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Date : 20040916

Dossier : T-421-97

Référence : 2004 CF 1273

Toronto (Ontario), le 16 septembre 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                                     FAULDING (CANADA) INC.

demanderesse

et

PHARMACIA ITALIA & UPJOHN S.P.A.

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Faulding (Canada) Inc. (Faulding) a introduit la présente action le 12 mars 1997. Dans sa déclaration, elle a allégué que le brevet canadien no 1,291,037 (le brevet '037), enregistré au Bureau canadien des brevets au nom de Pharmacia & Upjohn S.P.A. (Pharmacia & Upjohn), était invalide.


[2]                Lors des procédures préparatoires à l'instruction, Faulding et Pharmarcia & Upjohn ont consenti aux termes d'une ordonnance de non-divulgation datée du 27 octobre 2000. L'action n'a pas été instruite; elle a été rejetée dans un jugement sur consentement en date du 3 mars 2001.

[3]                Pharmacia Italia S.p.A. (Pharmacia Italia) présente maintenant une requête visant à obtenir une modification de l'ordonnance de non-divulgation. Plus précisément, Pharmacia Italia cherche à obtenir le redressement suivant :

[traduction]

1.              Une ordonnance permettant à Pharmacia Italia S.p.A. d'obtenir du greffe de la Cour fédérale une copie ou une copie certifiée des déclarations d'expert suivantes visées par l'ordonnance de non-divulgation datée du 27 octobre 2000 :

(i)            La déclaration de Carstensen datée du 19 août 2000 et trois déclarations en date du 6 février 2001;

(ii)           Les deux déclarations de Rhodes en date du 6 février 2001;

(iii)          Les déclarations de Stella datées du 4 décembre 2000 (Volume I de III) et du 12 février 2001;

(iv)          La déclaration de Beijnen datée du 4 décembre 2000 (Volume I de IV).

2.              Une ordonnance modifiant les contraintes relatives à la divulgation imposées dans une certaine mesure par l'ordonnance de non-divulgation en date du 27 octobre 2000. Plus précisément, la modification permettra à Pharmacia Italia S.p.A. de divulguer à quiconque elle juge approprié l'information visée par l'ordonnance de non-divulgation dont fait état le paragraphe 1

a)             pour toute fin qu'elle juge appropriée ou,

b)             subsidiairement, la modification permettra à Pharmacia Italia S.p.A. d'utiliser cette information pour les procédures connexes suivantes :

(i)            Canada

Procédure devant la Cour fédérale dans le dossier no T-1142-04

Parties : Pfizer Canada Inc. et Pharmacia Italia S.p.A., le ministre de la Santé et Mayne Pharma (Canada) Inc.


(ii)           Australie

Procédure no V439 de 2003 devant la Cour fédérale

Parties : (1) Pharmacia Italia S.p.A. (2) Pfizer (Perth) Pty Limited c. (1) Mayne Pharma Pty Ltd (2) F H Faulding & Co Ltd (3) Faulding Healthcare Pty Ltd

(iii)         Hong Kong

Procédure no HCA 1345 de 2004 devant la Haute Cour de Hong Kong, tribunal de première instance

Parties : Pharmacia Italia S.p.A. c. Mayne Pharma (Hong Kong) Limited

(iv)          Angleterre

Procédure no HC-04-C01628 devant le tribunal des brevets, Haute Cour de Justice, Chambre de la Chancellerie

Parties : (1) Mayne Pharma Pty Ltd (2) Mayne Pharma plc c. Pharmacia Italia S.p.A.       

3.              Tout autre redressement que la cour jugera approprié.

[4]                Faulding conteste la requête et plaide que la preuve est insuffisante pour établir que Pharmacia Italia est l'ayant cause de Pharmacia & Upjohn, défenderesse dans la présente action. À cet égard, Faulding renvoie à l'affidavit de M. Gunars A. Gaikis, qui indique ce qui suit :

[traduction] Je soussigné GUNARS A. GAIKIS, de la ville de Toronto, dans la province d'Ontario, déclare sous serment que :

1.              Je suis un associé dans le cabinet d'avocats Smart & Biggar, avocats de la défenderesse. Depuis l'introduction de la présente action, je suis l'associé chargé de la conduite de l'affaire. À ce titre, j'ai connaissance des éléments en cause, sauf des déclarations établies sur la foi de renseignements tenus pour véridiques.

2.              Nancy P. Pei m'a informé que Pharmacia & Upjohn S.p.A. s'appelle maintenant Pharmacia Italia S.p.A. (Pharmacia Italia) et je crois cette information.


