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Date : 20030530

Dossier : IMM-4223-02

Référence : 2003 CFPI 685

Ottawa (Ontario), le 30 mai 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                                    DEONARINE JAGLAL

                                                                                                                               demandeur

                                                                       et

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                 défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section d'appel) a rejeté, le 16 août 2002, l'appel que le demandeur avait interjeté en se fondant sur le défaut de compétence. Il s'agit ici de savoir si la Section d'appel a omis de tenir compte de certains éléments de preuve en déterminant que la conjointe du demandeur s'était mariée principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada et non dans l'intention de vivre en permanence avec le demandeur.

LES FAITS

[2]                Le demandeur réside en permanence au Canada; il a épousé sa conjointe actuelle, une citoyenne de la Trinité-et-Tobago, le 21 juillet 1998, à la Trinité. Il parraine maintenant la demande de résidence permanente de sa conjointe. Il s'agit du deuxième mariage tant pour le demandeur que pour sa conjointe, Mme Jasmine Jaglal (dont le nom de fille était Bassant et qui, pour plus de clarté, sera désignée sous ce nom dans ces motifs). Étant donné que l'état civil des deux personnes en cause est pertinent en l'espèce, il faut en parler brièvement dans ces motifs.


[3]                Le demandeur est né à la Trinité; il est initialement arrivé au Canada en 1988 à titre de visiteur. Une fois son visa de visiteur expiré, le demandeur, qui voulait rester au Canada, a revendiqué le statut de réfugié. La revendication a été rejetée; le demandeur, qui avait omis de quitter volontairement le Canada, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion en 1992. Avant que la mesure soit mise à exécution, le demandeur a épousé sa première conjointe, Mme Nadya Eisenblaetter, à Toronto, le 26 janvier 1993; cette dernière a parrainé la demande de résidence permanente du demandeur. Après que la mesure d'expulsion eut été exécutée en 1993, le demandeur a vécu à la Trinité pendant le traitement de sa demande. Une fois sa demande approuvée, le demandeur est revenu au Canada au mois de mars 1996; il a vécu avec sa première conjointe jusqu'à leur séparation, au mois de janvier 1997. Le demandeur a demandé le divorce, qui lui a finalement été accordé au mois de mars 1998.

[4]                Mme Bassant est également née à la Trinité où elle a épousé M. Andrew Dookhoo le 6 septembre 1981. M. Dookhoo est arrivé au Canada au début de l'année 1988 et Mme Bassant l'a vite suivi; elle est entrée au Canada à titre de visiteur, avec leur fille, le 8 mai 1988. Une fois son statut de visiteur expiré, elle a revendiqué le statut de réfugié, mais la revendication a en fin de compte été rejetée. Les conjoints avaient une deuxième fille, qui est née au Canada le 11 mai 1989, mais ils se sont ensuite séparés en 1991. Après la séparation, Mme Bassant a commencé à toucher des prestations d'assistance sociale, mais elle a été arrêtée le 21 juillet 1993 lorsque les responsables de l'immigration ont effectué une descente dans l'usine où elle travaillait sans autorisation. Mme Bassant a été expulsée à la Trinité-et-Tobago le 6 août 1993. Avant le départ de Mme Bassant, M. Dookhoo a intenté une action en divorce au Canada. Le divorce a finalement été accordé en 1994, après que Mme Bassant et M. Dookhoo furent retournés à la Trinité.


[5]                Le demandeur et Mme Bassant se sont rencontrés pour la première fois en 1992, à Toronto, par l'entremise d'amis mutuels. Ils n'ont pas commencé à entretenir des relations amoureuses à ce moment-là, mais ils se sont néanmoins liés d'amitié. Pendant que le demandeur vivait à la Trinité de 1993 à 1996, Mme Bassant et lui se rencontraient de temps en temps. Après s'être séparé de sa première conjointe, le demandeur est retourné à la Trinité à plusieurs reprises; il restait avec Mme Bassant. Le 21 juillet 1998, ils se sont mariés à la Trinité et le demandeur a consenti à parrainer la demande de résidence permanente de Mme Bassant.

[6]                Mme Bassant a eu une entrevue avec un agent des visas le 24 mai 2001 au Haut-commissariat du Canada, à Port of Spain, à la Trinité. Mme Bassant a soumis des photographies, des cartes et des relevés d'appels téléphoniques en vue d'établir qu'elle avait contracté un mariage véritable. La preuve n'a pas réussi à convaincre l'agent des visas, qui a accordé à Mme Bassant deux mois de plus pour soumettre une preuve, mais il n'en a reçu aucune. Le 12 avril 2001, on a envoyé par la poste au demandeur un questionnaire sur la relation, mais aucune copie n'a été envoyée en réponse au Haut-commissariat du Canada, à Port of Spain. La demande a été rejetée le 7 septembre 2001. Dans une lettre adressée à Mme Bassant, l'agent des visas a dit qu'il y avait [TRADUCTION] « peu de preuves de communication établissant la relation » et il a rejeté la demande conformément au paragraphe 4(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 :


4. (3) La catégorie des parents ne comprend pas le conjoint qui s'est marié principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada à titre de parent et non dans l'intention de vivre en permanence avec son conjoint.

