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Date : 20010119

Dossier : T-1002-00

ENTRE :

EDUARDO SEBRANGO RODRIGUEZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE

LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]                M. Eduardo Sebrango Rodriguez (le demandeur) fait appel de la décision du juge de la citoyenneté Suzanne Pinel, datée du 8 mai 2000. Dans sa décision, le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté canadienne du demandeur.

LES FAITS


[2]                Le demandeur est citoyen de Cuba. Le 1er août 1997, il a épousé une citoyenne canadienne à Cuba et il a reçu le droit d'établissement au Canada le 7 juin 1998. Il joue au soccer professionnel et il a représenté Cuba au plus haut niveau. Il est présentement employé comme joueur de soccer professionnel au Canada. Il est le père d'un enfant né au Canada. Depuis son mariage, le demandeur a constamment cherché à obtenir la documentation nécessaire du gouvernement cubain, qui lui permettrait de vivre au Canada et d'aller et venir à Cuba sans entraves. Le demandeur désire aussi voyager en toute liberté dans le cadre de son emploi comme joueur de soccer, en obtenant tous les droits d'un citoyen canadien plutôt que simplement ceux d'une personne ayant reçu le droit d'établissement.

[3]                Le juge de la citoyenneté a examiné le dossier du demandeur et conclu qu'il répondait à toutes les exigences du paragraphe 5(1) de la Loi, à l'exception de celle qui porte sur la résidence. Au vu de la preuve qui lui était présentée, elle a conclu que le demandeur devait démontrer qu'il résidait au Canada depuis 1 095 jours avant la présentation de sa demande de citoyenneté. Comme le demandeur n'est arrivé au Canada que le 7 juin 1998, il ne répondait pas au critère de résidence lorsqu'il a présenté sa demande le 30 septembre 1999.

[4]                Le juge de la citoyenneté a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait en l'instance exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 5(4) de la Loi, qui est rédigé comme suit :



5(4) In order to alleviate cases of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada, and notwithstanding any other provision of this Act, the Governor in Council may, in his discretion, direct the Minister to grant citizenship to any person and, where such a direction is made, the Minister shall forthwith grant citizenship to the person named in the direction

5(4) Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d'ordonner au ministre d'attribuer la citoyenneté à toute personne qu'il désigne; le ministre procède alors sans délai à l'attribution.


[5]                Au vu de la documentation et des présentations dont elle était saisie, le juge de la citoyenneté a conclu que le demandeur n'avait pas démontré qu'il serait dans une grave et inhabituelle situation de détresse si on ne lui accordait pas la citoyenneté canadienne immédiatement. La raison principale dont le demandeur a fait état pour obtenir que le juge de la citoyenneté exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu de la Loi porte sur les difficultés qu'il rencontre lorsqu'il voyage en tant que joueur de soccer professionnel. La preuve présentée au juge de la citoyenneté démontre qu'il est soumis à certaines attentes aux frontières internationales, du fait qu'il ne possède qu'un visa spécial de résident canadien et non un passeport canadien.

ANALYSE

[6]                Le présent appel de la décision du juge de la citoyenneté est régi par l'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. En vertu du paragraphe 300c) des Règles de la Cour fédérale de 1998, un appel de la décision d'un juge de la citoyenneté doit être considéré comme une demande. Il s'agit donc d'un examen fondé sur le dossier dont le juge de la citoyenneté était saisi et non d'un procès de novo : voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Chan [1998] J.C.F. no 742.


[7]                À l'audition du présent appel, le demandeur a concentré ses arguments sur le fait qu'il est maintenant en lice pour devenir membre de l'équipe nationale du Canada qui participera aux finales de la Coupe du monde de 2002. Il a soutenu que sa nomination à l'équipe est conditionnelle à l'obtention du statut de citoyen canadien et ajoute que le fait que le juge de la citoyenneté ne lui a pas accordé la citoyenneté dès maintenant représente pour lui, dans les circonstances, une grave et inhabituelle situation de détresse. À cet égard, il s'appuie sur la décision Mady (Re), [1978] J.C.F. no 914, affaire dans laquelle un jeune athlète roumain cherchait à obtenir la citoyenneté canadienne afin de participer aux jeux olympiques de 1980.

[8]                Cette allégation est problématique du fait que la preuve et les arguments qui l'appuient n'ont pas été présentés au juge de la citoyenneté. L'état actuel de la jurisprudence de notre Cour fait qu'on ne peut en tenir compte lors d'un appel de la décision en cause.

[9]                Le demandeur ne conteste pas les faits énoncés dans la décision du juge de la citoyenneté, non plus qu'il soulève une quelconque erreur de sa part en arrivant à sa conclusion. Pour l'essentiel, le présent appel est une demande de réexamen de l'exercice du pouvoir discrétionnaire accordé au juge de la citoyenneté par le paragraphe 5(4) de la Loi. Toutefois, à défaut d'une violation de l'équité procédurale ou d'une preuve que le juge de la citoyenneté a tenu compte de questions non pertinentes en arrivant à sa décision, notre Cour n'est pas autorisée à intervenir. Tout ce que notre Cour peut faire, c'est examiner la démarche du juge de la citoyenneté pour arriver à sa décision.


[10]            Selon moi, le juge de la citoyenneté a examiné tous les facteurs pertinents, y compris le statut du demandeur en tant que joueur de soccer professionnel dont le travail exige des déplacements internationaux. Il semble que le juge de la citoyenneté n'était pas au courant de la participation possible du demandeur au sein de l'équipe nationale du Canada en vue de la Coupe du monde de 2002. Si c'était un facteur lors de la demande initiale de citoyenneté du demandeur, il aurait dû en faire état devant le juge de la citoyenneté. Il peut toujours en faire état dans toute demande subséquente de citoyenneté canadienne, s'il désire que l'on exerce le pouvoir discrétionnaire en cause. Ce fait ne peut être pris en considération par notre Cour dans le présent appel.

[11]            Je conclus donc que rien ne m'autorise à intervenir dans la décision prise. Cette demande est donc rejetée, sans dépens.

  

         E. Heneghan

                                                                                               J.C.F.C.                     

Toronto (Ontario)

Le 19 janvier 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                             T-1002-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                           EDUARDO SEBRANGO RODRIGUEZ

demandeur

                                                                        et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                      ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE MARDI 9 JANVIER 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 OTTAWA (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE DE :                                Mme LE JUGE HENEGHAN

EN DATE DU :                                                 VENDREDI 19 JANVIER 2001

ONT COMPARU                                           Eduardo Sebrango Rodriguez

pour le demandeur, en son propre nom

Marie Crowley

                                                                             

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER          Eduardo Sebrango Rodriguez

62, Woodburn Drive

Gloucester (Ontario)

K1B 3A7

pour le demandeur, en son propre nom

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                             Date : 20010119

                                                                                                               Dossier : T-1002-00

Entre :

EDUARDO SEBRANGO RODRIGUEZ

demandeur

                                                                        et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                          

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