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Date : 20030515

Dossier : IMM-269-02

Référence neutre : 2003 CFPI 603

Ottawa (Ontario), le 15 mai 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                         YULAN HU

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La demanderesse sollicite, en application de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, le contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 4 janvier 2002, qui lui avait refusé le statut de réfugié au sens de la Convention.

[2]                 La demanderesse voudrait que la décision de la Commission soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à la Commission pour nouvel examen, devant un tribunal différemment constitué.


Les faits

[3]                 La demanderesse est une ressortissante de la République populaire de Chine. Elle allègue une crainte fondée de persécution en raison de son appartenance à la religion Tian Dao.

[4]                 En octobre 1998, la demanderesse a rencontré Jinfeng Li, qui lui a dit que, lorsqu'on pratique la religion Tian Dao, on peut aller au ciel et transformer la malchance en bonne fortune. Le maître spirituel Guangzhong Jin (le maître spirituel) a officiellement admis la demanderesse au Tian Dao le 19 février 1999 du calendrier lunaire. La demanderesse a participé au service ordinaire et aidé le maître spirituel à préparer les services et à recruter de nouveaux membres.

[5]                 Le 30 août 2000, la demanderesse apprenait de Jinfeng Li que le maître spirituel avait été arrêté par le Bureau de la sécurité publique (le BSP). La demanderesse est allée se cacher chez un cousin à Guangzhou. Alors qu'elle se cachait, elle a appris que sa maison avait été fouillée et que certains de ses coreligionnaires avaient été arrêtés. Les membres de sa famille ont pris des dispositions pour qu'elle se rende au Canada, et elle est arrivée au Canada le 24 septembre 2000. Le 25 octobre 2000, le père de la demanderesse l'informait que les coreligionnaires qui avaient été arrêtés avaient été condamnés à un an d'emprisonnement et à une durée supplémentaire d'un an et que les autorités se rendaient périodiquement chez elle.


Motifs de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié

[6]                 La Commission a estimé que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention parce que la preuve n'avait pas établi que, en tant qu'adepte de la religion Tian Dao, elle avait une crainte fondée de persécution. Selon la Commission, la demanderesse ne pratiquait pas le Tian Dao en Chine, n'était pas recherchée par le BSP et s'était jointe au temple Tian Dao canadien pour favoriser sa revendication du statut de réfugié. La Commission n'a pas été convaincue, selon la prépondérance de la preuve, que la demanderesse continuerait la pratique du Tian Dao si elle devait retourner en Chine.

[7]                 Selon la Commission, la demanderesse n'était pas un témoin crédible ou digne de foi, eu égard aux divergences, contradictions et invraisemblances de son témoignage. Dès le début de l'audience, la demanderesse avait apporté plusieurs modifications à son Formulaire de renseignements personnels (FRP). La Commission a tiré de ces modifications une conclusion défavorable parce que, lorsqu'elle avait signé le FRP le 18 avril 2001, la demanderesse était au fait de tous les renseignements qu'elle y avait ensuite ajoutés. La Commission a trouvé aussi que les explications données par la demanderesse pour justifier les modifications étaient alambiquées et contradictoires.

[8]                 La demanderesse avait une certaine connaissance du Tian Dao, mais elle l'a erronément appelé « Taoïsme » et a rendu un témoignage contraire à celui de William Ng, un pasteur du Tian Dao. La preuve écrite de la demanderesse selon laquelle elle avait recruté de nouveaux membres était contredite par son témoignage selon lequel, puisqu'elle n'avait pas été membre du Tian Dao depuis très longtemps, elle ne recrutait pas de nouveaux membres, mais elle aidait plutôt le maître spirituel à communiquer l'information aux nouvelles recrues.

[9]                 À plusieurs reprises, la demanderesse avait voyagé en dehors de la Chine pour affaires. En août 2000, elle s'était rendue aux États-Unis avec son propre passeport pour assister à un congrès. À l'époque, elle était, semble-t-il, membre du Tian Dao depuis plus d'un an. La demanderesse a témoigné qu'elle n'avait fait aucune revendication du statut de réfugié aux États-Unis parce que rien n'était survenu à l'époque. La demanderesse a déclaré que le maître spirituel a été arrêté une semaine après qu'elle est retournée en Chine.

