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Date : 20010202


Dossier : IMM-4330-99


Référence: 2001 CFPI 14

Entre :

     GURJIT SINGH SIDHU

     Partie demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE NADON



[1]      Le demandeur attaque une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « section du statut » ) rendue le 29 juillet 1999. La section du statut a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.


[2]      Le demandeur, né le 4 février 1967, est citoyen de l'Inde. Il revendique le statut de réfugié alléguant une crainte bien fondée de persécution dans son pays en raison de ses opinions politiques imputées et de son appartenance à un groupe social particulier. Le demandeur a quitté son pays le 20 mars 1998 et est arrivé au Canada le 1er avril de la même année. Il a réclamé le statut de réfugié le jour de son arrivée.


[3]      La section du statut, après avoir relaté les faits pertinents de l'histoire du demandeur, a conclu à la non-crédibilité de ce dernier. L'analyse de la section du statut, menant à sa conclusion de non-crédibilité, est courte et, par conséquent, je la reproduis en entier:

         Having analyzed all the evidence, both oral and written, the panel finds that the clamant is not credible.
         The panel examined the claimant's allegations that he was a member of the Traffic police and that he was being persecuted by non-traffic police. The claimant omitted to mention this in his PIF and made the modification on the day of the hearing. This important omission is fundamental to the claim. The claimant's last minute modification is not enough, in the eyes of the panel, to re-establish his credibility. The courts hav found that all relevant facts should be included in one's PIF. In addition, the evidence adduced during the hearing reinforces the questionablity of whether the claimant was actually a traffic officer. He was questioned about exhibits P-6 and P-7, documents attesting to his membership in the Chandgarh police force. When asked why there was no mention of his position as a traffic officer, he stated that everyone received generic-type documents. This explanation is squarely contradicted by exhibits A-2 and A-6.1. This documentary piece of evidence talks about the structure of police forces. Under the heading "State Level", we find the following:
In each state there is also a police unit in charge of traffic. Whereas the Indian traffic police in cities and large towns constitute independent police forces which report directly to the commissioners of police of their respective jurisdictions, in the rural areas the regular civil police are also responsible for traffic police duties.
         The panel also questioned the claimant with respect to his period of detention in January 1998. He first said that there was no record of his detention or warrants against him. When questioned about exhibit P-9, stating that the police were after him pursuant to the Chandigarh Police Act, he answered that it was to complete the "paper work". This contradiction also undermines the claimant's credibility.
         The panel also examined the plausibility of the incident which led to the claimant's arrest in January 1998 and his subsequent escape. The claimant lived in a three-floor apartment building with many other residents, the boy who was seen running from the building was not in the claimant's apartment or anywhere close to the apartment. The police questioned the residents and only the claimant was taken to the police station. Is this scenario plausible? The panel does not believe so, the Indian police have been known to round-up citizens and use forceful means to get what they want. The claimant's allegations hold no logic and are ouf of line with what this panel has seen in numerous other claims.
         For all of the above reasons, the panel determines that the claimant, Mr. Gurjit Singh SIDHU, is not a "Convention refugee", as defined in section 2(1) of the Immigration Act.

[4]      La demande de contrôle judiciaire du demandeur soulève deux questions, à savoir, la participation du ministre dans le dossier et la conclusion de non-crédibilité.

(A) La participation du ministre:

[5]      Le sous-alinéa 69.1(5)(a)(ii) et l'alinéa 69.1(5)(b) de la Loi sur l'immigration, R.S.C. 1985, ch. I-2 (la « Loi » ), ainsi que l'article 9 des Règles de la section du statut de réfugié (les « Règles » ), DORS/93-45, sont pertinents et ils se lisent comme suit:

69.1(5) Droit de se faire entendre -- À l'audience, la section du statut:


(a) est tenue de donner:

[...]

ii) au ministre, la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger l'intéressé ou tout autre témoin et de présenter des observations, ces deux derniers droits n'étant toutefois accordés au ministre que s'il l'informe qu'à son avis, la revendication met en cause la Section E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la présente loi;

(b) peut, dans tous les cas, si elle l'estime indiqué, autoriser le ministre à interroger l'intéressé ou tout autre témoin et à présenter des observations.



     ***********

9. (1) Lorsque le ministre, conformément au sous-alinéa 69.1(5)(a)(ii) de la Loi, informe la section du statut qu'à son avis la revendication met en cause les section E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, il fait état des motifs et des éléments des sections E ou F ou du paragraphe 2(2) qui, selon lui, sont pertinents et expose brièvement le droit et les faits sur lesquels il s'appuie.



(2) Lorsque, avant le début d'une audience, l'agent d'audience ou la section du statut est d'avis qu'une revendication dont elle est saisie pourrait mettre en cause les sections E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, l'agent d'audience en informe sans délai le ministre et lui fournit les renseignements nécessaires.

