reflétait sa désapprobation à l'égard du comportement des demandeurs et qu'elle faisait suite à une invitation expresse d'accorder des dépens plus élevés, visait autre chose que le barème habituel partie-partie, c'est-à-dire, réclamer des honoraires pour un deuxième avocat sous l'article 9. Je conclus cependant que les circonstances ayant entouré l'interrogatoire préalable étaient suffisamment difficiles pour justifier le maximum de trois unités par heure. La note du sténographe judiciaire mentionne une durée de sept heures. J'accorde donc l'article 9 pour un avocat à trois unités par heure pendant sept heures.

[7]                 Dans ses documents en réponse déposés le 26 novembre 2001 (à l'appui de sa motion qui a débouché sur l'attribution des dépens dont il est question ici), la défenderesse fait état du calendrier serré imposé par la Cour pour ce qui est des étapes préalables à l'instruction. L'ordonnance datée du 28 septembre 2001 fixe d'autres dates limites pour l'achèvement des interrogatoires préalables, des engagements et des requêtes découlant de cet interrogatoire, la dernière date butoir étant le 3 juin 2002. La note du sténographe judiciaire, datée du 19 novembre 2001, soit près de deux mois après la date du 28 septembre 2001 prévue au calendrier, faisait état d'un tarif d'expédition en urgence de 4,30 $ la page, ce qui représente près du double du tarif normal de livraison qui est de 2 $ à 2,50 $ la page. À la différence de ma décision (voir 2003 CF 888) dans une affaire connexe T-66-86A : Bertha L'Hirondelle et al. c. Sa Majesté la Reine, je pense que l'existence de délais serrés à cette étape de l'instance justifiait une livraison en urgence. Ces circonstances ne justifient toutefois pas que les demandeurs aient à payer un deuxième exemplaire de la transcription. Il n'est toutefois pas nécessaire de réduire les dépens de la défenderesse en conséquence puis que le dossier indique que la note pour la transcription a été calculée en se basant uniquement sur le nombre réel de pages (235), en un seul exemplaire, malgré la présence dans la note d'une mention concernant un deuxième exemplaire ou un exemplaire supplémentaire.


[8]                 Pour ce qui est des frais de déplacement des avocats, l'arrêt Beaulieu c. Canada (précité) n'est d'aucun secours pour les demandeurs. Cette affaire traite des honoraires d'avocats sous l'article 24 mais la Cour ne semble pas avoir été amenée à examiner la question des frais de déplacement connexes. J'ai déclaré à plusieurs reprises que la restriction apportée aux honoraires d'avocats prévue à l'article 24, c'est-à-dire, celle qui exige une directive de la Cour, ne vise pas les frais de déplacement connexes, étant donné que les honoraires et les débours sont des éléments distincts des dépens. La Couronne est tenue par la loi (Loi sur le ministère de la Justice) d'être juridiquement représentée et ces frais de déplacement devaient être encourus pour que l'avocat puisse se rendre à l'endroit où se tenait l'interrogatoire. Les montants réclamés sont raisonnables. Je pense que les représentants de la défenderesse ont dû agir dans les circonstances difficiles pour terminer leurs interrogatoires préalables dans les délais prévus mais je ne me prononcerai pas sur la question de savoir s'il était justifié de facturer des dépens pour deux avocats. J'autorise un avocat sous l'article 9 et une série de frais de déplacement connexes.

[9]                 Dans les circonstances, j'estime qu'un tarif moyen de quatre unités convient pour les dépens de la taxation. Ces dépens sont distincts de la somme globale accordée pour la requête et découlent, en tant que conséquence naturelle, du fait que la défenderesse a été obligée de fixer, par voie de taxation, le montant des dépens relatifs à l'interrogatoire préalable. Le montant demandé dans le mémoire des dépens de la défenderesse, soit 9 644,14 $, est ramené à 6 663,54 $ (ce qui comprend la somme globale de 2 000 $ accordée pour la requête).

                                                                                                                                    « Charles E. Stinson »          

                                                                                                                                              Officier taxateur             

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 16 juillet 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                 COUR FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-66-86B

INTITULÉ :                                        Bruce Starlight et al. c. Sa Majesté la Reine et al.

                                                                                   

TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS : CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                      le 16 juillet 2003

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aird & Berlis

Toronto ON

pour les demandeurs

Catherine Twinn

Slave Lake AB

pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour la défenderesse

Lang Michener

Ottawa ON

pour l'intervenant, le Conseil national des autochtones du Canada

Burnett Duckworth & Palmer

Calgary AB

pour l'intervenant, la Non-Status Indian Association of Alberta

Field Atkinson Perraton

Edmonton AB

pour l'intervenant, le Conseil national des autochtones du Canada (Alberta)

Eberts Symes Street & Corbett

Toronto ON

pour l'intervenante, l'Association des femmes autochtones du Canada


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