[10]            La Commission s'est rendu compte qu'une preuve concordante n'était pas requise, mais dans ce cas, la demanderesse a témoigné que l'arrestation du maître spirituel avait été rapportée dans le journal. Vu l'existence de journaux sur l'Internet, la demanderesse aurait pu présenter le journal à la Commission. La demanderesse a aussi témoigné que la police n'avait pas produit de mandat d'arrêt lorsqu'elle avait perquisitionné chez elle vers le début de septembre 2000. Cependant, si la police était à la recherche de la demanderesse, un mandat d'arrêt avait dû être décerné.


[11]            La version de la demanderesse concernant son départ de Chine ne concordait pas avec la preuve documentaire, que la Commission a préférée. Finalement, les antécédents professionnels de la demanderesse inscrits sur son FRP différaient des antécédents professionnels apparaissant sur sa demande de visa canadien de visiteur (le VCV).

Conclusions de la demanderesse

[12]            Selon la demanderesse, la Commission a manqué aux principes de justice naturelle en ne l'informant pas qu'elle allait s'en remettre à ses connaissances spécialisées et en ne lui donnant pas l'occasion de réagir auxdites connaissances spécialisées. Les connaissances spécialisées se rapportaient aux conditions d'appartenance à un temple Tian Dao canadien. Cette preuve, qui contredit le témoignage de la demanderesse, avait été produite par le pasteur Ng à l'occasion d'une autre revendication du statut de réfugié.

[13]            Subsidiairement, la demanderesse affirme que le témoignage du pasteur Ng ne peut être validement qualifié de connaissances spécialisées parce qu'il ne présentait pas un caractère général de notoriété publique. Par conséquent, elle dit qu'il n'était pas loisible à la Commission de fonder sur le témoignage du pasteur Ng sa conclusion selon laquelle la demanderesse n'était pas une véritable adepte du Tian Dao.

[14]            La demanderesse dit aussi que la Commission a commis une erreur en fondant sa décision sur les affirmations factuelles suivantes, qui n'étaient pas autorisées par la preuve produite :

1.          la demanderesse est devenue une fervente du Tian Dao au Canada et a obtenu du pasteur Ng la lettre se rapportant à son appartenance au temple Ming Sing Tao - Tak, dans le dessein de faire progresser sa revendication du statut de réfugié;

2.          le journal qui avait rapporté l'arrestation du maître spirituel serait facilement accessible sur l'Internet, et la demanderesse aurait pu le produire, même s'il n'était pas établi que la demanderesse connaissait bien l'Internet ou y avait accès;

3.          un mandat d'arrêt avait dû être décerné si la police recherchait la demanderesse;

4.          la demanderesse pouvait lire l'anglais, qui est la langue dans laquelle son FRP a été rempli.

[15]            La demanderesse affirme que la conclusion de la Commission selon laquelle son témoignage relatif à son départ de Chine ne concordait pas avec la preuve documentaire n'a pas tenu compte de son témoignage selon lequel son voyage vers le Canada avait été organisé par un passeur de clandestins. Elle dit que la Commission a tiré une conclusion déraisonnable en affirmant que la demanderesse n'était pas un témoin crédible parce que certains renseignements apparaissant dans son FRP contredisaient les renseignements figurant dans sa demande de VCV. La conclusion est déraisonnable parce que la Commission avait tacitement accepté le témoignage de la demanderesse selon lequel elle avait obtenu son VCV grâce à un passeur et selon lequel elle avait signé une formule en blanc.


[16]            La demanderesse affirme aussi que les modifications apportées à son FRP au début de l'audience étaient mineures et ne changeaient en rien le fond de sa revendication. Même si le témoignage de la demanderesse se rapportant aux modifications n'était pas crédible, il n'en demeurait pas moins possible que la demanderesse soit une adepte du Tian Dao qui serait en danger si elle retournait en Chine. Même si la Commission a jugé la demanderesse non crédible et a rejeté le récit de ses mésaventures en Chine, la Commission demeurait selon elle tenue de se demander si sa crainte de persécution en raison de ses croyances religieuses était justifiée.

Conclusions du défendeur

[17]            Selon le défendeur, puisque les connaissances spécialisées relatives aux conditions d'adhésion au temple Tian Dao n'étaient pas celles de la Commission, mais celles du pasteur Ng, les paragraphes 68.(4) et 68.(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 ne sont pas applicables. Ces connaissances figuraient d'ailleurs intégralement dans une lettre présentée à la Commission, ce qui suffisait à satisfaire aux obligations applicables d'information. Puisque la demanderesse n'a pas juré dans son affidavit qu'elle n'a pas eu l'occasion de répondre à la lettre du pasteur Ng, la seule preuve dont dispose la Cour est que cette lettre a été versée dans le dossier au cours de l'audience. La contradiction entre cette lettre et le témoignage de la demanderesse sur la jonction de procédures dans un temple local autorisait la Commission à dire que la demanderesse pratiquait le Tian Dao pour favoriser sa revendication du statut de réfugié.