(3) Lorsque, au cours d'une audience, l'agent d'audience ou un membre est d'avis qu'une revendication dont est saisie la section du statut pourrait mettre en cause les sections E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, il en informe le président de l'audience et, si ce dernier l'ordonne, l'agent d'audience en informe sans délai le ministre et lui fournit les renseignements nécessaires.


(4) L'agent d'audience signifie sans délai à l'intéressé une copie de tous les renseignements écrits qu'il a fournis au ministre conformément aux paragraphes (2) et (3).

69.1(5) Opportunity to be Heard -- At the hearing of a person's claim to be a Convention refugee, the Refugee Division

(a) shall give:

[...]

ii) a reasonable opportunity to present evidence and, if the Minister notifies the Refugee Division that the Minister is of the opinion that matters involving section E or F of Article 1 of the Convention or subsection 2(2) of this Act are raised by the claim, to question the person making the claim and other witnesses and make representations; and

(b) may, if it considers it appropriate to do so, give the Minister a reasonable opportunity to question the person making the claim and any other witnesses and to make representations concerning the claim.


     ***********

9. (1) Where the Minister informs the Refugee Division pursuant to subparagraph 69.1(5)(a)(ii) of the Act that the Minister is of the opinion that matters involving section E or F of Article 1 of the Convention or subsection 2(2) of the Act are raised by the claim, the Minister shall specify the grounds and the parts of sections e or F or of subsection 2(2) that in the opinion of the Minister are relevant to the claim and shall set out briefly the law and facts on which the Minister relies.

(2) Where, before the commencement of a hearing, the refugee hearing officer or the Refugee Division is of the opinion that a claim before the Refugee Division might involve Section E or F of Article 1 of the Convention or subsection 2(2) of the Act, the refugee hearing officer shall forthwith notify the Minister and provide the Minister with such information as is necessary.

(3) Where, during a hearing, the refugee hearing officer or a member is of the opinion that a claim before the Refugee Division might involve section E or F of Article 1 of the convention or subsection 2(2) of the Act, the refugee hearing officer or the member shall so informt he presiding member and, if the presiding member so directs, the refugee hearing officer shall forthwith notify the minister and provide the Minister with such information as is necessary.

(4) the refugee hearing officer shall serve the person concerned forthwith with a copy of all written information that the refugee hearing officer provides to the Minister pursuant to subrules (2) and (3).

[6]      La prétention du demandeur concernant le premier point apparaît aux paragraphes 1 à 7 de son mémoire, qui se lisent comme suit:

1.      D'abord, on doit constater que le représentant du ministre a fait état des raisons pour lesquelles il était présent:
"The reason that I'm present was to question the claimant regarding to [sic] the possibility of being accomplice to crimes against humanity. And which of course was requested by the Panel. (...)
2.      Ainsi avant même le début de cette audience, le tribunal avait fait part au Ministre ou à son représentant de la possibilité que cette revendication puisse soulever des questions relatives à la question de crimes contre l'humanité commises par les forces de police dont le demandeur faisait partie;
3.      Il est pour le moins surprenant que ce soit le "Panel" qui ait demandé la présence du Ministre et que rien n'ait été dit à cet effet devant le demandeur;
4.      Cette manière de faire un peu particulière, pour le moins est aussi rehaussé [sic] par le fait que le tribunal a tenu une conférence préliminaire durant l'audience sans la présence du demandeur et sans son consentement:
"... but before we start to hear this claim on it's [sic] merits, we will have a pre-hearing conference. So I would ask, uh, the claimant to step outside for a few minutes. Thank you Mister and Maître.

Everyone is back from the hearing, we're back on record. After havint the uh, after having the pre-hearing conference. With all the counsels involved. We will be proceeding now with this claim."
5.      On ne sait rien de ce qui fut dit à cette conférence. Aucun procès-verbal écrit ne fut produit. Aucune information n'a été véhiculée directement du tribunal au demandeur pour l'informer de la teneur de cette conférence qui s'était tenue sans lui;
6.      À ce qu'on peut percevoir, le tribunal avait, avant même de commencer l'audition au mérite, une idée que cette revendication pouvait faire l'objet d'une clause d'exclusion pour complicité dans des crimes contre l'humanité;
7.      Il n'y a pas eu de telle conclusion de "complicité de crimes contre l'humanité" à l'encontre du demandeur, mais le tribunal avait déjà quand même une opinion biaisée de cette revendication. Le tribunal, comme nous allons le démontrer, s'est contenté d'en venir à une conclusion globale de non-crédibilité;

[7]      Comme le souligne le défendeur, le demandeur s'appuie sur une phrase du représentant du ministre prononcée lors de l'audition de la revendication. L'on retrouve cette phrase à la page 4591 du dossier du tribunal. Voici ce qu'a dit le représentant du ministre:

The reason why I'm present was to question the claimant pertaining to a possibility of having accomplished crimes against humanity. My presence was requested by the panel.

