Date : 20000713
Dossier : T-906-99
Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
INVERHURON & DISTRICT RATEPAYERS' ASSOCIATION
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,
LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
et ONTARIO POWER GENERATION INCORPORATED
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE PELLETIER
[1] Le 5 janvier 2000, j'ai entendu la requête en autorisation pour le dépôt de l'affidavit de M. Hoel (la requête). Initialement, la requête pouvait être présentée le jour où la demande de contrôle judiciaire devait être entendue, mais la date en a été avancée pour permettre qu'il soit statué sur la requête avant la date d'audition de la demande. La demande de contrôle judiciaire visait à faire annuler une décision du ministre qui permettait la construction d'une installation de stockage à sec au Complexe nucléaire de Bruce.
[2] J'ai rejeté la requête pour les motifs qui ont été formulés par écrit. J'ai suspendu la question des dépens jusqu'à ce que soit connue l'issue de la demande. Cette dernière a également été rejetée. Les dépens de la requête sont maintenant devenus une question à trancher.
[3] Les défendeurs tentent d'obtenir les dépens de la requête, dont les frais de déplacement liés à l'audition de la requête et aux contre-interrogatoires de divers déposants. Leur demande repose sur le fait que la requête a été présentée tardivement bien que l'affaire eût été soumise au processus de gestion des instances depuis longtemps. De plus, la question relativement à laquelle la demanderesse souhaitait déposer l'affidavit a été relevée tôt dans l'instance et la déposition de M. Hoel aurait pu être obtenue plus tôt si la demanderesse y avait pensé.
[4] La demanderesse dit être une organisation bénévole disposant de moyens limités et n'ayant pas de personnel rémunéré. Elle affirme qu'une ordonnance quant aux dépens lui causerait un préjudice car il lui faudrait entreprendre une autre levée de fonds. L'un des objectifs de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale est de faire participer le public au processus, objectif qui est contrecarré si les groupes de revendication doivent se préoccuper que des dépens puissent être adjugés contre eux. Vu que Ontario Power Generation a acquis la qualité de partie de sa propre initiative et n'a pas pris une position qui différait de celle des défendeurs fédéraux, elle ne devrait pas se voir adjuger de dépens.
[5] Il est important de noter que la question soulevée dans la présente demande est celle des dépens de la requête et non pas des dépens de la demande. Certaines des considérations soulevées par les demandeurs se rapportent davantage à la question des dépens de la demande qu'à ceux de la requête.
[6] La prémisse selon laquelle la requête pouvait être présentée à la date prévue pour l'audition de la demande de contrôle judiciaire était défectueuse. La règle 360 prévoit que l'avis de requête ne peut être déposé que s'il indique précisément que la requête sera présentée à la séance prévue par la Cour en vertu de la règle 34, ou à une date spéciale prévue par l'administrateur judiciaire, en vertu de la règle 35(2), ou par écrit selon la règle 369. Rien ne justifie qu'un avocat puisse imposer à un juge l'obligation d'entendre une requête, pour la seule raison que cet avocat sait qu'il sera le juge qui présidera l'audience à une date, à une heure et en un lieu fixés. Normalement, il faut soulever la question devant le juge responsable de la gestion de l'instance, s'il en a été désigné un, ou présenter sa demande à l'administrateur judiciaire pour obtenir une date d'audition.
[7] Cela est pertinent quant à la question des dépens parce que, si les Règles avaient été suivies, l'urgence engendrée par l'avis de requête aurait pu être évitée en grande partie par l'intervention du juge responsable de la gestion de l'instance ou celle du bureau de l'administrateur judiciaire ou du juge en chef adjoint. Plus fondamentalement, la question aurait dû être soulevée plus tôt au cours du processus de gestion de l'instance, où elle aurait pu être traitée dans le cours ordinaire de l'avancement de l'affaire. Tout cela pour dire que les frais liés à la requête auraient pu être évités en tout ou en partie. La ruée de dernière minute aurait certes dû être évitée.
[8] La règle 400 des Règles de la Cour fédérale (1998) énonce les facteurs qu'un juge peut prendre en considération au moment de traiter de la question des dépens. L'une de ces considérations est de savoir si une mesure prise au cours de l'instance, selon le cas, était inappropriée, vexatoire ou inutile. Même si la requête dont il est ici question n'était ni inappropriée ni vexatoire, elle n'aurait pas dû être présentée ni au moment où elle l'a été ni de la manière qu'elle l'a été. Pour ce motif, je suis disposé à adjuger les dépens en faveur de Ontario Power Generation et des autres défendeurs, bien que les derniers doivent avoir seulement un mémoire de dépens entre eux.
[9] La demande des frais de déplacement pour l'audition de la requête et le contre-interrogatoire est également accueillie mais seulement dans la mesure des frais de déplacement raisonnables.
ORDONNANCE
Pour les motifs exposés ci-dessus, la Cour ordonne qu'il soit adjugé à Ontario Power Generation les dépens de la requête en autorisation du dépôt de l'affidavit de M. Hoel, selon la colonne 5 du tableau du tarif. Les dépens de Ontario Power Generation comprendront l'article 24 du tableau du tarif B, ainsi que les frais de déplacement raisonnables en ce qui concerne l'audition de la requête et le contre-interrogatoire des auteurs d'affidavits.
La Cour ordonne également qu'il soit adjugé au ministre de l'Environnement, au ministre des Pêches et des Océans et à la Commission de contrôle de l'énergie atomique un seul mémoire de dépens selon la colonne 5 entre eux en ce qui concerne la requête en autorisation du dépôt de l'affidavit de M. Hoel. Les dépens adjugés à ces défendeurs comprendront l'article 24 du tableau du tarif B, ainsi que les frais de déplacement raisonnables en ce qui concerne le contre-interrogatoire des auteurs d'affidavits.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Yvan Tardif, B.A., LL.L
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-906-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : INVERHURON & DISTRICT RATEPAYERS' ASSOCIATION C. LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET AUTRES
REQUÊTES EXAMINÉES SUR DOSSIERS SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
EN DATE DU : 14 juillet 2000
OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :
John B. Laskin
pour la défenderesse (demanderesse dans la requête) ONTARIO POWER GENERATION INCORPORATED
Brian J. Saunders pour les défendeurs (demandeurs dans la requête) LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS ET LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
Rodney Northey pour la demanderesse (défenderesse dans la requête) INVERHURON & DISTRICT RATEPAYERS' ASSOCIATION
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Torys
Toronto (Ontario) pour la défenderesse (demanderesse dans la requête) ONTARIO POWER GENERATION INCORPORATED
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
pour les défendeurs (demandeurs dans la requête) LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS ET LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
Birchall Northey
Toronto (Ontario) pour la demanderesse (défenderesse dans la requête) INVERHURON & DISTRICT RATEPAYERS' ASSOCIATION