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Date : 20060307

Dossier : T-1394-05

Référence : 2006 CF 271

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

ALLAN ARTHUR CRAWSHAW

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

APERÇU

[1]                « La loi accorde aux autorités de nos pénitenciers une mesure de discrétion pour bien assurer le bon fonctionnement de ces institutions et permettre en même temps que les incarcérés puissent profiter de certains programmes de réadaptation ou de réhabilitation. Pour ce faire, les autorités doivent être guidées par une multitude de disciplines intellectuelles, chacune d'elles renfermant les données essentielles au meilleur exercice possible de leur discrétion. La tâche que la loi leur impose n'est pas toujours facile. Il se peut fort bien qu'au cours de toute cette expérience, certaines décisions ont moins de mérite que d'autres ou que, sur les faits, une autre personne aurait tiré des conclusions différentes, ou aurait imposé des sanctions plus légères. La responsabilité de toutes ces décisions ne relève pas cependant de l'observateur qui se trouve à l'extérieur du milieu du requérant. Elle ne relève pas non plus d'un tribunal qui doit s'abstenir de toute intervention judiciaire dont l'effet serait de s'arroger un pouvoir discrétionnaire que la Loi aurait accordé à d'autres. » (Remarques du juge Louis-Marcel Joyal dans la décision Beaulieu c. Canada (Directeur de l'Établissement Leclerc), [1987] A.C.F. no 1122 (QL))

PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Il s'agit en l'espèce d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, à l'égard d'une décision du Service correctionnel du Canada (SCC) en date du 27 juin 2005.

[3]                M. Crawshaw sollicite une ordonnance de certiorari, l'annulation de la décision du SCC et une ordonnance de mandamus enjoignant au SCC d'agir équitablement au regard de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi), du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement) et des directives du commissaire, en faisant enlever la clôture haute sécurité de 14 pieds en barbelés à doubles lames, les portes à contrôle électronique et les postes de garde et en remplaçant ces structures par une clôture de quatre pieds, mieux adaptée à un établissement à sécurité minimale.

[4]                Le présent recours est une demande de contrôle judiciaire, pas un appel. Par conséquent, si la Cour conclut que la décision contestée est incorrecte, déraisonnable ou erronée, la réparation consistera à renvoyer l'affaire au décideur spécialisé de première instance auquel la loi confie la responsabilité d'étudier la question et de la trancher au fond.

CONTEXTE

[5]                M. Crawshaw est actuellement incarcéré à l'établissement William Head, un pénitencier fédéral à sécurité minimale, où il purge une peine d'une durée indéterminée pour meurtre au premier degré et possession d'une substance explosive. (Affidavit souscrit par Shereen Miller le 27 septembre 2005, pièce A, à la page 2)

[6]                En septembre 2002, l'établissement William Head a été reclassifié : d'établissement à sécurité moyenne, il est devenu établissement à sécurité minimale. (Affidavit souscrit par Shereen Miller le 27 septembre 2005, pièce A, à la page 2)

[7]                M. Crawshaw a résidé à Elbow Lake et à Ferndale, deux établissements à sécurité minimale situés en Colombie-Britannique. (Affidavit souscrit par M. Crawshaw le 30 août 2005, aux pages 6 et 7)

[8]                À la demande de M. Crawshaw, le SCC a transféré celui-ci à l'établissement William Head, le 30 octobre 2003. (Affidavit souscrit par M. Crawshaw le 30 août 2005, à la page 7)

[9]                Le 27 février 2005, M. Crawshaw a déposé un grief au deuxième palier. Dans son grief, il demandait que la clôture de 14 pieds en barbelés à lames et le poste de garde soient remplacés par une clôture de 4 pieds, et que l'établissement William Head cesse d'être tenu comme s'il était un établissement à sécurité moyenne. (Affidavit souscrit par Shereen Miller le 27 septembre 2005, pièce A, à la page 26)

[10]            Le 6 avril 2005, la Commission a rejeté le grief au deuxième palier de M. Crawshaw. (Affidavit souscrit par Shereen Miller le 27 septembre 2005, pièce A, à la page 15)

[11]            Le 17 avril 2005, M. Crawshaw a entrepris un grief au troisième palier dans lequel il soutient que l'établissement William Head n'est pas tenu comme un établissement à sécurité minimale et demande que la clôture de sécurité de 14 pieds en barbelés à lames soit enlevée et remplacée par une clôture de 4 pieds, et que le directeur et le personnel de William Head soient remplacés ou reçoivent un perfectionnement professionnel pour se conformer à la loi. (Affidavit souscrit par Shereen Miller le 27 septembre 2005, pièce A, aux pages 10 à 14)