Knowing the burden that the Minister's Representative has concerning crimes against humanity, I have no observations to make on that level; I don't think it's possible for us to meet that burden of proof.

I'd just like to indicate that when I asked the claimant if he has any knowledge of torture or arbitrary arrests perpetrated by the Chandighar police, he indicated no knowledge of that.


[8]      Le demandeur soumet que le panel a, de son propre chef, illégalement, invité le représentant du ministre à intervenir dans un dossier qui pouvait mettre en jeu la clause d'exclusion en raison de crimes contre l'humanité.


[9]      Il m'apparaît clair, à la lecture des dispositions législatives pertinentes, et plus particulièrement le paragraphe 9(2) des Règles, que l'agent d'audience se doit d'informer le ministre lorsqu'à son avis, une revendication devant la section du statut met en cause les sections E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi. En l'instance, Dianne Tordorf, agent d'audience, a écrit au représentant du ministre le 7 janvier 1999, dans les termes suivants:

Please find enclosed the Personal Information Form and Exhibits for the above-mentioned file. According to his PIF, the claimant was a member of the police force in Punjab.

Would you advise us as to the possibility that one of your officers may intervene in this matter as soon as possible. A hearing date is not yet scheduled, but we would appreciate knowing your intentions by January 30.

If you require any further information, please do not hesitate to contact the undersigned.


[10]      Il ne peut faire de doute que cette lettre résulte d'une lecture du Formulaire de renseignements personnels ( « FRP » ) du demandeur et, tout particulièrement, des paragraphes 2 et 3 de sa réponse à la question 37, qui se lisent comme suit:

2.      Since April 1987, I have been honestly serving the Chandigarh police services. I have never lowered down myself to inhuman indulgences because of which the police force is having a bad reputation.

3.      Though I suffered indiscrimination [sic] as my promotions were delayed but I did not associate myself with crimes against human beings. Despite all this, I was leading a happy life with my wife and children in Chandigarh.


[11]      Vu le paragraphe 9(2) des Règles, je ne peux que conclure que Mme Tordorf, en écrivant au représentant du ministre, ne faisait qu'accomplir son devoir. Je note, en passant, que copie de la lettre de Mme Tordorf au représentant du ministre a été expédiée au procureur du demandeur. Il est aussi à noter que l'avis du ministre manifestant son intention de participer dans le dossier du demandeur, conformément au sous-alinéa 69.1(5)(a)(ii) de la Loi, a été expédié à la section du statut, ainsi qu'au procureur du demandeur.


[12]      Le demandeur, pour soutenir ses arguments sur cette première question, et plus particulièrement que la section du statut avait une opinion biaisée de la revendication du demandeur, soumet que la section du statut a tenu une conférence préparatoire "durant l'audience sans la présence du demandeur et sans son consentement". Cet argument est, sans aucun doute, mal fondé. Comme le souligne le défendeur, la conférence préparatoire a eu lieu à la demande expresse du procureur du demandeur et en sa présence. Voici ce que révèle la preuve aux pages 407 et 4082 du dossier du tribunal:

BY PRESIDING MEMBER (TO INTERPRETER)

-      Mr. Chauhan3, from you we've received Exhibits P1 to P16.
Q.      Do you have anything you'd like to add this afternoon in terms of exhibits? P1 is the Personal Information Form of the Claimant. Do you have any modifications or changes you'd like to bring at this time?
A.      Yes, sir. First of all, I would like to say before the hearing starts, I would like to have the pre-conference; then we'll ...
-      Let's go through the modifications and the formalities ...
A.      Yes, sir.
-      ... and then we'll have a pre-conference before we actually start on the merits. Okay?
A.      That's okay. ...

[13]      De plus, tel que le démontre la preuve à la page 4124 du dossier du tribunal, le procureur du demandeur était présent lors de la conférence préparatoire. La preuve révèle ceci:

BY PRESIDING MEMBER

-      Everyone is back into the hearing room, and we're back on record after having a pre-hearing conference with all the counsels involved. We will be proceeding with this claim, and it has been agreed upon by everyone that Maître Gervais, the Minister's Representative, will start with his questions. And then we'll take it from there.

[14]      Par conséquent, il appert à la face même du dossier que les prétentions du demandeur sont mal fondées. Le demandeur semble s'objecter, en fait, à la participation du ministre dans le dossier. Je suis en accord complet avec la soumission du défendeur, que l'on retrouve au paragraphe 12 de son mémoire supplémentaire:

12.      Lors des audiences de la section du statut de la Commission, le ministre n'est habituellement pas représenté, sauf, précisément, dans le cas où il décide de se prévaloir du paragraphe 69.1(5) de la Loi. Si personne n'informait le ministre, il lui serait difficile d'apprendre que ses pouvoirs exceptionnels prévus par le paragraphe 69.1(5) de la Loi pourraient être exercés.


