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Date : 20030214

Dossier : T-2120-00

Référence neutre : 2003 CFPI 173

Ottawa (Ontario), le 14 février 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SNIDER

ENTRE :

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

et

ALEXEI SIMAKOV

défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Le contexte

[1]                 Alexei Simakov (le défendeur) est un citoyen de Russie qui est entré au Canada avec sa femme et sa fille le 24 août 1990 et qui a revendiqué avec succès le statut de réfugié au sens de la Convention. Le défendeur s'est séparé de sa femme en 1996 et s'est installé chez son cousin, Danilenkov Rouslan, à Richmond Hill (Ontario).


[2]                 Le défendeur est devenu résident permanent le 23 janvier 1996. Il a demandé la citoyenneté canadienne le 26 novembre 1999.

[3]                 Dans son formulaire de demande, le défendeur a déclaré que, dans les quatre années précédant sa demande, il avait été absent du Canada pendant un total de 576 jours pour des affaires en Russie et, à une occasion, pour des vacances.

[4]                 Le 12 septembre 2000, le défendeur a été interrogé par le juge de la citoyenneté et sa demande de citoyenneté a été approuvée. Le juge de la citoyenneté a examiné la décision Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.), et a conclu en ces termes :

[traduction]

M. Simakov a centralisé son mode de vie au Canada. Dans son adaptation au Canada, il a essayé différents emplois et a voyagé en Russie à de nombreuses reprises afin de promouvoir la vente d'automobiles (d'occasion). Sa famille vit ici et il occupe actuellement un emploi comme vendeur pour une société d'automobiles. Il détient un compte bancaire canadien. Ses attaches avec le Canada viennent de sa famille.

[5]                 Les motifs donnés par le juge de la citoyenneté, dans l'avis au ministre de la décision du juge de la citoyenneté, sont les suivants :

[traduction]

M. Simakov a centralisé sa vie au Canada. Il a actuellement un emploi, vit avec sa famille et détient un compte bancaire canadien. Ses absences avaient pour but la promotion de la vente d'automobiles d'occasion à la Russie. Son engagement envers le Canada se reflète dans ses liens avec sa famille.

[6]                 Les renseignements dont disposait le juge de la citoyenneté comprenaient le passeport du défendeur, les déclarations de revenus et de prestations pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998; des relevés bancaires, une lettre d'un ancien employeur datée du 18 août 1997, le permis de conduire de l'Ontario du défendeur, sa carte d'accès bancaire, son permis de retour pour résident permanent; le Rapport sur les noms commerciaux relatif à A & Y Import/Export International, daté du 8 octobre 1996, entreprise dont le défendeur est l'unique propriétaire, des avis de cotisation de Revenu Canada pour l'année d'imposition 1998, datés du 13 janvier 2000, une fiche d'établissement, datée du 23 janvier 1996 ainsi qu'une lettre d'appui de sa fille.

[7]                 Le ou vers le 7 juillet 2000, le Centre de traitement des demandes de Sydney a reçu une lettre dactylographiée non datée ni signée concernant la demande de citoyenneté. Dans cette lette, il était écrit :

[traduction]

La présente lettre est pour vous aviser de ce qui suit :

La personne qui a pour nom ALEXEI SIMAKOV et qui utilise comme adresse le 138, Yorkland St., Un. 189, à Richmond Hill (Ontario), enfreint constamment la règle du temps de séjour au Canada nécessaire à l'attribution de la citoyenneté canadienne. Ainsi, dans les quatre dernières années, son temps passé au Canada n'a été que de 2 à 3 mois par année. Vivant en Russie, il a quelquefois changé de passeport pour voyager à l'étranger avec un nouveau afin de cacher son absence valable du Canada. La dernière fois que ALEXEI SIMAKOV a été présent au Canada, c'était en mai 2000, dans l'unique but d'expédier la demande d'attribution de la citoyenneté canadienne. ALEXEI SIMAKOV vit en permanence à Saint-Pétersbourg, en Russie. (Produite telle quelle avec les erreurs qu'elle contient.)


[8]                 Les noms « A. VESKI; T. BULANOV » étaient dactylographiés au bas de la lettre et il y avait un post-scriptum selon lequel le statut actuel du défendeur était celui de résident permanent. Cette lettre fut perdue dans le bac à courrier et n'a été réellement découverte que le 20 septembre 2000. Ainsi, le 12 septembre 2000, le juge de la citoyenneté n'avait pas cette lettre lorsqu'il a interrogé le défendeur.

[9]                 Dans son affidavit, le défendeur a déclaré qu'Anna Veski et Tatiana Bulanov sont les noms de chanteuses russes bien connues. Il a nié connaître ou avoir fait des affaires avec elles. Le défendeur a blâmé un concurrent pour la lettre, mais sans le nommer.

