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Date : 19971106


Dossier : DES-4-95

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAX TEITELBAUM

             AFFAIRE INTÉRESSANT une attestation

             concernant Satkuneswaran KANDIAH;

             ET AFFAIRE INTÉRESSANT la transmission

             de cette attestation à la Cour fédérale
             du Canada en vertu de l'alinéa 40.1(3)a)

             de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985),

             ch. I-2;

             CONCERNANT :

                 SATKUNESWARAN KANDIAH

     ORDONNANCE

     Pour les motifs énoncés dans les Motifs de l'ordonnance, je suis convaincu que l'attestation déposée par le solliciteur général et le ministre est valide.

                                         Max M. Teitelbaum

                                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme                                       François Blais, LL.L.


Date : 19971106


DES-4-95

             AFFAIRE INTÉRESSANT une attestation

             concernant Satkuneswaran KANDIAH;

             ET AFFAIRE INTÉRESSANT la transmission

             de cette attestation à la Cour fédérale
             du Canada en vertu de l'alinéa 40.1(3)a)

             de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985),

             ch. I-2;

             CONCERNANT :

                 SATKUNESWARAN KANDIAH

    

LE JUGE TEITELBAUM :

[1]      Il s'agit d'une instance introduite par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et par le solliciteur général du Canada (le Ministre) en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration (la Loi) concernant Satkuneswaran Kandiah.

[2]      Voici le libellé des paragraphes 40.1 (1) à (6) de la Loi :

     40.1 (1) Notwithstanding anything in this Act, where the Minister and the Solicitor General of Canada are of the opinion, based on security or criminal intelligence reports received and considered by them, that a person, other than a Canadian citizen or permanent resident, is a person described in subparagraph 19(1)(c.1)(ii), paragraph 19(1)(c.2), (d), (e), (f), (g), (j), (k) or (l) or subparagraph 19(2)(a.1)(ii), they may sign and file a certificate to that effect with an immigration officer, a senior immigration officer or an adjudicator.

     (2) Where a certificate is signed and filed in accordance with subsection (1),

     (a) an inquiry under this Act concerning the person in respect of whom the certificate is filed shall not be commenced, or if commenced shall be adjourned, until the determination referred to in paragraph (4)(d) has been made; and
     (b) a senior immigration officer or an adjudicator shall, notwithstanding section 23 or 103 but subject to subsection (7.1), detain or make an order to detain the person named in the certificate until the making of the determination.

     (3) Where a certificate referred to in subsection (1) is filed in accordance with that subsection, the Minister shall

     (a) forthwith cause a copy of the certificate to be referred to the Federal Court for a determination as to whether the certificate should be quashed; and
     (b) within three days after the certificate has been filed, cause a notice to be sent to the person named in the certificate informing the person that a certificate under this section has been filed and that following a reference to the Federal Court a deportation order may be made against the person.

     (4) Where a certificate is referred to the Federal Court pursuant to subsection (3), the Chief Justice of that Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice for the purposes of this section shall

     (a) examine within seven days, in camera, the security or criminal intelligence reports considered by the Minister and the Solicitor General and hear any other evidence or information that may be presented by or on behalf of those Ministers and may, on the request of the Minister or the Solicitor General, hear all or part of such evidence or information in the absence of the person named in the certificate and any counsel representing the person where, in the opinion of the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, the evidence or information should not be disclosed on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons;
     (b) provide the person named in the certificate with a statement summarizing such information available to the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, as will enable the person to be reasonably informed of the circumstances giving rise to the issue of the certificate, having regard to whether, in the opinion of the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, the information should not be disclosed on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons;
     (c) provide the person named in the certificate with a reasonable opportunity to be heard;
     (d) determine whether the certificate filed by the Minister and the Solicitor General is reasonable on the basis of the evidence and information available to the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, and, if found not to be reasonable, quash the certificate; and
     (e) notify the Minister, the Solicitor General and the person named in the certificate of the determination made pursuant to paragraph (d).

     (5) For the purposes of subsection (4), the Chief Justice or the designated judge may, subject to subsection (5.1), receive, accept and base the determination referred to in paragraph (4)(d) on such evidence or information as the Chief Justice or the designated judge sees fit, whether or not the evidence or information is or would be admissible in a court of law.