[12]            Le 27 juin 2005, le SCC a rejeté le grief au troisième palier de M. Crawshaw. (Affidavit souscrit par Shereen Miller le 27 septembre 2005, pièce A , aux pages 7 et 8)

[13]            M. Crawshaw sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

DÉCISION CONTESTÉE

[14]            Dans la réponse au grief de troisième palier, le SCC a examiné les recommandations du directeur adjoint Dave Clouston concernant la clôture de 14 pieds en barbelés à lames. Le directeur adjoint a recommandé le rejet de la demande de M. Crawshaw quant à la clôture, expliquant :

[Traduction]

Lorsque l'établissement a été reclassifié au niveau d'établissement à sécurité minimale, les autorités se sont engagées envers la collectivité avoisinante à ce que la clôture demeure inchangée. (Affidavit souscrit par Shereen Miller le 27 septembre 2005, pièce A, aux pages 17 et 18)

[15]            Au regard de la demande de M. Crawshaw pour que la clôture de sécurité de 14 pieds en barbelés à lames et le poste de garde soient remplacés par une clôture de 4 pieds, le SCC a tranché, dans sa décision du 27 juin 2005 :

[Traduction]

La clôture périmétrique de William Head est acceptable parce qu'elle sert à définir les limites de l'établissement. (Affidavit souscrit par Shereen Miller le 27 septembre 2005, pièce A, à la page 8)

[16]            Quant aux allégations de M. Crawshaw selon lesquelles William Head n'est pas tenu comme un établissement à sécurité minimale, le SCC a fait observer ce qui suit dans sa décision du 27 juin 2005 :

[Traduction]

Lorsque l'on examine la liberté de circulation, l'accès aux services et aux programmes et les mesures de sécurité employées pour surveiller et contrôler la conduite des détenus, l'on constate que William Head a réalisé des progrès considérables vers un passage réussi à la sécurité minimale dans ces domaines et que ses pratiques sont comparables à celles d'autres établissements à sécurité minimale du SCC. Il ressort de la comparaison que nous avons faite avec d'autres établissements à sécurité minimale que les résidents de William Head jouissent de certains privilèges qui ne sont pas proposés partout, comme la possibilité de se rendre à d'autres aires résidentielles, l'accès en tout temps au patio de l'unité résidentielle, des heures de couvre-feu plus tardives et des dénombrements moins fréquents. Les changements mis en place durant la phase de transition ont été communiqués au Comité des détenus, à l'exception des détails relatifs aux mesures qui compromettraient la sécurité de l'établissement. (Affidavit souscrit par Shereen Miller le 27 septembre 2005, pièce A, à la page 8)

QUESTIONS EN LITIGE

[17]            Le Service correctionnel du Canada a-t-il commis une erreur donnant lieu à révision dans sa décision de rejeter le grief au troisième palier de M. Crawshaw?

ANALYSE

Norme de contrôle

[18]            La Cour fédérale ne peut accorder l'autorisation que si elle est convaincue que le défendeur, dans une décision statuant sur un grief au troisième palier, a agi sans compétence, a commis un manquement à un principe de justice naturelle, a agi d'une manière contraire à la loi ou s'est fondé sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait (paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales).

[19]            Appliquant le paragraphe 18.1(4) dans la décision Établissement William Head c. Gallagher, 2003 CFPI 288, [2003] A.C.F. no 411 (QL), le juge Paul Rouleau a indiqué :

Pour que la présente Cour puisse accorder le redressement souhaité, conformément au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, elle doit être convaincue qu'en rendant sa décision le Service correctionnel du Canada a outrepassé sa compétence, ou a refusé de l'exercer, n'a pas observé un principe de justice naturelle, a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, a fondé sa décision sur une conclusion de fait tirée de façon erronée, abusive ou arbitraire ou a agi d'une façon qui est contraire à la loi.

[20]            La norme qui régit le contrôle judiciaire d'une décision d'une instance à caractère pénal a aussi été examinée dans l'affaire Beaulieu, précitée, dans laquelle le juge Joyal a déclaré :

À moins de découvrir des vices de forme, un manquement à la justice naturelle, un excès de juridiction ou une conclusion tirée de façon absurde ou vexatoire, une décision administrative est incontestable même si le tribunal ne partage pas le bien-fondé de celle-ci.

