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Date : 20031112

Dossier : IMM-876-02

Référence : 2003 CF 1331

Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2003

En présence de l'honorable Simon Noël, juge

ENTRE :

                                                              ZHENGLI LIANG

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 28 janvier 2002 (la date de la lettre) par laquelle Lily Chau, agente des visas du Consulat général du Canada à Hong Kong, a rejeté une demande de résidence permanente au Canada - Indépendants.


[2]                La demanderesse, Mme Zheng Li Liang, est une citoyenne de la République populaire de Chine qui vit à Beijing. Dans le cadre de sa demande de résidente permanente, sa profession envisagée était celle de programmeur (Classification nationale des professions (CNP), n ° 2163). Elle a passé une entrevue le 25 janvier 2002. L'agente des visas a consigné ses notes sur l'entrevue dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI). Par lettre datée du 28 janvier 2002, l'agente des visas a informé Mme Liang du rejet de sa demande.

[3]                L'agente des visas a évalué la demanderesse en regard de chacun des facteurs énumérés à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur l'immigration. La demanderesse a obtenu 68 points au total, alors que le nombre requis pour être admissible à un visa est de 70 points. L'agente des visas a, par conséquent, rejeté la demande.

[4]                La demanderesse a obtenu le nombre de points d'évaluation suivants pour les divers critères d'évaluation :

Âge                                                                                         10

Demande professionnelle                                                   10

Études et formation                                                             15

Expérience                                                                              06

Emploi réservé ou profession désignée                           00

Facteur démographique                                                      08

Études                                                                                    15

Connaissance de l'anglais                                  00

Connaissance du français                                                 00

Personnalité                                                                          04

Total                                                                                        68

[5]                La demanderesse a sollicité :

1.         une ordonnance annulant la décision;


2.         une ordonnance renvoyant l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il rende une nouvelle décision ou, subsidiairement, un bref de mandamus enjoignant au défendeur de traiter la demande de résidence permanente - Indépendants présentée par la demanderesse conformément aux directives données par la Cour;

3.         les autres mesures de réparation proposées par l'avocat de la demanderesse et jugées appropriées par la Cour.

[6]                Dans Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8, la Cour suprême a énoncé quelle était la norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires des agents d'immigration relativement aux demandes en matière d'immigration :

Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

[7]                La demanderesse soutient que l'agente des visas, en ne lui attribuant aucun point pour sa connaissance de l'anglais et quatre points pour sa personnalité malgré sa formation et ses études dans le domaine,

1.          a indûment entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire;

2.          a tiré une conclusion de fait abusive, en ne tenant pas compte d'éléments dont elle disposait et en les interprétant mal;

3.          a interprété erronément la Loi sur l'immigration et le Règlement sur l'immigration;


4.          a entaché la procédure d'irrégularités, ce qui a eu pour effet de priver la demanderesse de son droit à une décision équitable.

[8]                L'attribution de points dans le cadre d'une évaluation selon le STIDI est une question de fait qui relève des pouvoirs discrétionnaires de l'agent des visas. À moins que la conclusion tirée ne soit manifestement erronée ou déraisonnable, par conséquent, notre Cour n'interviendra pas à son égard.

[9]                Les notes du STIDI, la décision et l'affidavit de l'agente des visas font voir que la conclusion de celle-ci, en vertu de laquelle aucun point n'a été attribué pour la connaissance de l'anglais, se fondait non seulement sur les réponses données par la demanderesse lors de l'entrevue du 25 janvier 2002, mais aussi sur des tests de lecture et d'écriture passés par elle. Les réponses données par la demanderesse, lorsqu'on lui a demandé en anglais si elle avait besoin de lunettes pour lire ou quel temps il faisait, font clairement voir qu'elle parle l'anglais avec difficulté et qu'elle le comprend peu. Le reste de l'entrevue s'est déroulé en mandarin. Les tests figurent au dossier; ils comportent des questions habituelles pour une évaluation des connaissances de base en anglais.


[10]            Les notes du STIDI, les tests et les documents soumis par la demanderesse étayent la conclusion de l'agente des visas selon laquelle, bien que la demanderesse ait fourni des documents démontrant qu'elle avait reçu des cours de langue anglaise, elle a eu du mal à s'exprimer et à comprendre à un niveau élémentaire à l'entrevue. Tant la demanderesse que le défendeur conviennent qu'à l'entrevue l'agente des visas s'est expressément dit inquiète du fait que les réponses fournies par la demanderesse ne dénotaient pas un niveau de connaissances ou de compétence en anglais conforme à la formation aux diplômes obtenus par elle. Il ressort également des notes du STIDI de l'agente des visas que celle-ci a dûment tenu compte, pour en arriver à sa décision, des documents fournis par la demanderesse relativement à sa formation et à sa compétence en anglais.