[15]      Contrairement aux prétentions du demandeur, ce n'est pas le panel, mais Mme Tordorf, l'agent d'audience, qui a alerté le représentant du ministre à l'existence possible de crimes contre l'humanité.


[16]      La prétention du demandeur selon laquelle la section du statut avait, avant même le début de l'audience, une opinion biaisée de la revendication du demandeur est non seulement erronée, mais tout à fait frivole. À mon avis, il est déraisonnable de suggérer, comme le fait le demandeur, que le fait d'informer le ministre de circonstances pouvant possiblement justifier son intervention, constitue un indice de partialité de la part de la section du statut. Le premier argument du demandeur est donc rejeté.

(B) La conclusion de non-crédibilité:

[17]      La deuxième question soulevée par le demandeur est la conclusion de non-crédibilité de la section du statut. La section du statut conclut à la non-crédibilité du demandeur parce que ce dernier a omis de mentionner dans son FRP le fait qu'il faisait partie de la division de la circulation routière de la police de Chandigarh. De l'avis de la section du statut, cette omission "is fundamental to the claim". En bref, la section du statut ne peut comprendre, et dès lors accepter, pourquoi le demandeur a omis d'indiquer dans son FRP le fait que ses fonctions au sein de la police de Chandigarh se limitaient au contrôle de la circulation routière.


[18]      Comme la section du statut, je ne peux comprendre comment le demandeur a pu oublier d'indiquer dans son FRP le fait qu'il occupait des fonctions uniquement au sein de la division de la circulation routière. Surtout, considérant le fait que le demandeur, aux paragraphes 2 et 3 de sa réponse à la question 37 de son FRP, prend la peine de se distancer de la police de Chandigarh relativement à des crimes contre l'humanité. Si le demandeur avait déclaré qu'il était affecté uniquement à la circulation routière, il n'aurait pas eu à se distancer des activités criminelles de la police régulière.


[19]      Comme le souligne le défendeur, c'est le fait d'avoir amendé son récit le jour de l'audition qui a entaché la crédibilité du demandeur. Par conséquent, je ne peux conclure que la section du statut a commis une erreur sur ce point.


[20]      Quant aux pièces P-11 et P-14, ces pièces ont été déposées le 5 juillet 1999, soit 3 jours avant l'audience du 8 juillet. Vu le dépôt tardif de ces pièces, et le fait que le demandeur n'ait pas mentionné, avant le 8 juillet 1999, que ses responsabilités se limitaient au contrôle de la circulation routière, je ne peux conclure que la section du statut a commis une erreur en ne donnant aucune importance aux pièces P-11 et P-145.


[21]      Quant aux autres motifs avancés par le demandeur concernant la conclusion de non-crédibilité, je suis aussi d'avis que la section du statut n'a commis aucune erreur pouvant justifier une intervention de ma part. En premier lieu, la conclusion de la section du statut, relative à la pièce P-9, n'est nullement déraisonnable, compte tenu de la preuve au dossier. La section du statut pouvait voir, à mon avis, une contradiction dans le fait que le demandeur avait témoigné à l'inexistence de preuve relativement à sa détention en janvier 1998 et le fait qu'il avait aussi témoigné qu'il était recherché en vertu du Chandigarh Police Act.


[22]      Quant à l'arrestation en janvier 1998, la section du statut conclut a l'invraisemblance du récit relaté par le demandeur. Une lecture attentive de la transcription du témoignage du demandeur concernant son arrestation du 20 janvier 19986 démontre que la section du statut n'a commis aucune erreur en concluant à l'invraisemblance du récit. Les nombreuses questions de la section du statut et les réponses données par le demandeur convainquent facilement le lecteur du bien-fondé de la conclusion de la section du statut.


[23]      Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire du demandeur sera rejetée.



     Marc Nadon

     Juge


OTTAWA (Ontario)

le 2 février 2001

__________________

1      À la page 53 de la transcription de la preuve du 8 juillet 2000.

2      Pages 1 et 2 de la transcription de la preuve du 8 juillet 2000.

3      Procureur du demandeur.

4      Page 6 de la transcription de la preuve du 8 juillet 2000.

5      Aux questions 18, 19 et 37 de son FRP, le demandeur indique qu'il est un membre de la police de Chandigarh, mais n'indique nulle part que ses fonctions ne s'exercent qu'à l'égard de la circulation routière.

6      Dossier du tribunal, pages 429 à 445 (Transcription, pages 33-39).

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