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Date : 20030424

Dossier : T-2191-01

T-2192-01

Référence neutre : 2003 CFPI 509

ENTRE :

                  D.E. RODWELL INVESTIGATIVE SERVICES LTD.

                                                                       demanderesse

                                       et

                  CHEF LORNE MORIN, CONSEILLERS J. BLAIR MORIN,

                      BARNEY WARD, ELAINE PAPIN, KELLY MORIN

                       GERALD WARD, LAURA MORIN, BEN GROUND

                         CLARK PEACOCK et HOWARD PEACOCK

                          à titre de représentants de

                 LA BANDE INDIENNE DE LA NATION CRIE D'ENOCH

et INDIAN LAKES GOLF LIMITED

                                                                         défendeurs

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

[1]                  Dans chacun des présents dossiers, les défendeurs cherchent à obtenir, premièrement, l'exclusion de l'action des règles applicables à l'action simplifiée, en application de l'alinéa 298(3)a) des Règles et, deuxièmement, un jugement sommaire rejetant chaque action en application du paragraphe 213(2) des Règles, pour motif de prescription.

[2]                  L'article 297 des Règles prévoit que « [a]ucune requête en jugement sommaire ne peut être présentée dans une action simplifiée » . Bien que l'article 298 des Règles dispose que, dans une action simplifiée, les requêtes ne peuvent être présentées qu'à la conférence préparatoire à l'instruction, il y a des exceptions particulières, soit pour contester la compétence de la Cour, soit pour une requête visant à faire radier une déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable, soit pour obtenir la mainlevée d'une saisie de biens et, comme c'est le cas dans la présente demande, pour une requête visant à exclure l'action de l'application des règles portant sur l'action simplifiée. Dans chaque cas, l'exclusion du champ d'application des règles de l'action simplifiée dépend des circonstances et relève de l'exercice du pouvoir discrétionnaire. À mon avis, seules les requêtes qui sont, soit essentielles à l'action, soit essentielles pour permettre à l'action de suivre son cours, ou les affaires qui de toute évidence ne peuvent attendre la tenue d'une conférence préparatoire à l'instruction ou l'audition de l'action, devraient être examinées avant la tenue de la conférence préparatoire à l'instruction, voir Grinshpun c. Université de Colombie-Britannique (1999), 182 F.T.R. 150 (C.F.1re inst.), page 152.

[3]                  Dans la présente affaire, la requête en jugement sommaire prévue à l'article 213 des Règles est rejetée. Mis à part l'article 297 des Règles qui prévoit qu'aucune requête en jugement sommaire ne peut être présentée dans une action simplifiée, les présentes requêtes visant à exclure l'action de l'application des règles relatives à l'action simplifiée ne sont pas essentielles pour permettre à l'action de suivre son cours. Cela est d'autant plus vrai lorsque le rejet est fondé sur une prescription contestée.


[4]                  Comme je l'ai fait remarquer dans Jawanda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l'Immigration) (2001), 14 Imm. L.R. (3d) 151 (C.F.1re inst.) à la page 153, la prescription est en général un moyen de défense de nature procédurale auquel une partie peut choisir de recourir à une date ultérieure. Il peut également y avoir une réplique à la défense invoquant la prescription. Sans aucun doute, un délai de prescription peut être l'objet d'une requête en jugement sommaire, cependant le critère est qu'il n'y ait aucune question sérieuse à trancher, c'est-à-dire que l'affaire doit être tellement douteuse qu'elle ne mérite aucun autre examen. Il y a une réserve : le jugement sommaire demandé ne devrait pas être rendu lorsque les faits nécessaires à cet effet ne peuvent pas être établis ou lorsque la crédibilité fait l'objet de questions sérieuses; dans l'un ou l'autre cas, l'affaire devrait plutôt être instruite. Ces principes sont énoncés dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A., [1996] 2 C.F. 830 (C.F.1re inst.), aux pages 859 et 860. Dans la présente affaire, les faits favorables ou défavorables à la prescription sont contestés, les défendeurs prétendant que les acomptes sur les montants dus, environ 7 000 $, sont prescrits et la demanderesse prétendant que les réclamations résultent d'un contrat prorogé avec les défendeurs et que ceux-ci sont facturés de temps en temps afin d'être informés du montant dû, et que la demande formelle de paiement a été présentée bien à l'intérieur du délai fixé dans la Limitation Act of Alberta. Il n'y a eu aucun contre-interrogatoire sur ni l'une ni l'autre de ces prétentions.


[5]                  J'ai examiné tout ceci, y compris les règles relatives à l'action simplifiée et j'inclus ici l'article 297 des Règles qui interdit les requêtes en jugement sommaire et le droit applicable suivant lequel seules les requêtes essentielles à la poursuite d'une action devraient être examinées avant la conférence préparatoire à l'instruction. J'ai tenu compte des principes énoncés dans la décision Granville Shipping Co. (précitée), y compris la question de savoir s'il y a une question sérieuse à trancher et si les faits nécessaires peuvent être établis sans contre-interrogatoire. J'ai conclu qu'il ne s'agit pas d'une affaire dans laquelle il devrait y avoir un rejet sommaire des actions. Les deux requêtes sont rejetées, avec dépens à la demanderesse dans chaque affaire.

« John A. Hargrave »

Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 24 avril 2003

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                          COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                        AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

DOSSIERS :                                        T-2191-01 et T-2192-01

INTITULÉ :                                        D.E. Rodwell Investigative Services Ltd.

c.

Chef Lorne Morin et al.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                 le protonotaire Hargrave

DATE DES MOTIFS :                                le 24 avril 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES :     

William P Glabb                                    POUR LA DEMANDERESSE

Dennis G Groh, c.r.                                 POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William P Glabb                                    POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

Edmonton (Alberta)

Biamonte Cairo & Shortreed                               POUR LES DÉFENDEURS

Avocats

Edmonton (Alberta)

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