[11]            Je suis d'accord avec l'observation du défendeur selon laquelle l'adaptabilité est, comme on a statué dans Shamsuddin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. n ° 1308, au paragraphe 11, un élément dont il y a lieu de tenir compte, et je conclus qu'il était raisonnable pour l'agente des visas d'attribuer quatre points pour le facteur personnalité. Selon les notes du STIDI tirées de l'entrevue, la demanderesse n'a jamais voyagé, travaillé ou étudié hors de Chine. De plus, lorsqu'on lui a demandé d'expliquer un paragraphe en anglais, tiré d'un document fourni par elle, sur la disponibilité de l'emploi et sur les préparatifs en vue de l'immigration au Canada, elle n'a pas été en mesure de le faire.

[12]            La preuve au dossier révèle que l'agente des visas a tenu compte de toute l'information fournie par la demanderesse, y compris la preuve documentaire relative à sa formation et à ses antécédents professionnels. En outre, on explique clairement dans les notes le raisonnement qui sous-tend la conclusion voulant que la demanderesse n'ait pas satisfait aux critères de sélection. Je suis donc d'avis qu'il était raisonnable, en l'espèce, de n'attribuer aucun point à la demanderesse pour sa connaissance de l'anglais et de lui attribuer quatre points pour le facteur personnalité.


[13]            Pour ce qui est de la question de l'équité procédurale, je me réfère à la décision de la Cour suprême Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999], 2 R.C.S. 817, à la page 819 :

L'obligation d'équité procédurale est souple et variable et repose sur une appréciation du contexte de la loi et des droits visés. Les droits de participation qui en font partie visent à garantir que les décisions administratives sont prises au moyen d'une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son contexte légal, institutionnel et social, comprenant la possibilité donnée aux personnes visées de présenter leur point de vue et des éléments de preuve qui seront dûment pris en considération par le décideur. Plusieurs facteurs sont pertinents pour déterminer le contenu de l'obligation d'équité procédurale : (1) la nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir, (2) la nature du régime législatif et les termes de la loi régissant l'organisme; (3) l'importance de la décision pour les personnes visées; (4) les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision; (5) les choix de procédure que l'organisme fait lui-même. Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive.

[14]            L'obligation d'équité dans les circonstances qui nous occupent est plus que minimale. La demanderesse doit « avoir une possibilité valable de présenter les divers types de preuves qui se rapportent à [son] affaire et de les voir évalués de façon complète et équitable » . Les éléments non contestés de la présente affaire démontrent qu'on a satisfait à cette exigence. La demanderesse a eu une possibilité valable de présenter son cas et de répondre aux sujets d'inquiétude soulevés. La demande a été dûment évaluée et les sujets d'inquiétude de l'agente des visas ont été clairement énoncés tant lors de l'entrevue que dans les notes du STIDI précisant les motifs de sa décision.


[15]            La demanderesse a présenté comme argument qu'elle aurait eu la note de passage avec seulement deux points de plus. Mais le fait est que l'entrevue et l'évaluation faite par l'agente des visas, conformément à son pouvoir discrétionnaire, ont donné un résultat de 68 et non de 70 points (la note de passage). À moins que la demanderesse ne puisse me prouver qu'il y a eu mauvaise foi ou violation d'un principe de justice naturelle, ou encore que la décision est manifestement erronée ou déraisonnable, je ne puis intervenir. Un pouvoir discrétionnaire a été exercé, et il l'a été valablement.

[16]            Pour ces motifs, je conclus qu'étaient raisonnables la conclusion de l'agente des visas selon laquelle la demanderesse n'avait pas satisfait aux exigences du Règlement sur l'immigration de 1978 et sa décision de rejeter la demande.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                  « Simon Noël »                                                                                                                             Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-876-02

INTITULÉ :                          ZHENGLI LIANG (ALIAS ZHENG LI LIANG) c. MCI

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 6 NOVEMBRE 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                     TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS ET DE

L'ORDONNANCE :              LE 12 NOVEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Lloyd MacIlquham                                                                    POUR LE DEMANDERESSE

Sally Thomas                                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

W. Lloyd MacIlquham                                                  POUR LE DEMANDERESSE

Avocat

5859, rue Yonge, bureau 103

Toronto (Ontario)

M2M 3V6

Morris Rosenberg                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Bureau régional de l'Ontario

Tour de la Bourse

130, rue King Ouest

Bureau 3400, C.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

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