[18]            Selon le défendeur, la demanderesse cherche à se libérer du fardeau de la preuve de telle sorte qu'il revienne à la Commission de prouver que ses conclusions touchant le mandat d'arrêt et les articles de journal ont été tirées d'après les éléments dont elle disposait. La Commission n'est pas tenue de référencer chacune de ses conclusions factuelles. Selon le défendeur, il n'était pas déraisonnable pour la Commission de dire que, si l'article se trouvait sur l'Internet, il aurait pu être produit à l'audience, par la demanderesse ou par son avocat.

[19]            Selon le défendeur, la Commission était fondée à préférer la preuve documentaire au témoignage de la demanderesse à propos de son départ de Chine. D'ailleurs, contrairement à l'affirmation de la demanderesse, si la Commission a jugé la demanderesse non crédible, ce n'était pas parce que l'information figurant sur sa demande de VCV contredisait le contenu de son FRP. Le défendeur affirme plutôt que la Commission l'a jugée non crédible parce qu'elle avait laissé les passeurs mentir aux fonctionnaires canadiens dans son formulaire de demande de VCV. Le défendeur dit que la Commission a expliqué en termes clairs et indubitables pourquoi selon elle la demanderesse n'était pas crédible, et qu'il n'était pas tout à fait déraisonnable pour elle de conclure, de la duperie passée de la demanderesse, qu'elle n'était pas digne de foi.


[20]            Le défendeur dit que les nombreux changements apportés au FRP de la demanderesse n'étaient pas d'un caractère mineur. Selon lui, il est clair que la Commission se devait de réagir défavorablement devant le nombre stupéfiant de modifications de dernière minute et devant les explications invraisemblables données pour les justifier. La réaction défavorable de la Commission ne vient pas de ce qu'elle ait pu croire, à tort, que la demanderesse pouvait lire l'anglais.

[21]            Le défendeur reconnaît que la Commission aurait l'obligation de considérer le fondement objectif de la revendication si elle jugeait que la demanderesse était une adepte du Tian Dao. Cependant, puisque la Commission a estimé que la demanderesse n'était pas une adepte du Tian Dao, alors le fondement factuel sur lequel la Commission aurait pu examiner le volet objectif de sa revendication était absent.

[22]            Même si une ou deux des conclusions défavorables de la Commission en matière de crédibilité étaient contestables, le défendeur affirme que d'autres conclusions non contestées en la matière autorisaient raisonnablement la décision ultime de la Commission. La Commission a estimé que la crainte subjective, un élément essentiel du double critère, était absente, et, selon le défendeur, cela suffisait pour rejeter la revendication de la demanderesse. Puisqu'aucune des conclusions contestées par la demanderesse n'avait été invoquée par la Commission pour dire que la crainte subjective était absente, alors, selon le défendeur, les failles des motifs de la Commission, y compris les vices de procédure, ne peuvent servir à contester cette dernière conclusion.


Points en litige

[23]            1.          La Commission a-t-elle négligé d'observer un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale lorsqu'elle a prétendu s'en remettre à ses « connaissances spécialisées » , sans donner à la demanderesse une occasion raisonnable de présenter des observations s'y rapportant?

2.          La Commission a-t-elle fait une erreur lorsqu'elle a fondé sa décision sur des affirmations factuelles qui n'étaient pas autorisées par les preuves contenues dans le dossier?

3.          La décision de la Commission est-elle globalement déraisonnable au point de justifier l'intervention de la Cour?

Dispositions législatives et réglementaires

[24]            Les dispositions applicables de la Loi sur l'immigration sont les suivantes :

« réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

"Convention refugee" means any person who

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;

68.(4) La section du statut peut admettre d'office les faits ainsi admissibles en justice de même que, sous réserve du paragraphe (5), les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.

68.(4) The Refugee Division may, in any proceedings before it, take notice of any facts that may be judicially noticed and, subject to subsection (5), of any other generally recognized facts and any information or opinion that is within its specialized knowledge.