Les observations du demandeur

[10]            Le demandeur a invoqué trois moyens d'appel.

1.         Le juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit en décidant que le défendeur satisfaisait à l'exigence de résidence énoncée dans l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29. Le juge de la citoyenneté a omis d'aborder les questions énoncées dans la décision Koo (Re).

2.         Le juge de la citoyenneté a commis une erreur de fait et de droit en ne tenant pas compte des importantes incohérences dans les documents du défendeur et en omettant de les aborder.

3.         Le juge de la citoyenneté n'a pas eu l'occasion d'examiner l'élément de preuve additionnel [traduction] « fort pertinent » qui n'a été découvert qu'après que la décision a été rendue. Selon le demandeur, il en a résulté une perte de compétence.


Les observations du défendeur

[11]            Le défendeur a prétendu que le juge de la citoyenneté n'avait pas commis d'erreur de fait ou de droit en approuvant sa demande d'attribution de la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté possédait le pouvoir discrétionnaire d'attribuer la citoyenneté canadienne, en dépit du temps qui manquait relativement à l'exigence de résidence (Koo (Re), précitée; In re la Loi sur la citoyenneté et in re Antonios E. Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.)). Les circonstances de la présente affaire justifient les absences du défendeur du Canada et justifient l'attribution de la citoyenneté canadienne.

[12]            Le défendeur a prétendu que le fait d'appeler la lettre un [traduction] « élément de preuve » était une erreur d'appellation. Le défendeur n'est pas en mesure de contester les allégations que contient la lettre, ni de mettre au jour les motifs de ses auteurs inconnus ou la source de leurs renseignements. Le défendeur prétend qu'en présentant une demande d'annulation de l'attribution de la citoyenneté canadienne fondée principalement sur des allégations contenues dans une lettre anonyme, plutôt que sur des éléments de preuve solides, le demandeur a commis un abus de procédure tel que cela justifie l'octroi d'une ordonnance rejetant l'appel.


Les dispositions légales pertinentes

[13]            Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté établit les critères d'attribution de la citoyenneté canadienne. C'est l'alinéa 5(1)c) qui est en cause en l'espèce :

Attribution de la citoyenneté

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

...

Grant of citizenship

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

...

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;        


Analyse

[14]            Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis d'accueillir le présent appel.

Première question : Est-ce que la décision du juge de la citoyenneté approuvant la demande de citoyenneté canadienne du défendeur devrait être annulée, étant donné que celui-ci a fait défaut de satisfaire à l'exigence de résidence énoncée à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté?

[15]            La norme de contrôle appropriée relativement à une décision d'un juge de la citoyenneté a été établie par M. le juge Lutfy, maintenant juge en chef adjoint, dans la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 410 (1re inst.) (QL), au paragraphe 33 :

La justice et l'équité, tant pour les demandeurs de citoyenneté que pour le ministre, appellent la continuité en ce qui concerne la norme de contrôle pendant que la Loi actuelle est encore en vigueur et malgré la fin des procès de novo. La norme appropriée, dans les circonstances, est une norme qui est proche de la décision correcte. Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence. C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté durant la période de transition.


[16]            Le juge de la citoyenneté peut adopter et appliquer le critère de résidence de son choix. La Cour fédérale a, elle, le devoir de vérifier si le juge de la citoyenneté a appliqué correctement le critère choisi. (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Mindich, [1999] A.C.F. n0 978 (1re inst.) (QL), au paragraphe 9; voir aussi Wu, précitée, et So c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1232 (1re inst.) (QL), au paragraphe 29.)

[17]            En l'espèce, le juge de la citoyenneté a appliqué le critère de la centralisation de l'existence en utilisant les facteurs énoncés par Mme le juge Reed dans la décision Koo (Re). Aux pages 293 et 294 de cette décision, le juge Reed a établi une liste de six facteurs qui laissent supposer un attachement suffisant au Canada et permettent par conséquent l'attribution de la citoyenneté, même lorsqu'il n'a pas été satisfait à l'exigence du nombre minimum de jours requis :

La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant « vit régulièrement, normalement ou habituellement » . Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d'existence? Il y a plusieurs questions que l'on peut poser pour rendre une telle décision :

1) la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?            

2) où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

3) la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite?      

4) quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?


5) l'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger?     

6) quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

[18]            Les indices formels d'attaches avec le Canada, tels un permis de conduire, des comptes bancaires et des cartes de membre, ne seront pas suffisants en soi pour démontrer un mode d'existence centralisé au Canada. Il faut plutôt que la qualité des attaches du défendeur avec le Canada montre qu'il réside régulièrement, normalement et habituellement dans ce pays.