4. (3) The family class does not include a spouse who entered into the marriage primarily for the purpose of gaining admission to Canada as a member of the family class and not with the intention of residing permanently with the other spouse.


[7]                Le demandeur a interjeté appel contre la décision de l'agent des visas devant la Section d'appel conformément à l'article 77 de la Loi :


Rejet des demandes d'établissement parrainées

77. (1) L'agent d'immigration ou l'agent des visas, selon le cas, peut rejeter une demande parrainée d'établissement présentée par un parent pour l'un ou l'autre des motifs suivants - dont doit être alors informé le répondant_ :


Where sponsored applications for landing may be refused

77. (1) Where a person has sponsored an application for landing made by a member of the family class, an immigration officer or a visa officer, as the case may be, may refuse to approve the application on the grounds that


a) le répondant ne remplit pas les conditions fixées par les règlements;


(a) the person who sponsored the application does not meet the requirements of the regulations respecting persons who sponsor applications for landing, or


b) le parent ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi et ses règlements.

[...]


(b) the member of the family class does not meet the requirements of this Act or the regulations,

and the person who sponsored the application shall be informed of the reasons for the refusal.

[...]


Appel interjeté par un répondant

77. (3) S'il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant peut, sous réserve des paragraphes (3.01) et (3.1), en appeler devant la Section d'appel en invoquant les moyens suivants_ :


Appeals by sponsors

77. (3) Subject to subsections (3.01) and (3.1), a Canadian citizen or permanent resident who has sponsored an application for landing that is refused pursuant to subsection (1) may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds:


a) question de droit, de fait ou mixte;


(a) on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and


b) raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale.


(b) on the ground that there exist compassionate or humanitarian considerations that warrant the granting of special relief.


[8]                La principale question qui était soulevée devant la Section d'appel était de savoir si la conjointe du demandeur était admissible à titre de parent. Si la conjointe n'était pas admissible, la Section d'appel n'avait pas compétence pour entendre l'appel en vertu du paragraphe 77(3). Pour établir le caractère véritable de la relation, le demandeur a présenté des éléments de preuve additionnels sous la forme de cartes de souhaits et de relevés d'appels téléphoniques indiquant qu'il y avait communication entre Mme Bassant et lui, et il a témoigné à l'audience qui a eu lieu devant la Section d'appel. En témoignant, le demandeur a déclaré que Mme Bassant n'avait fourni aucun élément de preuve additionnel en réponse à la demande de l'agent des visas parce qu'elle croyait en avoir fait suffisamment et qu'elle n'avait pas d'autres éléments de preuve à soumettre. Le demandeur a également expliqué qu'il n'avait pas retourné le questionnaire sur la relation parce qu'il ne l'avait jamais reçu.

[9]                La Section d'appel a conclu que Mme Bassant s'était mariée principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada. Dans sa décision, le tribunal a dit que « [l]a preuve indique que la requérante [Mme Bassant] désire venir au Canada depuis 1988 afin d'y vivre une vie meilleure » et qu'elle n'avait pas cherché à épouser le demandeur tant que celui-ci n'avait pas obtenu la résidence permanente en 1996. La Section d'appel a expressément noté l'absence de lettres ou de relevés d'appels téléphoniques pour l'année 1997, soit l'année pendant laquelle les relations amoureuses étaient en train de se former.

[10]            De plus, la Section d'appel n'était pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que Mme Bassant voulait vivre en permanence avec le demandeur lorsqu'elle l'avait épousé. Quant aux relevés d'appels téléphoniques postérieurs au mariage, la Commission a dit ce qui suit :

Aucune preuve d'appels téléphoniques, faits par la requérante [Mme Bassant] au numéro de téléphone du domicile de son mari au Canada après leur mariage, n'a été produite. Les relevés d'appels téléphoniques, effectués par l'appelant à la requérante [Mme Bassant] à Port of Spain après leur mariage, datent d'après le refus, soit à partir du 25 novembre 2001.

La Section d'appel a également noté qu'il n'y avait pas de preuve montrant que le demandeur assurait un soutien financier à Mme Bassant après leur mariage et que le demandeur avait d'autres raisons de retourner à la Trinité, étant donné que ses parents, ses frères et soeurs et un certain nombre d'amis y vivent. La Section d'appel a conclu que le demandeur n'était pas un témoin crédible; elle n'était pas convaincue que le demandeur vivait avec la demanderesse lorsqu'il effectuait des séjours à la Trinité. L'appel a donc été rejeté pour défaut de compétence.