[21]            Dans la décision Beaulieu, précitée, le juge Joyal a aussi fait les remarques suivantes quant à l'obligation pour les tribunaux d'éviter d'intervenir dans la mise en oeuvre de certains programmes par l'établissement :

La loi accorde aux autorités de nos pénitenciers une mesure de discrétion pour bien assurer le bon fonctionnement de ces institutions et permettre en même temps que les incarcérés puissent profiter de certains programmes de réadaptation ou de réhabilitation. Pour ce faire, les autorités doivent être guidées par une multitude de disciplines intellectuelles, chacune d'elles renfermant les données essentielles au meilleur exercice possible de leur discrétion. La tâche que la loi leur impose n'est pas toujours facile. Il se peut fort bien qu'au cours de toute cette expérience, certaines décisions ont moins de mérite que d'autres ou que, sur les faits, une autre personne aurait tiré des conclusions différentes, ou aurait imposé des sanctions plus légères. La responsabilité de toutes ces décisions ne relève pas cependant de l'observateur qui se trouve à l'extérieur du milieu du requérant. Elle ne relève pas non plus d'un tribunal qui doit s'abstenir de toute intervention judiciaire dont l'effet serait de s'arroger un pouvoir discrétionnaire que la Loi aurait accordé à d'autres.

[22]            Dans l'affaire Établissement William Head c. Gallagher, précitée, le juge Rouleau a confirmé ce principe, écrivant :

Ce n'est pas le rôle de la présente Cour de revoir ces arguments pour ensuite accepter ou refuser la décision du commissaire. Pourvu qu'il y ait une preuve susceptible d'appuyer la décision en question, et je suis convaincu qu'il y en a une, il n'y a pas de fondement pour modifier cette décision, même si la Cour ne serait pas nécessairement parvenue à la même conclusion.

[23]            Dans la décision Schaefler c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 517, [2004] A.C.F. no 623 (QL), le juge Sean J. Harrington a expressément précisé que la norme de preuve applicable à une décision prise par le SCC dans un contexte administratif est celle de la décision manifestement déraisonnable. Il a déclaré :

Cette décision, étant une décision administrative, doit ensuite être analysée en fonction de la norme de contrôle appropriée. Il est bien établi que les décisions administratives qui se rapportent à l'ordre public ne constituent pas un abus de pouvoir à moins qu'elles ne soient manifestement déraisonnables.

[24]            De même, la Cour en l'espèce doit s'abstenir d'intervenir dans la décision du directeur de conserver la clôture de 14 pieds à l'établissement William Head et éviter de s'immiscer dans le fonctionnement administratif de l'établissement.

[25]            Le SCC avait clairement compétence pour prendre la décision qu'elle a rendue quant au grief au troisième palier, comme l'indique la procédure de règlement des griefs. De plus, il est évident que les observations présentées par M. Crawshaw à chacun des paliers ont été prises en compte dans la décision. La décision finale aborde les questions que le demandeur a posées dans le grief au troisième palier. Enfin, la décision tient manifestement compte des éléments dont disposait le décideur en dernier ressort, résumés ci-dessus. En conséquence, la Cour ne doit pas intervenir. (Affidavit souscrit par Shereen Miller le 27 septembre 2005, pièce A, aux pages 7 et 8)

Le Service correctionnel du Canada a-t-il commis une erreur susceptible de révision en décidant de rejeter le grief au troisième palier de M. Crawhaw?

[26]            La décision de conserver la clôture de 14 pieds en barbelés à lames a été prise de manière conforme au droit. D'abord, le directeur de l'établissement William Head avait clairement le pouvoir, un pouvoir qui lui a été délégué, de maintenir la clôture de 14 pieds en barbelés à lames à l'établissement William Head, conformément à l'article 4 du Règlement, rédigé comme suit :

4.      Sous l'autorité du commissaire, le directeur du pénitencier, est responsable de :

a) la prise en charge, la garde et la surveillance de tous les détenus du pénitencier;

b) la gestion, l'organisation et la sécurité du pénitencier;

c) la direction des agents et leur milieu de travail.

4.      An institutional head is responsible, under the direction of the Commissioner, for

(a) the care, custody and control of all inmates in the penitentiary;

(b) the management, organization and security of the penitentiary; and

(c) the direction and work environment of staff members.