Aucune précision n'a été donnée à l'appui de la déclaration ou conviction énoncée au paragraphe 2 et Faulding fait valoir que cette seule affirmation ne suffit pas à démontrer que Pharmacia Italia est le successeur ou l'ayant cause de la défenderesse.

[5]                Cependant, facteur plus important encore, Faulding prétend que le requérant n'a pas satisfait au critère qui s'applique pour modifier une ordonnance de non-divulgation, critère énoncé dans la décision Smith, Kline and French Laboratories Ltd. c. Canada, [1989] 3 C.F 540, dont appel a été interjeté (1997), 214 N.R. 312 (C.A.F.), portant qu'il faut une « raison vraiment impérative » pour justifier une modification.

[6]                Pour sa part, Pharmacia Italia fait valoir qu'elle est « propriétaire » des éléments confidentiels auxquels elle cherche maintenant à avoir accès. L'affidavit de M. Gaikis, déposé à l'appui de la présente requête, renvoie à des instances actuellement en cours en Australie, à Hong Kong et en Angleterre relatives à des brevets correspondant au brevet '307. M. Gaikis dit que ces instances exigent que des experts interprètent les termes utilisés dans le brevet canadien et les brevets correspondants.

[7]                Pharmacia Italia fait valoir que le critère énoncé dans la décision Smith, Kline and French, précitée, ne s'applique pas en l'espèce parce qu'elle cherche simplement à avoir accès à ses « propres » documents et rapports.


[8]                Subsidiairement, si le critère s'applique, Pharmacia Italia soutient que la conduite des instances en cours visant à faire modifier le même brevet ou les brevets correspondants les oblige essentiellement à modifier l'ordonnance de non-divulgation.

Analyse

[9]                Le critère qui s'applique pour modifier une ordonnance de non-divulgation a été examiné dans la décision Smith, Kline and French, précitée, où la Cour a dit ce qui suit, à la page 559 :

En principe, lorsque le tribunal ordonne, avec le consentement des parties, que des documents soient scellés dans le meilleur intérêt de la justice, il faut une raison vraiment impérative pour modifier ces ordonnances, surtout dans les cas où le motif de la demande d'accès n'est aucunement relié - et est dans ce sens accessoire ou ultérieur - à l'action au cours de laquelle les documents sont produits et scellés. Seuls des cas tout à fait exceptionnels pourraient justifier le changement d'une ordonnance de non-divulgation dans ces circonstances. En fait, même en l'absence d'une ordonnance, la Cour pourrait fort bien empêcher l'utilisation de renseignements obtenus au préalable, ou en interdire l'accès, pour les fins d'une action accessoire, en se fondant sur l'existence d'un engagement implicite à ne se servir de l'information ainsi obtenue qu'aux seules fins de l'action où elle est produite : Riddick, précité. Autrement, la confiance dans l'intégrité du processus judiciaire, notamment dans le devoir des tribunaux de protéger les intérêts des parties en litige, serait ébranlée.


[10]            Je ne vois pas de bonne raison de ne pas suivre le principe énoncé dans cette décision. Le critère qui s'applique pour modifier une ordonnance de non-divulgation est qu'il doit exister une raison impérative justifiant la modification. Je ne suis pas convaincue que la poursuite d'une instance ailleurs dans le monde ou l'introduction d'une procédure au Canada conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/98-166, constitue une raison ou une circonstance « vraiment impérative » justifiant une modification de l'ordonnance de non-divulgation existante. Les termes de cette ordonnance montrent que les parties à cette ordonnance ont prévu que les documents protégés ne seront utilisés que pour la conduite de la procédure pour laquelle l'ordonnance a été rendue et cette procédure a été bel et bien rejetée sur consentement en mars 2001.

[11]            J'estime que Pharmacia n'a pas satisfait au critère applicable pour la modification de l'ordonnance de non-divulgation en litige et sa requête est rejetée avec dépens en faveur de Faulding.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande visant faire modifier l'ordonnance de non-divulgation en date du 27 octobre 2000 soit rejetée, avec dépens en faveur de Faulding.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra D. de Azevedo, LL.B.


                                                     

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-421-97

INTITULÉ :                                                    FAULDING (CANADA) INC.

demanderesse

et

PHARMACIA ITALIA & UPJOHN S.P.A.

défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 13 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 16 SEPTEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Susan Beaubien                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Nancy Pei                                                         POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Borden Ladner Gervais LLP                              POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Ottawa (Ontario)

Smart & Biggar                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)


COUR FÉDÉRALE

Date : 20040916

Dossier : T-421-97

ENTRE :

FAULDING (CANADA) INC.

demanderesse

et

PHARMACIA ITALIA & UPJOHN S.P.A.            

défenderesse

                                                                      

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                      


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