ANALYSE


[11]            Le demandeur soutient qu'en rendant sa décision, la Section d'appel n'a pas tenu compte d'éléments de preuve cruciaux. Plus précisément, il allègue que la Section d'appel n'a pas tenu compte d'éléments de preuve additionnels qu'il avait soumis, lesquels montraient que les parties étaient restées en contact après leur mariage et même après le rejet initial par l'agent des visas. Il est soutenu que les conjoints ne seraient pas restés en contact s'il ne s'était pas agi d'un mariage véritable. Le demandeur a accordé une importance particulière aux cartes de souhaits qu'il a produites à l'audience, que le tribunal n'a pas mentionnées dans sa décision. Le demandeur affirme également que les conclusions que la Section d'appel a tirées au sujet de la crédibilité ne sont pas étayées de motifs.

[12]            Le défendeur affirme qu'il était loisible à la Section d'appel de tirer les conclusions auxquelles elle est arrivée compte tenu de la preuve et que le demandeur conteste maintenant l'importance que la Section d'appel a accordée aux divers éléments de preuve. Il est en outre soutenu que la Section d'appel n'a pas commis d'erreur simplement parce qu'elle n'a pas expressément fait mention des cartes de souhaits dans ses motifs.


[13]            Bien qu'elle soit libellée sous la forme d'une question de compétence, la question qui se pose en l'espèce est en fin de compte une question de fait, à savoir si le demandeur a contracté un mariage véritable. Il s'agit « d'un fait juridictionnel » , qui est assujetti à la même norme de contrôle que les autres questions de fait. En concluant que le mariage a principalement été conclu aux fins de l'admission au Canada, la Section d'appel a exclu la conjointe du demandeur de la catégorie des parents. Étant donné que la décision est axée sur les faits et que la Section d'appel avait devant elle une preuve de vive voix, les décisions rendues par la Section d'appel dans ce domaine doivent faire l'objet d'un degré élevé de retenue judiciaire : Satinder c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 205 F.T.R. 102, 2001 CFPI 504. Comme Monsieur le juge Martineau l'a récemment dit dans la décision Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 347 :

Les conclusions de fait et l'importance que doit attacher la Section d'appel aux éléments de preuve appellent une norme de retenue judiciaire très élevée. À moins d'une preuve contraire, on tient pour acquis que la Section d'appel a pris en compte tous les éléments de preuve dont elle dispose. À cet égard, la décision de la Section d'appel doit être interprétée dans son ensemble et ne devrait pas être soumise à un examen microscopique. Par conséquent, l'instance révisionnelle devrait refuser d'intervenir en présence de décisions fondées sur une appréciation de la crédibilité, dans la mesure où les explications fournies sont rationnelles ou raisonnables, ou encore qu'au vu du dossier il est loisible à la Section d'appel de tirer, selon le cas, une inférence négative quant à la crédibilité d'un demandeur ou d'un témoin.


[14]            Soixante-trois pages de cartes de souhaits génériques que le demandeur avait reçues de Mme Bassant ont été produites en preuve devant la Section d'appel. Ces cartes avaient été envoyées au cours d'une période non précisée, en des occasions spéciales, comme la fête de Pâques, la fête de Noël, les anniversaires de naissance, les anniversaires de mariage et le jour de la Saint-Valentin. Ces cartes contenaient fréquemment de brefs messages dans lesquels Mme Bassant exprimait son amour envers le demandeur. Aucune autre lettre de Mme Bassant adressée au demandeur n'a été produite devant la Section d'appel. La Section d'appel n'a pas fait mention des cartes de souhaits dans sa décision, mais l'avocat du demandeur ne l'a pas fait non plus au cours de l'interrogatoire principal du demandeur lors de l'audience qui a eu lieu devant la Section d'appel. Dans les conclusions finales qu'il a présentées lors de cette audience, l'avocat du demandeur n'a lu aucune des cartes de souhaits et, dans ses conclusions finales, il n'a mentionné les cartes qu'en passant. Si le demandeur ne s'est pas fondé sur les cartes de souhaits en interrogeant le demandeur pendant l'interrogatoire principal, et puisqu'il n'a pas attiré d'une façon détaillée l'attention de la Section d'appel sur la question dans ses conclusions finales, le demandeur ne peut pas maintenant reprocher à celle-ci d'avoir omis de mentionner expressément cette preuve dans les motifs de sa décision. On a reporté la Cour à un principe de droit, à savoir que, si un document ou un élément de preuve particulier est rejeté, le demandeur devrait être informé des motifs du rejet, particulièrement lorsque le document sert à étayer sa position. Voir Wynter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1107, Monsieur le juge Teitelbaum, paragraphes 38 et 39. D'un autre côté, il est clair que la Section d'appel n'a pas à mentionner chaque document qui a été produit en preuve devant elle. Comme Monsieur le juge Hugessen (tel était alors son titre), l'a dit dans l'arrêt Florea c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, A-1307-91 :