     (5.1) For the purposes of subsection (4),

     (a) the Minister or the Solicitor General of Canada may make an application, in camera and in the absence of the person named in the certificate and any counsel representing the person, to the Chief Justice or the designated judge for the admission of information obtained in confidence from the government or an institution of a foreign state or from an international organization of states or an institution thereof;
     (b) the Chief Justice or the designated judge shall, in camera and in the absence of the person named in the certificate and any counsel representing the person,
     (i) examine that information, and
     (ii) provide counsel representing the Minister or the Solicitor General of Canada with a reasonable opportunity to be heard as to whether the information is relevant but should not be disclosed to the person named in the certificate on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons;
     (c) that information shall be returned to counsel representing the Minister or the Solicitor General of Canada and shall not be considered by the Chief Justice or the designated judge in making the determination referred to in paragraph (4)(d), if
     (i) the Chief Justice or the designated judge determines
     (A) that the information is not relevant, or
     (B) that the information is relevant and should be summarized in the statement to be provided pursuant to paragraph (4)(b) to the person named in the certificate, or
     (ii) the Minister or the Solicitor General of Canada withdraws the application; and
     (d) if the Chief Justice or the designated judge determines that the information is relevant but should not be disclosed to the person named in the certificate on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons, the information shall not be summarized in the statement provided pursuant to paragraph (4)(b) to the person named in the certificate but may be considered by the Chief Justice or the designated judge in making the determination referred to in paragraph (4)(d).

     (6) A determination under paragraph (4)(d) is not subject to appeal or review by any court.

     40.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent, s'ils sont d'avis, à la lumière de renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont ils ont eu connaissance, qu'une personne qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent appartiendrait à l'une des catégories visées au sous-alinéa 19(1)c.1)(ii), aux alinéas 19(1)c.2), d), e), f), g), j), k) ou l) ou au sous-alinéa 19(2)a.1)(ii), signer et remettre une attestation à cet effet à un agent d'immigration, un agent principal ou un arbitre.

     (2) En cas de remise de l'attestation visée au paragraphe (1) :

     a) l'enquête prévue par ailleurs aux termes de la présente loi sur l'intéressé ne peut être ouverte tant que la décision visée à l'alinéa (4)d) n'a pas été rendue;
     b) l'agent principal ou l'arbitre doit, par dérogation aux articles 23 ou 103 mais sous réserve du paragraphe (7.1), retenir l'intéressé ou prendre une mesure à cet effet contre lui en attendant la décision.

     (3) En cas de remise de l'attestation prévue au paragraphe (1), le ministre est tenu :

     a) d'une part, d'en transmettre sans délai un double à la Cour fédérale pour qu'il soit décidé si l'attestation doit être annulée;
     b) d'autre part, dans les trois jours suivant la remise, d'envoyer un avis à l'intéressé l'informant de la remise et du fait que, à la suite du renvoi à la Cour fédérale, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

     (4) Lorsque la Cour fédérale est saisie de l'attestation, le juge en chef de celle-ci ou le juge de celle-ci qu'il délègue pour l'application du présent article :

     a) examine dans les sept jours, à huis clos, les renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont le ministre et le solliciteur général ont eu connaissance et recueille les autres éléments de preuve ou d'information présentés par ces derniers ou en leur nom; il peut en outre, à la demande du ministre ou du solliciteur général, recueillir tout ou partie de ces éléments en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant, lorsque, à son avis, leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;
     b) fournit à l'intéressé un résumé des informations dont il dispose, à l'exception de celles dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, afin de permettre à celui-ci d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l'attestation;
     c) donne à l'intéressé la possibilité d'être entendu;
     d) décide si l'attestation est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information à sa disposition, et, dans le cas contraire, annule l'attestation;
     e) avise le ministre, le solliciteur général et l'intéressé de la décision rendue aux termes de l'alinéa d).

     (5) Pour l'application du paragraphe (4), le juge en chef ou son délégué peut, sous réserve du paragraphe (5.1), recevoir et admettre les éléments de preuve ou d'information qu'il juge utiles, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux, et peut se fonder sur ceux-ci pour se déterminer.

     (5.1) Pour l'application du paragraphe (4) :

     a) le ministre ou le solliciteur général du Canada peuvent présenter au juge en chef ou à son délégué, à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant, une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret auprès du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États étrangers ou de l'un de leurs organismes;
     b) le juge en chef ou son délégué, à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant:
     (i) étudie les renseignements,
     (ii) accorde au représentant du ministre ou du solliciteur général la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu'ils ne devraient pas être communiqués à l'intéressé parce que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;
     c) ces renseignements doivent être remis au représentant du ministre ou du solliciteur général et ne peuvent servir de fondement à la décision visée à l'alinéa (4)d), si:
     (i) soit le juge en chef ou son délégué détermine que les renseignements ne sont pas pertinents ou, s'ils le sont, devraient faire partie du résumé mentionné à l'alinéa (4)b),
     (ii) soit le ministre ou le solliciteur général retire sa demande;
     d) si le juge en chef ou son délégué décide qu'ils sont pertinents mais que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, les renseignements ne font pas partie du résumé mais peuvent servir de fondement à la décision visée à l'alinéa (4)d).