[27]            L'article 4 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition contient d'autres principes pertinents :

4.      Le Service est guidé, dans l'exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :

a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l'application du processus correctionnel;

b) l'exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment des motifs et recommandations donnés par le juge qui l'a prononcée, des renseignements obtenus au cours du procès ou dans la détermination de la peine ou fournis par les victimes et les délinquants, ainsi que des directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;

c) il accroît son efficacité et sa transparence par l'échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d'orientation générale et programmes correctionnels tant aux délinquants et aux victimes qu'au grand public;

d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible;

e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

f) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;

g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

4.      The principles that shall guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the corrections process;

(b) that the sentence be carried out having regard to all relevant available information, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, other information from the trial or sentencing process, the release policies of, and any comments from, the National Parole Board, and information obtained from victims and offenders;

(c) that the Service enhance its effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system, and through communication about its correctional policies and programs to offenders, victims and the public;

(d) that the Service use the least restrictive measures consistent with the protection of the public, staff members and offenders;

(e) that offenders retain the rights and privileges of all members of society, except those rights and privileges that are necessarily removed or restricted as a consequence of the sentence;

(f) that the Service facilitate the involvement of members of the public in matters relating to the operations of the Service;

(g) that correctional decisions be made in a forthright and fair manner, with access by the offender to an effective grievance procedure;

[28]            L'article 28 de la Loi est également pertinent. Il édicte notamment :

28.      Le Service doit s'assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue le milieu le moins restrictif possible, compte tenu des éléments suivants :

a) le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des personnes qui s'y trouvent et du détenu;

28.      Where a person is, or is to be, confined in a penitentiary, the Service shall take all reasonable steps to ensure that the penitentiary in which the person is confined is one that provides the least restrictive environment for that person, taking into account

(a) the degree and kind of custody and control necessary for

(i) the safety of the public,

(ii) the safety of that person and other persons in the penitentiary, and

(iii) the security of the penitentiary;

[29]            L'intérêt public est un facteur important dans la gestion sécuritaire d'un établissement pénitentiaire. La sécurité du public et la protection de la société font partie des facteurs énumérés dans les dispositions ci-dessus mentionnées de la Loi et du Règlement.

[30]            La directive 006 du commissaire contribue aussi à guider le personnel du SCC dans l'établissement des politiques et pratiques relatives au classement sécuritaire des établissements. Pour ce qui est des périmètres, l'article 10 prévoit :

10.       Le périmètre d'un établissement à sécurité minimale sera défini mais non contrôlé directement. Les déplacements et les possibilités d'association des détenus seront réglementés, mais avec peu ou pas de surveillance de la part du personnel. Aucune arme ne sera gardée dans l'établissement.

10.      The perimeter of a minimum security institution will be defined but not directly controlled. Inmate movement and association will be regulated but with little or no staff supervision. Arms will not be retained in the institution.

[31]            Dans sa réponse au grief au troisième palier de M. Crawshaw, le SCC fait observer que la décision de conserver la clôture de 14 pieds en barbelés à lames résulte d'une concession faite aux résidents du voisinage. Néanmoins, bien que la clôture soit toujours en place, les tours ne sont plus gardées, les portes piétonnières de la clôture périmétrique sont désormais maintenues ouvertes et les patrouilles motorisées qui faisaient le tour du périmètre toutes les heures ont été éliminées. (Affidavit souscrit par Shereen Miller le 27 septembre 2005, pièce A, à la page 5)

[32]            La décision du SCC de garder la clôture de 14 pieds en barbelés à lames réalise un compromis raisonnable entre l'engagement de la maintenir qui a été pris envers la collectivité environnante et l'accroissement des libertés accordées aux détenus de niveau de sécurité minimale. Cette décision a été prise en prêtant l'attention requise à toutes les personnes concernées et elle n'est pas contraire à la loi.

CONCLUSION

[33]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée, parce que le SCC n'a pas commis d'erreur dans sa décision de rejeter le grief au troisième palier de M. Crawshaw.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Michel M. J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1394-05

INTITULÉ :                                        ALLAN ARTHUR CRAWSHAW c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                  VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 21 FÉVRIER 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :                       LE 7 MARS 2006

COMPARUTIONS :

Allan Arthur Crawshaw

POUR LE DEMANDEUR

Edward Burnet

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allan Arthur Crawshaw

Victoria (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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