Le fait que la Section n'a pas mentionné tous et chacun des documents mis en preuve devant elle n'est pas un indice qu'elle n'en a pas tenu compte; au contraire un tribunal est présumé avoir pesé et considéré toute la preuve dont il est saisi jusqu'à preuve du contraire. Les conclusions du tribunal trouvant appui dans la preuve, l'appel est rejeté.


L'omission de mentionner expressément dans une décision un élément de preuve de cette nature ne constitue pas en soi une erreur susceptible de révision : Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.) L'avocat du demandeur a accordé devant la Cour beaucoup d'importance aux cartes, mais il n'en a presque pas tenu compte à l'audience qui a été tenue devant la Section d'appel. En outre, lorsque l'agent des visas a demandé des éléments de preuve additionnels comme des lettres échangées entre les conjoints, ces cartes de souhaits n'ont pas été produites et, de toute évidence, elles n'ont pas été considérées comme importantes. Par conséquent, la Cour ne saurait reprocher à la Section d'appel d'avoir omis de mentionner les cartes. La Cour ne peut pas infirmer la décision parce que l'ancien représentant du demandeur a omis d'accorder de l'importance à ces cartes. De l'avis de la Cour, la seule solution pour le demandeur est de parrainer de nouveau sa conjointe en se fondant sur le fait que ces cartes de souhaits constituent, de l'avis de l'avocat du demandeur, un élément de preuve pertinent et probant qui, par erreur, n'a pas été présenté à l'agent des visas et sur lequel il aurait fallu mettre l'accent devant la Section d'appel.

[15]            La Loi imposait au demandeur et à sa conjointe la charge de démontrer le caractère véritable de leur mariage : Tran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 214 F.T.R. 245, 2001 CFPI 1255. Ni l'agent des visas ni la Section d'appel n'étaient convaincus que le demandeur et sa conjointe eussent satisfait à cette obligation. Cette conclusion était raisonnable et, en l'absence d'une erreur susceptible de révision, rien ne permet de la contester.


[16]            La Section d'appel a énoncé plusieurs motifs à l'appui du rejet de la preuve du demandeur, celle-ci ne satisfaisant pas à la charge de la preuve, y compris les antécédents du demandeur et de sa conjointe, l'absence de lettres et de relevés d'appels téléphoniques pendant la période pertinente, l'absence de soutien financier et l'existence de motifs cachés en ce qui concerne les séjours à la Trinité. Après avoir énoncé ces motifs, la Section d'appel a conclu que le demandeur n'était pas crédible. De l'avis de la Cour, la Section d'appel a satisfait à son obligation de fournir des motifs à l'appui de la conclusion qu'elle avait tirée au sujet de la crédibilité. En énonçant son analyse et ses motifs, la Section d'appel a satisfait à l'obligation qui lui incombait de préciser les motifs de rejet de la preuve du demandeur, qu'elle ne jugeait pas crédible.

[17]            Si le demandeur et sa conjointe à la Trinité avaient contracté un mariage véritable, ils devaient convaincre l'agent des visas ou la Section d'appel de la chose. Or, ils ont omis de le faire. L'avocat actuel du demandeur peut conseiller aux conjoints de présenter une nouvelle demande en invoquant les cartes de souhaits qui, selon lui, sont importantes et constituent une preuve convaincante dont ne disposait pas l'agent des visas. Pour ces motifs, le cas des conjoints pourrait être réexaminé.

[18]            Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question. La Cour reconnaît que l'affaire ne soulève aucune question à certifier.

                                                          ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                « Michael A. Kelen »                    

        Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                  Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                                           IMM-4223-02

INTITULÉ :                                                          DEONARINE JAGLAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE MARDI 13 MAI 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                        MONSIEUR LE JUGE MICHAEL KELEN

DATE DES MOTIFS :                                         LE VENDREDI 30 MAI 2003

COMPARUTIONS :

M. Osborne Barnwell                                              POUR LE DEMANDEUR

Mme Mielka Visnic                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osborne Barnwell                                                    POUR LE DEMANDEUR

Hinkson, Sachak, McLeod & Barnwell

Avocats

277, rue Richmond ouest

Toronto (Ontario)

M5V 1X1

Morris Rosenberg                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                   Date : 20030530

                                       Dossier : IMM-4223-02

ENTRE :

DEONARINE JAGLAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                               défendeur

                                                                             

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                              

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