     (6) La décision visée à l'alinéa (4)d) ne peut être portée en appel ni être revue par aucun tribunal.

[3]      La procédure décrite dans la Loi a été suivie. En vertu de l'alinéa 40.1(4)b), monsieur Kandiah a reçu un résumé des informations produites devant moi lors de l'audition à huis clos pour lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l'attestation. Conformément à l'alinéa 40.1(4)c), on lui a donné la possibilité d'être entendu. Bien que monsieur Kandiah se soit prévalu de la " possibilité d'être entendu " en produisant des témoins, il n'a lui-même offert aucun témoignage étant donné qu'il a quitté le Canada pour se rendre aux États-Unis d'Amérique (É.-U.). En conséquence, monsieur Kandiah n'a jamais nié lui-même quelque allégation que ce soit faite par les deux ministres (la Couronne).

[4]      Selon la déclaration " publique " résumant les informations prévues à l'article 40.1 de la Loi, on croit que monsieur Kandiah est un ancien membre à la fois de l'Organisation de libération du peuple de l'Eelam tamoul (le PLOTE) et des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (le LTTE) et que le LTTE est un organisme connu pour participer à des activités terroristes. Il est également allégué que le PLOTE était une organisation connue pour participer à des activités terroristes.     

[5]      La preuve produite devant moi lors de l'audition à huis clos m'a convaincu qu'il existe des éléments de preuve menant raisonnablement aux conclusions suivantes :

         a)      le principal objectif du PLOTE consistait à établir un territoire tamoul indépendant, par la violence;                         
         b)      le principal objectif du LTTE consistait à établir un territoire tamoul indépendant, par la violence;                         
         c)      monsieur KANDIAH était un membre haut placé du PLOTE et s'est joint par la suite au LTTE dont il est devenu un leader;                         

         d)      monsieur KANDIAH a participé à des activités terroristes.

[6]      J'ai lu et entendu le témoignage de Srikuma Kanagaratnam. Il ne me convainc aucunement que monsieur Kandiah n'était pas membre du LTTE, un organisme dont monsieur Kanagaratnam est demeuré membre pendant sept ans, du mois d'octobre 1983 au mois de février 1990. En février 1990, monsieur Kanagaratnam aurait été expulsé des LTTE. Son témoignage porte qu'entre le mois d'octobre 1987 et le mois de février 1990, il n'a eu aucun contact [Traduction] " avec le monde extérieur " car il est alors demeuré assigné à résidence par le gouvernement indien [Traduction ] " pendant onze mois à Madras, en Inde. Il a ensuite été détenu dans la prison centrale de Madras, puis par l'armée indienne au Sri Lanka. "

[7]      Lorsqu'on lui a demandé d'identifier une photographie de monsieur Kandiah, le témoin a déclaré qu'il s'agissait de la photographie de "Valavan" et que monsieur Kandiah " est connu sous le nom de " Valavan. Il a aussi dit avoir rencontré monsieur Kandiah pour la première fois à Montréal à l'été 1992. Le témoin ne nie pas la possibilité qu'il ait rencontré monsieur Kandiah avant l'été 1992, car, lorsqu'on lui demande s'il se souvient avoir rencontré monsieur Kandiah à " Jaffna ou en Inde ou ailleurs ", il n'affirme pas n'avoir jamais rencontré monsieur Kandiah, mais déclare [Traduction ] " je ne me souviens pas l'avoir vu à Jaffna ni en Inde. "

[8]      Un deuxième témoin cité par monsieur Kandiah est monsieur Sinnaih N. Tharmalingam, qui est arrivé au Canada en 1994. Monsieur Tharmalingam déclare être le beau-frère de monsieur Kandiah qui, selon ses dires, se nomme " Kandiah Satkuneswaran. " Le témoin déclare également que son beau-frère n'était pas membre du PLOTE mais qu'il [Traduction ] " avait l'habitude de coller des avis et de fournir des repas (pour le PLOTE). Il avait l'habitude de recueillir de la nourriture dans différentes maisons et de la livrer au camp. Il leur parlait. C'est le travail qu'il faisait. " Je suppose, en me fondant sur cette réponse que monsieur Kandiah faisait le même travail pour les LTTE, étant donné qu'on avait posé au témoin des questions concernant certaines occasions auxquelles monsieur Kandiah avait été arrêté par les autorités du Sri Lanka et qu'on lui avait demandé :

                 [Traduction]                 
                 " Ces activités dont vous parlez, comme coller des affiches, recueillir des boîtes de nourriture ou simplement se tenir avec les partisans du LTTE, sont-elles graves du point du vue du gouvernement ou de la police du Sri Lanka? "                 

[9]      Manifestement, monsieur Kandiah a fait ce travail à la fois pour le PLOTE et pour le LTTE. Il semble que monsieur Kandiah ait livré de la nourriture aux camps du PLOTE et du LTTE; mais peut-être à des époques différentes.