(5) Sauf pour les faits qui peuvent être admis d'office en justice, la section du statut informe le ministre, s'il est présent à l'audience, et la personne visée par la procédure de son intention d'admettre d'office des faits, renseignements ou opinions et leur donne la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

(5) Before the Refugee Division takes notice of any facts, information or opinion, other than facts that may be judicially noticed, in any proceedings, the Division shall notify the Minister, if present at the proceedings, and the person who is the subject of the proceedings of its intention and afford them a reasonable opportunity to make representations with respect thereto.


Analyse et décision

[25]            Point n ° 1

La Commission a-t-elle négligé d'observer un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale lorsqu'elle a prétendu s'en remettre à ses « connaissances spécialisées » , sans donner à la demanderesse une occasion raisonnable de présenter des observations s'y rapportant?

Je reconnais avec la demanderesse que les principes de justice naturelle, de même que l'obligation faite à la Commission d'informer la demanderesse de l'utilisation de toute information relevant de la spécialisation de la Commission (paragraphe 68.(5) de la Loi sur l'immigration), obligeaient la Commission à informer la demanderesse qu'elle utiliserait les connaissances spécialisées qu'elle avait des conditions d'appartenance au temple. La Commission avait acquis ces connaissances au cours d'une autre affaire. Si la demanderesse avait été informée que la Commission allait utiliser cette preuve pour rendre une décision, la demanderesse aurait pu tenter de produire une preuve réfutant les affirmations du pasteur Ng. Dans l'arrêt Gonzalez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1981] 2 C.F. 781 (C.A.), le juge Urie écrivait à la page 782 :

Il ne s'agit pas de renseignements dont on pouvait, à l'occasion de procédures devant un tribunal, prendre connaissance judiciaire. Il ne s'agit pas non plus de renseignements généraux, bien connus de la Commission et du public, du genre mentionné dans l'affaire Maslej. Si la Commission, lors d'une audience... doit se fonder sur le genre de renseignements dont il est question en l'espèce, renseignements auxquels un requérant pourrait, semble-t-il, très bien s'opposer, la justice naturelle exige que le requérant ait le droit de les contester de la même façon qu'il contesterait les preuves présentées lors de l'audience.


La Commission a contrevenu aux règles de la justice naturelle et de l'équité procédurale en négligeant d'informer la demanderesse qu'elle allait utiliser le témoignage rendu par le pasteur Ng dans une autre affaire.

[26]            Le défendeur a fait valoir que le témoignage se trouvait dans une lettre que le pasteur Ng avait présentée à la Commission dans l'affaire dont il s'agit ici. Je ne suis pas de cet avis, car cette lettre ne concernait pas le témoignage en question. Le défendeur a aussi expliqué que l'absence de notification ne serait une erreur sujette à révision que si le recours aux connaissances spécialisées de la Commission était capital pour la décision de la Commission, ce qui n'était pas le cas ici puisque la Commission avait d'autres raisons pour dire que la demanderesse n'était pas crédible. J'ai du mal à accepter cette manière de voir, vu les circonstances particulières de cette affaire. Si la Commission croyait qu'elle avait des raisons suffisantes de dire que la demanderesse n'était pas crédible, eu égard à la preuve qu'elle avait devant elle et qui était propre à cette affaire, pourquoi alors fallait-il qu'elle s'en remette à la preuve produite dans une autre affaire, sans en informer la demanderesse? Il m'est impossible de dire dans quelle mesure l'utilisation du témoignage produit par le pasteur Ng dans une autre affaire a pu conduire la Commission à mettre en doute la crédibilité de la demanderesse. Par ailleurs, la conclusion selon laquelle la demanderesse n'était pas crédible était capitale pour l'issue du dossier.

[27]            Vu ma conclusion sur cette question, il ne m'est pas nécessaire d'aborder les autres points.

[28]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée, et l'affaire sera renvoyée à un autre tribunal pour nouvelle décision.

[29]            Aucune des parties n'a souhaité soumettre à mon examen une question grave de portée générale.

ORDONNANCE

[30]            IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de la Commission soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à un autre tribunal pour nouvelle décision.

                                                                              « John A. O'Keefe »             

                                                                                                             Juge                          

Ottawa (Ontario)

le 15 mai 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 IMM-269-02

INTITULÉ :              YULAN HU

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le jeudi 9 janvier 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                     MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                     le jeudi 15 mai 2003

COMPARUTIONS :

Nkunda Kabateraine                               POUR LA DEMANDERESSE

Stephen Jarvis                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nkunda I. Kabateraine                           POUR LA DEMANDERESSE

607, rue Gerrard est

Bureau 403

Toronto (Ontario)

M4M 1Y2

Morris Rosenberg, c.r.                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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