[19]            Le défendeur a un certain nombre d'indices formels de résidence au Canada : un permis de conduire de l'Ontario, un compte bancaire canadien, une assurance automobile par l'entremise d'une société canadienne et des déclarations de revenus et de prestations pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998. En outre, le défendeur a occupé un emploi au Canada, il est le propriétaire unique d'une entreprise ontarienne, il loue un appartement à Richmond Hill et il a une fille majeure qui vit à Toronto.


[20]            Les éléments de preuve concernant l'emploi du défendeur, l'opération de l'entreprise individuelle et le paiement du loyer de l'appartement sont incohérents. Le défendeur n'a pas déclaré de revenu d'emploi ou d'entreprise dans ses déclarations de revenus et de prestations pour les années d'imposition 1997 et 1998. Bien que le défendeur ait effectué de nombreux voyages en Russie, apparemment aux fins de promouvoir son entreprise de vente de véhicules d'occasion, le seul élément de preuve de l'existence de cette entreprise, c'est le Rapport sur les noms commerciaux, qui se trouve aux pages 18 et 25 du dossier certifié du tribunal. Je doute de l'existence de cette entreprise et, de ce fait, de la nature des nombreux voyages du défendeur en Russie. En plus, hormis la déclaration de revenus et de prestations pour l'année d'imposition 1996, le défendeur n'a pas déclaré les paiements de loyers qu'il aurait censément effectués pour l'appartement de Richmond Hill. Finalement, l'état de compte mensuel de février 2000 pour son compte en dollars US auprès du Canada Trust semble discutable. Le solde de ce compte est minime, $419.35, et, à part les intérêts, il n'y a eu aucune activité au compte au cours du mois de février 2000. Si le défendeur avait exploité une entreprise en Ontario, payé un loyer en Ontario et fait de nombreux voyages d'affaires, je me serais attendue à quelque activité dans ce compte bancaire. À mon avis, le fait de déposer environ 400 $ dans un compte bancaire au Canada n'est pas un indice d'attaches importantes avec le Canada.

[21]            De plus, le défendeur a été physiquement absent du Canada pendant une période importante, passant environ 576 jours en Russie pour affaires au cours des quatre années précédant immédiatement sa demande de citoyenneté. Ces voyages d'affaires étaient très longs, chacun durant de 3 à 4 mois et demi environ. Entre ces voyages, le défendeur passait environ de 10 jours à 4 mois au Canada. Rien n'indique que ces voyages d'affaires sont de nature temporaire.

[22]            Étant donné que les éléments de preuve incohérents et douteux sont combinés au fait que le défendeur a été absent du Canada pendant une période importante, il est évident que le juge de la citoyenneté a appliqué de manière incorrecte aux faits en l'espèce le critère de résidence fondé sur la centralisation de l'existence. Bien que le défendeur ait acquis de nombreux indices formels de résidence au Canada, la qualité de ses attaches au pays ne démontre pas suffisamment qu'il réside régulièrement, normalement et habituellement au Canada. Par conséquent, la décision du juge de la citoyenneté doit être annulée pour ce motif.

Deuxième question : Est-ce que le juge de la citoyenneté a commis une erreur de fait ou de droit lorsqu'il a approuvé la demande de citoyenneté du défendeur?

Troisième question : Est-ce que la Cour devrait annuler la décision du juge de la citoyenneté au motif qu'il n'a pas examiné des éléments de preuve qui étaient accessibles avant la décision, mais découverts seulement après que la décision a été rendue?

[23]            Vu la conclusion tirée relativement à la première question, il n'y a pas lieu d'aborder les autres questions.

Conclusion

[24]            En résumé, je suis d'avis d'accueillir la présente demande d'appel au motif que le juge de la citoyenneté n'a pas démontré par des motifs clairs qu'il comprenait la jurisprudence et qu'il avait raison de décider que les faits en l'espèce satisfaisaient au critère prévu à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, selon l'interprétation qu'il en faisait.


                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES :

a)         le présent appel est accueilli;

b)         la décision du juge de la citoyenneté datée du 12 septembre 2000 est annulée;

c)         la demande de citoyenneté du défendeur est renvoyée à un autre juge du Bureau de la citoyenneté pour reconsidération et nouvelle décision.

                                                                                                                                        « Judith A. Snider »                

                                                                                                                                                                 Juge                          

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                            Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                               T-2120-00

INTITULÉ :                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

- et -

ALEXEI SIMAKOV

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE LUNDI 10 FÉVRIER 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                           LE VENDREDI 14 FÉVRIER 2003

COMPARUTIONS :

Lorne McClenaghan                                                          Pour le demandeur

Joseph S. Farkas                                                               Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                              Pour le demandeur

Sous-procureur général du Canada

Joseph S. Farkas                                                               Pour le défendeur

Avocat

3089, rue Bathurst

Suite 309

Toronto (Ontario)

M6A 2A4


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   Date : 20030210

                                          Dossier : T-2120-00

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

- et -

ALEXEI SIMAKOV

                                                                          défendeur

                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                           

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