[10]      En ce qui a trait à l'appartenance de monsieur Kandiah au LTTE, le témoin a déclaré, à la suite d'une question que lui a posée l'avocat de la Couronne :

         Q.      Je veux seulement être sûr de bien vous comprendre. Vous avez dit que votre frère, après avoir parlé au SCRS, avait peur d'être arrêté ou d'être expulsé; c'est exact?                         
         R.      Oui, il avait peur et il s'attendait à ce que cela se produise. Il ne disait pas clairement ce qui lui arriverait.                         
         Q.      Et il songeait à dire au SCRS qu'il faisait partie du LTTE; est-ce exact?                         
         R.      S'ils revenaient, il avait l'intention de leur dire quelque chose comme ça. Il voulait leur dire ça.                         
         Q.      Habitiez-vous dans sa maison sur Sunnyglen, je crois que c'est à Toronto, en septembre 1995?                         
         R.      Oui.                         
         Q.      Étiez-vous présent lorsque le SCRS l'a interrogé?                         
         R.      Je n'étais pas là.                         
         LE JUGE :      Quelle est votre réponse?                 
         LE TÉMOIN :      Non.                 
         MADAME MacFADYEN :                 
         Q.      Votre beau-frère vous a dit avoir menti aux agents du SCRS pour que le SCRS ne le harcèle pas; est-ce exact?                         
         R.      Oui.                 

[11]      En conséquence, il semble que monsieur Kandiah ait admis aux agents du SCRS qu'il était membre du LTTE [Traduction] " mais il l'a dit uniquement pour éviter d'être harcelé " par, je suppose, les agents du SCRS.

[12]      Un troisième témoin, Rathika Satkuneswaran, l'épouse de monsieur Kandiah, a déposé. Elle déclare que son mari " collait des affiches " avec des amis pour le PLOTE. Elle déclare que son mari ne participait à aucune autre activité (politique) que la collecte de nourriture. Elle soutient que son mari n'a jamais fait partie du PLOTE ou d'un autre mouvement " comme membre actif ". Elle affirme que son mari n'a jamais porté d'arme sur lui mais, lorsqu'on lui a demandé [Traduction ] " L'avez-vous déjà vu en compagnie de quelqu'un d'autre qui portait des armes? ", elle dit [Traduction ] " Parfois, il va là mais je ne l'ai jamais vu porter des armes. " De toute évidence, monsieur Kandiah avait à tout le moins des liens avec des personnes qui portaient des armes.

[13]      La preuve produite devant moi lors de l'audience à huis clos concernant les activités de monsieur Kandiah pour le PLOTE et le LTTE, et non contredite par monsieur Kandiah, est suffisante pour que je conclue que la " Couronne " pouvait raisonnablement conclure que monsieur Kandiah a participé à des activités à la fois du PLOTE et du LTTE.

[14]      L'annexe " B " à la déclaration résumant les informations conformément à l'alinéa 40.1(4)b ) énumère 84 actes présumés de terrorisme causés par les activités du PLOTE et du LTTE entre le 27 juillet 1995 et le 10 septembre 1995.

[15]      Étant convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que monsieur Kandiah est ou a été membre du PLOTE et du LTTE entre les années 1975 et 1995, je suis convaincu que l'attestation déposée par le solliciteur général et le ministre à cet égard est raisonnable selon la preuve et les renseignements dont je dispose.

     Max M. Teitelbaum

    

     J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 6 novembre 1997

Traduction certifiée conforme :         

                                         François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          DES-4-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :      AFFAIRE INTÉRESSANT une attestation
                     concernant Satkuneswaran KANDIAH;
                     ET AFFAIRE INTÉRESSANT la transmission
                     de cette attestation à la Cour fédérale
                     du Canada en vertu de l'alinéa 40.1(3)a)
                     de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985),
                     ch. I-2;
                     CONCERNANT :
                     SATKUNESWARAN KANDIAH
LIEU DE L'AUDITION :          Toronto (Ontario)
DATES DE L'AUDITION :      15, 16 et 24 avril 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE

TEITELBAUM

DATE DE L'ORDONNANCE :      6 novembre 1997

ONT COMPARU :

Me Kumar S. Sriskanda          pour M. Kandiah
Me Mary K. MacFayden          pour les Ministres

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Kumar S. Sriskanda

Avocat

3850, avenue Finch est

Bureau 410

Scarborough (Ontario)

M1T 3T6                  pour M. Kandiah

Me George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                  pour les Ministres
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